III
Tout étant arrangé à Paris, il tardait extrêmement à Gonsalvi de retourner à Rome à grandes journées, pour terminer la grande affaire en y consacrant toute l'activité et la vigueur de son esprit. « Je rentre, je vole, écrivait-il à la hâte au card. Doria. Je ne dormirai qu'à Lyon, à Turin, à Milan et à Florence. Je presse mon départ, aux dépens de ma fatigue, car je crois ma présence très-nécessaire pour la bonne issue de l'affaire, afin d'expliquer de vive voix ce qu'on ne peut pas dire assez bien par écrit (1). »
Parti de Paris dans la matinée du 25 au 26 juillet, il arrivait h Florence le 4 août au matin, harassé et en mauvais état de sa personne h cause d'un accident de voiture arrivé à Bologne. Après un peu de repos il quittait cette ville et arrivait de bon matin à Rome le 7 du mois d'août. Il ne semble pas cependant que l'accueil qui lui fut fait répondît à sa juste attente et au mérite incontestable de son œuvre. Une lettre particulière que Spina lui écrivait plus tard nous révèle un certain découragement, dont il aurait fait part alors à son ami ' nous en citerons un petit passage :
(1) Gonsalvi à Doria, 25 juillet 1801 (Archiv. et Nunziat. cit.)
« En compatissant à vos justes plaintes, pour la réception indifférente qui vous à été faite à votre retour à Rome, j'en ai été très-peiné. Mais, cher ami, rien ne doit vous surprendre. Plus vous vous habituez à traiter de grandes affaires, et plus vous vous trouverez exposé à la jalousie des sots, à la critique des ignorants... Tout ce que vous me dites qu'on a fait pendant votre absence pour surprendre le Maître, ne me surprend nullement. Et savez-vous une Cour sans intrigues ? Tant que vous serez dans ce tourbillon, il convient que vous soyez préparé à tous les coups des intrigants. Vous avez l'esprit qu'il faut pour y résister ; vous avez un Maître qui ne se laissera pas gagner : soyez donc tranquille. Vous vous inquiétez de ce qu'a dit la Gazette de Gènes (1). Pour moi, je ne m'en mets pas en peine. Imaginez ce qu'ont dit les journaux de Londres avant la paix : ce que disent les ennemis de ce gouvernement-ci, vous pouvez le penser... Vous devez savoir que nous avons accompli un acte, qui ne nous sera jamais pardonné par les ennemis de la France (2). » •
Combien était utile sa présence à Rome, et nécessaires ses explications dans la réunion du Sacré-collège tenue le 11 août, nous l'avons vu au chapitre précédent. Nous avons également vu que, dans cette congrégation, la plus grande partie des Cardinaux conseilla au Saint-Père de ratifier le Concordat sans rien changer à la teneur des articles. Mais^ en raison des difficultés faites par plusieurs Cardinaux sur la forme des articles I et XIII, on essaya par Mgr Spina de leur faire subir quelque modifica* tion, si c'était possible.
(1)11 fait allusion à ce que lui avait écrit Consalvi (6 mai 1801) : «... Dans un billet venu de Genève j'ai lu un paragraphe que je crois, malgré sa fausseté évidente, devoir vous communiquer pour voire gouverne. Le voici : Les membres .de celte commission extraordinaire de Gènes, et d'autres personnes qui, jouissent de sa confiance la p!u.i intime, sont tous fort mécontents de Mgr Spina, actuellement nonce pontifical à Paris et natif de Sarzana, ville de la Ligurie. Ils prétendent que le même prélat fait tous ses efforts auprès du gouvernement Français afin que tant son pays natal, que tout le golfe de la Spezzia soit détaché de la LigU' rie et incorporé à l'état du nouveau roi d'Elrurie. Voyez comme on calomnie celui qui a à s'occuper de bien d'autres choses. On voit que vous êtes vraiment mal connu à Gênes (Archiv. M alic, i\unziat di Francia, vol. 598). »
(2) Spina à Consalvi, l'I octobre 1801 (Archiv. Vatic,, Ifunziat. di Francia vol 587.
En conséquence il fut convenu d'expédier à Mgr Spina deux exemplaires du concordat h ratifier : l'un uni, l'autre avec quelques modifications ; dans le cas où elles auraieat la chance d'être acceptées, on prévenait Spina de présenter le second.
Au sujet des évêques intrus, vu les nouvelles instances que Talleyrand fit encore présenter à Rome par Cacault, le Saint- Sièffe se contenta, en substance, d'exiger d'eux l'acceptation souscrite des jugements émanés du SAINÎ'-SIEGE (on eut la délicate attention de ne pas dire « de Pie VI » comme le S. Père l'aurait désiré) sur les affaires ecclésiastiques de France. Consalvi, à ce propos, donnait au représentant pontifical à Paris, les avis suivants : « Le Pape est très résolu, même s'il devait lui en coûter la vie, et au risque de voir le traité non ratifié par les Français, à ne pas faire un pas de plus. » Quant à la forme à adopter, on rédigea trois brefs : l'un était adressé à Spina, les autres, aux intrus eux-mêmes. Avec cette différence que dans l'un, ils étaient appelés « Dilecti filii » ; et dans l'autre « Venerabiles fratres », à cause du caractère épiscopal. Le Pape aurait préféré la première forme, cependant il en laissait le choix à son ministre, qui prendrait la meilleure détermination qu'il jugerait (1).
On envoya donc à Spina les documents suivants, sans perdre une minute, sans ménager la fatigue : deux exemplaires de la ratification ; cinq copies de la bulle confirmant le traité ; deux brefs pour les prêtres mariés, et pour les ecclésiastiques qui
(1) Gonsalvi insistait là-dessus : « Le mieux serait d'adopter le Bref manuscrit qui est à votre adresse ; si on peut le faire sans recourir au Bref adressé aux intrus, ce sera un grand point, car après leur synode de fraîche date, et tout ce qu'ils y ont débité contre le Pape, c'est ti-op fort... Cela sufSt, nous comptons sur vous, et nous avons raison de le faire (Lettre du 16 août). » Ce que nous esquissons à peine ici trouvera son développement plus détaillé au second volume: peu s'en fallut que l'affaire des intrus ne fil échouer de nouveau le Concordat tout entier !
avaient notoirement renoncé à leur état ; les trois brefs différents pour les intrus ; plusieurs copies imprimées du bref pour la démission des évêques légitimes, avec la lettie qui l'accompagnait ; enfin divers documents relatifs au serment qu'on voudrait exiger du cardinal Légat (1),
Le courrier porteur de ce dossier arriva h Paris dans la matinée du 29 août. Mgr Spina était occupé à faire transcrire une copie de la bulle, « et voici (écrivait-il à Consalvi le lendemain) que m'arrive à l'improviste d'Hauterive, un des commis du ministère des relations extérieures, en compagnie de l'abbé Dernier : et au nom du ministre il me demanda la copie de la ratification et celle de la bulle. » Le ministre Talleyrand était fortement inquiet sur la façon dont seraient formulées les justes exigences que le S. Siège réclamait des prêtres qui s'étaient mis hors du sanctuaire et avaient cherché au dehors un autre héritage que celui du Seigneur : or de ce nombre était Talleyrand, ministre des affaires étrangères de la république française !
Mais ses appréhensions se dissipèrent bien vite, à la lecture « des deux paragraphes relatifs aux Evèques et aux prêtres mariés; il en fut très-satisfait et les trouva très bien conçus, » L'abbé Dernier se montra également content du document pontifical, et avoua que « vraiment S. S. avait poussé jusqu'aux dernières limites son indulgence apostolique pour les uns et pour les autres, et que les intrus particulièrement se rendraient indignes" de tout intérêt de la part du gouvernement, s'ils ne se rendaient
(1) Gacault écrivait à Talleyrand, le 17 août 1801 : « 11 n'y a jamais eu d'exemple à Rome de tels travaux accomplis avec autant de célérité. Les intentions du Pape sont véritablement bonnes et obligeantes pour nous. Le cardinal Secrétaire d'Etat.., travaille nuit et jour. , il fallait sa présence à Rome auprès du Sacré Collège, auprès des théologiens [Docum. Concord. , III, n. 774). »
à la paternelle invitation », que leur faisait U Père de tous les fidèles par l'intermédiaire de son délégué. Nous verrons comment tout cela ne fut que de belles paroles en Tair !
Dernier s'étant rendu à la Malmaison auprès du Premier Consul, pour lui rendre compte des derniers travaux et lui communiquer la teneur des deux brefs, en rapporta le soir même (28 août) de très-agréables nouvelles à l'archevêque de Corinthe. Celui ci à son tour trouva « le Consul extrêmement content de tout ce qui lui avait été communiqué..., et fut informé par lui qu'il avait donné ses ordres au ministre pour l'échange des ratifications. » Il fut aussi très content de la nomination comme légat du Cardinal Caprara, lequel devait par conséquent « être l'exécuteur du Bref relatif aux prêtres mariés. (1) » ainsi que de tout le Concordat.
Il ne pouvait en être autrement, le Premier Consul ayant approuvé la teneur de tous les articles du Concordat. D'autre part, Mgr Spina, « après avoir examiné la chose sous tous ses aspects », crut devoir présenter au gouvernement français la copie pure et simple à ratifier, c'est-à-dire celle qui ne contenait aucune modification aux articles de la convention discutée et signée par les deux parties. La clause surajoutée, qu'auraient désirée les Cardinaux et le S. Père, déclarant qu'à l'exercice de la religion « serait accordée une liberté plus large et plus complète, dès qu'aurait cessé l'injure des temps », constituait une notable différence de forme ; c'est pourquoi, comme nous l'avons vu, on ne l'avait insérée que dans une seconde copie à part. Monseigneur Spina, dans un long mémoire, qui se trouve aux Archives Vaticanes, explique les raisons qui le portèrent à ne pas la présenter au Premier Consul. En résumé il « eût rencontré de nombreuses, peut-être d'insurmontables et
(I) Spina à Gonsalvi, 28 août 1801 (Archiv, Vatic, Nunziatura di Francia roi. 587).
même de fatales difficultés... Le Premier Consul, dit Spina, a dû vraiment faire face à un torrent de contradictions... et déployer toute son énergie contre quelques-uns, qui (jnênie après l'accord) ne dissimulaient pas leur désapprobation. Si donc il en a tant coûté au Premier Consul, et s'il lui en coûte encore tant pour soutenir le peu qu'il a accordé, on ne pouvait espérer qu'il pût être content qu'on apprît qu'il avait promis beaucoup plus pour l'avenir (1). » Et qu'il en fût vraiment ainsi, il en eut la preuve par l'abbé Dernier, auquel il découvrit le texte conditionnel de ratification, sous le secret de la confession : « Dernier s'en montra peiné, prévoyant que le Premier Consul en aurait conçu de la mauvaise humeur (2)... »
Toutes leâ pièces et instruments officiels étant donc prêts de part et d'autre, il n'y manquait plus que réchange officiel et l'acceptation réciproque des deux parties. Le 8 septembre, Napoléon Donaparte composa le texte de son approbation et ratification solennelle,(3) et la transmit aux deux plénipotentiaires Cretet
(1) Mémoire de Spina à Gonsalvi, 10 septembre 1801 (Ibid.).
(2) Lettre déjà citée.
(3) « Bonaparte, Premier Consul, au nom du peuple français, les Consuls de la République ayant vu et examiné la convention conclue, arrêtée et signée à Paris le 26 messidor de l'an IX de la République française [15 Juillet 1801) par lescitoyens [suivent les nomsj... Approuve la convention ci-dessus en tous et chacun des articles qui y sont contenus ; déclare quelle est acceptée, ratifiée et confirmée, et promet qu'elle sera inviolablement observée.
« En foi de quoi sont données les présentes, signées, contresignées, et scellées du grand sceau de la République.
« A Paris, le 21 fructidor de l'an IX de la République française (8 septembre 1801). Bonaparte. H. B. Maret. » (AIT. étrang. Rome, vol. 931). Z)ocm/m. Concord,, III, n. 787.
et Joseph Bonaparte. Le 10 septembre, ceux-ci s'étant réunis avec les deux représentant:» du Pape, Mgr Spi«a et le P. Caselli, on procéda à l'échange ofTiciel des actes souscrits, et procèsverbal de tout fut fait, souscrit et signé en bonne et due torme par tous les plénipotentiaires (1).
On put alors en venir à l'ade final, qui dans les négociations diplomatiques de grande importance signalent d'habitude leur conclusion en espèces sonnantes. C'est-à-dire qu'on songea à se donner de part et d'autre les cadeaux de coutume comme récompense pour les fatigues des diplomates qui s'étaient employés à leur heureux succès. Le gouvernement français, qui sur ce point est et fut de tout temps vraiment libéral, octroya aux plénipotentiaires pontificaux des dons magnifiques^ proportionnés à la condition respective des personnes et à leur dignité (2),
(1) « Monseigneur Joseph Spina etc... se sont réunis à l'effet de procéder à l'échange des ratifications respectives de Ja convention conclue et signée par eux le 26 messidor an IX de la République française, laquelle convention a été ratifiée à Rome par Sa Sainteté le Pape Pie VII le 15 août 1801, et par le Premier Consul Bonaparte à Paris le 23 fructidor an IX (8 septembre 1801). L'échange a eu lieu à Paris le 25 fructidor an IX (10 septembre 1801). » Suivent les signatures des plénipotentiaires, dont trois pour la France, et deux pour le S. Siège (Ibid.).
Mgr Spina faisait observer avec raison, que « l'élégance avec laquelle était écrite et reliée la convention avec la ratification du Premier Consul, a fait bienressortir la pauvreté de la nôtre (1. c.). » La copie française était écrite sur parchemin, illustré de vignettes et autres enluminures ; la copie romaine était sur papier simple. Mais plus tard on en expédia de Rome un autre exemplaire en papier de choix avec titres et élégantes miniatures à la main. La couverture des feuillets était en velours cramoisi, orné d'arabesques d'or entourant les clefs et la tiare ; le sceau était enfermé dans une petite boite en vermeil, suspendue aux feuillets par des cordons en fil d'or se terminant par des glands également dorés. On le conserve encore aux archives du Minist. des aff. étrang. à Paris, fonds Traités ; mais la boite renfermant le cachet a disparu (Ibid.).
(2) Les cadeaux donnés par la France (décret du 29 septembre 1801) furent les suivants : « Il sera accordé comme dons aux ministres plénipotentiaires de la Cour de Rome : à M, le Cardinal Consalvi, une boite de la valeur de 15000 francs ; à M. Spina, une boîte de 8O0O fr. ; et à M. Caselli, une autre de 5000 fr. » Un autre décret (du 16 novembre 1801) portait : « Une somme de 12000 fr. sera envoyée à
ratìpication officielle du concordat 321
Mais Coasalvijiioinine d'une prudence très avisée, et par caractère aussi ennemi des duplicités diplomatiques que délicat en fait d'honneur et d'indépendance, manifesta au ministre français Cacault son désir sincère de ne rien accepter. Soit, disait-il, pour éloigner de cette affaire l'ombre même et l'apparence de tout intérêt temporel , soit parce que l'état misérable des finances romaines ne permettrait pas au Saint-Père d'en faire autant (1).
Ces observations ne firent, à Paris, qu'augmenter les sentiments d'estime pour le Pontife et pour son ministre. Dès que Cacault l'en eut informé, Talleyrand ordonna l'envoi des présents et gratifications aux plénipotentiaires du Pape, acceptant de bon gré la non récipvocilé de la part du S. Siège, dont il connaissait la situation malheureuse (2) ; en outre il pense à récompenser les grandes fatigues de Mgr Di Pietro, en le proposant pour la liante dignité de cardinal, et les travaux des frères Evangélistes, attachés à la secrétairerie d'Etat et confidents du card. Gonsalvi.
De la part du S. Siège, les présents furent dignes et convenables, bien que les goûts de l'ancien ambassadeur à Rome et du futur roi de Naples et d'Espagne ne semblassent pas faciles à contenter. « Joseph Bonaparte, écrivait Mgr Spina, ne se soucie guère de choses de dévotion, il ne veut, en fait de présents, que des bijoux (3). » Il a donc
(1) «... Et comme le Pape est misérable, qu'il n'a plus rien, et qu'on ne lui a laissé que les reliques et des corps saints, seule matière dont il ait jamais fait des présents ; rt comme celte matière n'a pas aujourd'liui de valeur en France^ on sera véritablement gêné et fort embarrassé ici de la nécessité de restituer à Paris les présents. (Cacault à TuUeyrand, 29 septembre 1801. Dojum, Concord, , IV, n. 878). »
(2) « Quant à ce que vous dites de la position pécuniaire de la Cour de Rome, vos remarques sur ce point sont très fondées, et elles autorisent parfaitement cette cour à s'excepter de la réciprocité, à toutes sortes de titres...» (Talleyrand à Cacault, 10 octobre 1801, Docum. Concord,, n. 910.
(3) Spina à Consalvi, 1. eh. du 11 septembre 1801 [\rchiv ,, Nunziat, vol. cit.) RiNiKRi. — La Diplomatie Pontificale au XIX siècle. — Tome l tl
exprimé le désir qu'on retardât pour le cadeau à lui destiné. Il veut quelque chose de beau, et dans ce but il a imaginé, qu'en outre de celui qui a été envoyé à Votre Eminence et à nous par le ministre des relations extérieures, le Premier Consul en fasse faire un beaucoup plus riche par son intermédiaire, soit à Votre Eminence, soit à moi, soit au nouveau Légat, afin d'en recevoir lui-même en retour un de valeur correspondante. Il ne s'agit de rien moins que d'une gratification de 300 mille francs. J'ai cru devoir répondre h la personne qui m'en a parlé, que, quant à nous, il ne convient d'aucune manière que nous recevions d'autres présents que ceux que l'usage autorise, car ils feraient croire au monde qu'on s'est occupé de traiter dans des vues intéressées. Que le Saint Père fera certainement tous ses elForls pour distinguer Joseph, mais qu'on ne peut néanmoins y dépenser des sommes aussi considérables. Je l'ai priée de redire tout ceci, et je m'empresserai de vous faire part de ce qui en résultera (1). »
Il semble que, dans cette affaire de présents, il y ait eu quelque intrigue menée par les courtisans du frère du Premier Consul, attentifs h lui plaire aux dépens de la pauvre Rome ; ce devaient être des patriotes italiens, qui avaient su que Consalvi avait l'intention de faire préparer quelques camées et de les faire orner de pierreries par des artistes de Paris. Mais la réponse de Spina leur enleva tout espoir. C'est pourquoi, Mgr Spina en parlait ainsi deux semaines après (2).
« ... L'affaire du présent pour Joseph Bonaparte est une intrigue dont il est superflu de suivre exactement les fils. Joseph luimême a prié l'abbé Bernier de me dire cjue tout ce qui m'a été rapporté est contraire à ses intentions, qu'il est disposé à recevoir tel présent que Votre Emce. voudra lui destiner, et qu'il
(1) Id, eid. ibid., 11 septembre l80l.
(2) L. ch. du 26 septembre.
désire îibsolnment qu'il ne soit pas siipérieiif h celui des autres. En voilà donc nssez sur cette matière. Il convient que le présent de Joseph ait le plus d'éclat possible. Celui de Bernier m'intéresse, car, cet homme conservant toute son influence sur le Premier Consul, nous en avons un extrême besoin.
« A cette ocasion,i'ai fait redire à Joseph que je le priais qu'on renonce à la pensée de faire h V. Em. ou à moi d'autres présents, et j'espère que ce sera fini. Ainsi donc les présents (i regaU)'^onv Joseph et pour les autres seront travaillés h Rame,, et V. E. me donnera ses ordres qui seront fidèlement exécutés (1). »
A Rome, pendant ce temps, le S. Père, le Sacré-Collège et les Romains témoignaient pour ce grand événement une satisfaction et une allégresse universelle, inconnue depuis longtemps. Le 27 septembre, Consalvi recevait chez lui les représentants de la France et tous les cardinaux de la congrégation pour le Concordat, invités à un grand dîner de gala en Phonnear de la France, « dans les appartements du palais pontifical de Montecavallo ». Tous s'y rendirent vers la fin, même les plus vieux et les plus hostiles h la République, comme Gerdil, âgé de 81 ans, Albani de 84, Antonelli et Lorenzana. Comme l'écrivait Cacault, « ils prirent place autour de moi, pour faire comprendre qu'ils venaient pour rendre honneur h la France... (2). »
Le jour suivant, le S. Père Pie Vil, tenant consistoire, annonçait au Sacré-Collège et à la Ville l'heureuse ratification du Concordat, et créait en signe de joyeux augure trois nouveaux car-
(1) Le présent donné ù Joseph Bonaparte fut un solitaire de grande valeur. Cretet et l'abbé Bernier eurent une tabatière ornée de brillants. V. Docuin Concord., IV, 419-20.
(2) Cacault à Talleyrand (8 vendémiaire, au X} 30 septembre 1801. Docum Concord,, IV, n. 886
dinaux (1) Le soir, selon l'antique coutume de célébrer par des réjouissances les événements heureux de son souverain et la création de nouveaux princes de l'église, la ville de Rome illuminait ses maisons comme aux grands jours de fêles... (2)
Avec l'échange des ratifications, la négociation pour le Concordat était terminée. Il ne manquait plus que la bulle pour la nouvelle circonscription des diocèses, et tout le travail qu'on peut appeler juridique était achevé. Restait cependant son exécution pratique, qui exigeait à Paris la présence du Légat a latere requis à cette fin. II avait «i traiter la démission des évêques titulaires, la nomination des nouveaux pasteurs, la grosse affaire des intrus, l'indemnité annuelle du clergé, les dispositions h prendre par le gouvernement h l'égard des séminaires et des congrégations religieuses, la nature du serment des évêques et même du Légat du Pape, le nombre des fêtes à célébrer : quand toutes ces questions auraient été réglées, on devait proclamer et annoncer dans toute la France la paix religieuse ou le Concordat !
Et l'homme vraiment grand qu'était le Premier Consul méditait déjà en son cœur le grand coup par lequel, comme au théâtre, il voulait frapper l'esprit et l'imagination du peuple français, en annonçant publiquement, à l'improviste et soudain, la nouvelle, vraiment stupéfiante alors, de la pacification religieuse, faite, accomplie, publiée et ratifiée en un moment ! Ainsi en raisonnait à sa manière cette téle volcanique, le dernier jour d'août avec Ms"" Spina, qui nous rapporte ce qu'il dit dans cet entretien : « Il
(1) Mgr Chigi Zondadari, archevêque de Sienne, le P. Lucchi savant Bénédictin, et Mgr Lilta, de Milan.
(2) Cacault àTalleyrand. .30 septembre (Ibid., n. 885).
faut faiie le* choses d'une maiiièie qui en impose : aujourd'hui le cardinal Légat présente la bulle au Gouvernement, on le reçoit avec tous les honneurs qui lui sont dus. Aujourd'hui même je fais publier la bulle, et j'ordonne un Te Deiim dans tous les départements. Demain on chante le Te Deurrij et je fais publier la bulle de la nouvelle circonscription des diocèses. Le lendemain, le cardinal Légat consacre quelque évêque. Le public reste abasourdi de tout ceci, et on n'en parle plus. Les Français aiment Vopéra \ il faut donc des coups d'opéra. » Ce sont ses paroles.
Nous verrons que cet aiijourdliui et ce demain eurent la durée de plusieurs longs mois !
Après avoir raconté la conclusion et la ratification du Concordat, l'Auteur passe à la IIλ partie du volume, c'est-à-dire aux négociations et aux actes du cardinal Caprara, Légat a latere à Paris, Avant de le suivre dans son récit, nous croyons bien faire de donner ici le texte latin et français du Concordat (que le P. Rinieri renvoie à la fin du volume, Docuin XIII de l'Appendice) et de l'accompagner de quelques notes explicatives. Il nous semble, en effet, que la place d'un document de celte nature, surtout pour l'édition française d'un ouvrage spécial sur le Concordat, n'est pas aux pièces justificatives, mais dans le corps même du livre, dont il est le but et la partie essentielle.
11 sera bon toutefois de lire les Documents de l'Appendice qui se rapportent aux négociations et à la discussion des principaux articles de la Convention, surtout le docum. XIII (le XIV® dans l'original italien), comprenant les Eclaircissements [Schiarainenli...) envoyés par Consalvi à Rome le 16 juillet, le leudemaiu même du jour où le Concordat fut signé par les plénipotentiaires respectifs (15 juillet 1800). On comprend combien ce document est précieux et instructif. Mais nous répétons ce que nous avons dit dans notre Préface. On ne saisira exactement la portée générale du Concordat et le vrai sens de chaque article qu'après une lecture attentive, réfléchie de tout ce qui précède. Nous supposons ici celte étude préliminaire faite, afin de pouvoir être plus bref et d'éviter d'inutiles redites.
Autre avertissement important. Le Concordat a été travesti par les Articles organiques qui en sont comme la ca? icature. De même que les hérésies ont servi à préciser les formules dogmatiques des vérités de la foi, on com-
prendra mieux le seus du Concordat par la réfutation des articles organiques. Ou la trouvera faite de main de maître à la Ilio partie, surtout au chapitre xxi, et aux Documents. Enlisant et en traduisant ces pages magistrales, une pensée nous a étonné et attristé. Elle ne provenait pas seulement de l'audace de ceux qui osèrent fabriquer de toutes pièces et publier cette odieuse élucubration et la décorer du titre trompeur d'articles organiques du Concordat ! mais de la faiblesse que les catholiques français, même des prêtres, même certains évêques, ont mise à la repousser. On s'y est pour ainsi dire habitué, on y vit, ou plutôt on en meurt ! Le Saint-Siège nous avait pourtant mis sur la voie ; des hommes comme Consalvi, Gerdil, Di Pietro, Antouelli, etc. ont pressé le sens de ces Articles et exprimé le poison qu'ils renferment. Pie vu les a formellement désavoués et rejetés ; lui et ses successeurs ont toujours protesté. Le .gouvernement n'en a tenu presque aucuu compte. Cela se comprend. Mais ce qui ne se comprend pas, c'est que le clergé, que les catholiques n'aient pas, d'un élan unanime, suivi le souverain Pontife ! On a cherché des expédients, on a préféré s'arranger, pour ainsi dire, avec l'ennemi, établir avec lui un certain modus vivendi, se faire illusion et s'endormir sur la foi de traités dont on éludait les principales prescriptions !
Quand fut négocié et signé le Concordat, l'iniinicus homo n'attendit pas longtemps ipouv superséminare zizania in medio tritici (S. Matth., XIII, 25) et essayer d'étouffer le bon grain des 17 articles (bien que ce ne fut pas la perfection et qu'on eut souhaité mieux ; mais enfin la France redevenait catholique et n'était plus séparée de Rome pai- le f=chisme). Inimicus autem, qui seminavit ea est diaholus (39). Ce sont les 77 articles organiques et le savant réseau de lois, arrêtés, circulaires, instructions ministérielles, règlements d'administration publique, avis du Conseil d'Etat l sans compter les arrêtés préfectoraux et même municipaux ! échafaudés et bâtis sus les orgw niques ; les mille tentacules de l'Etat moderne, laùpe et athée, pour étouffet la religion, l'Eglise et nos libertés : une vrai avalanche, la Montagne Pelée en éruption, vomissant les flammes de l'enfer !
Qu'attendons-nous ? Allons àia source du mal. Obligeons l'Etat à respecter le Concordat, le vrai, le légitime, et non la superfétation (cf. chap, XIII, à la fin du N» 1), le fruit bâtard qu'il veut nous imposer. Mais pour cela, il faut le connaître. Combien qui parlent du Concordat et n'ont même jamais lu ces 17 articles ! Que dire surtout de certains catholiques, si on peut les appeler catholiques, qui, confondant et mêlant tout, s'imaginent que le Concordat n'est rien autre que le budget des cultes ! L'Eglise, à certains moments a gardé Iç silence, a souffert, a usé de tolérance, pour certaines rai-
sons majeures (voir le chap. I""" du 2™^ volume), mais se taire, quand on ne peut parler, ce n'est pas approuver. Faisons de même. La parabole évangélique à laquelle nous avons fait allusion le dit asbcz clairement : Servi dixerunt ei : vis, iraus, et colligimus ea ? — Et ail : non, ne forte colligentes zizania, eradicetis simul cum eis et tricitum. Sinite utraque crescere usque ad messein. S. Math., XIII, 28-30). Celui qui lira ce livre, saura distingue"" ce qui est le bon grain et ce qui est l'ivraie daus le champ concordataire. L'un et l'autre ont grandi, se sont épanouis et ont donné leur fruit, celui-ci, malgré tout, suave et nourrissant, l'autre bien amer ! N'est-il pas temps d'accomplir la parole du père de famille : « liez ensemble l'ivraie, faites-en une gerbe et jetez-la au feu, ad comhurenduin; quant au froment, apportezle dans mon grenier », le grenier de l'Eglise, et le grenier aussi delà France: triticum autem congregate in horreum meum (Ibid. 30), c'est-à-dire le Concordat, celui que le pape a ratifié, et celui-là seul ! L'autre, nous ne le connaissons pas, nous ne voulons pas le reconnaître. Tant que celui-là subsistera, il fera loi pour nous. S'il vient à disparaître, à être dénoncé, nous ne cesserons pas pour cela d'avoir une loi, mais ce sera la loi générale de l'Eglise, le droit commun, le droit canonique sur lequel, comme sur une base qui le supporte, repose le droit concordataire. L Etat non plus ne sera pas libre de ses engagements, de ses obligations, et de sa dette parce qu'il aura renoncé à des faveurs et à des privilèges, et à sa propre sécurité. Le Concordat donna le coup de mort au gallicanisme et à ses libertés ou plutôt, dit Fleury. à ses servitudes. Si la séparation se fait, beaucoup diront aussi ; Laqueus contritus est, et nos liberati sumus !
Convention souscrite par les Plénipotentiaires à Paris le 15 Juillet 1801, désigné sous le titre de : Concordat entre Pie vu ET LE Premier Consul.
(Francia Appendice. ., vol. xxv. Esaane IV' Partie, n. XV).
Sanctitas Sua Summiis Pon- Sa Sainteté le Souverain
tifex Pius VII, alque Primus Pontife Pie VII et le Premier
Consul Gallicae Reipublicae, in Consul de la République Fran-
suos respective Pletiipotentia- çaise ont nommé pour leurs
rios nominarunt : Plénipotentiaires respectifs ;
Sanctilas Sua, Emum Domi* Sa Sainteté, Son Eminence
num HerculemConsalvi S. R. E Monseigneur Hercule Consalvi,
Cardinalem Diaconum S. Aga- Cardinal de la Sainte Eglise
TEVTE DU CONCOnOAT
thae ad Snbnrram, simin a Romaine, Diacre de St Agathe
Secretis Status, losephum Spina ad Snbiiriam, son Secrétaire
Archiepiscopum Corinlhi, S. S. d'Etat ; Joseph Spina Archevê-
PraehitumDomesticum,acPon- que de CorinlhePréhit Domes-
tificio Solio assistentem, et Pa- que de Sa Sainteté, assistant du
tremCaselliTheolognm Consul- trône Poulifical, et le Père
torum S. S.., pariter munitos Caselli, Théologien Consultant
facultatibus in bona et debita de Sa Sainteté pareillement,
forma. munis des pouvoirs en bonne et
Primus Consul, Cives lose- due forme, phum Bonaparte Consiliarium Le premier Consul, les Ci- Status, Cretet consiliarium pa- toyens Joseph Bonaparte Conriter Status, ac Bernierium seillerd'Etat, Cretet Conseiller Doctorem in S. Theologia, Pa- d'Etat et Bernier, Docteur en rochum S Laud Andegavensis, Théologie, Curé de S. Laud plenis lacultatibus munitos. d'Angers, munis des pleins pou-
Qui post sibi mutuo tradita voirs.
respeclivae Plenipotentiae In- Lesquels après l'échange des
strumenta, de iis quae sequun- pleins pouvoirs respectifs ont
tur convenerunt. arrêté la Convention suivante*
Le préambule du Concordat énonce d'abord les parties contractantes ; c. a, d. les Chefs suprêmes des deux sociétés qui concluent une convention : et d'abord l'Eglise, société vraie et parfaite de sa nature et par la volonté de son divin Fondateur, par conséquent libre, indépendante, qui n'est subordonnée à aucune autre société, et possèdeles moyens suffisants pour atteindre sa lin : représentée par le Pontife Romain, dont la puissance de juridiction sur l*Eglise universelle et sur chacune des Eglises, aussi bien que sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, est ordinaire et immédiate, et comprend non seulement la foi et les mœurs, mais aussi la discipline elle gouvernement de l'Eglise répandue dans le monde entier (Conc. du Vatican) : — en second lieu, la France, représentée par le Premier Consul. Par ce préambule, on voit ce qu'il faut penser de la thèse soutenue, par certains ministres et hommes d'Etat, « que le Concordat n'a pas été conclu entre deux puissances souveraines l'une et l'autre, que ce serait plutôt un acte de hon plaisir dû à la seule initiative de la République française ! » et autres billevesées de M. Fallières, garde des sceaux et ministre des Cultes, (v. Discussion Concordaloire des 9, Il et 12 Dec. 1891 au Sénat et à la Chambre des Dép.) qui ne soutienneutpas un instant l'examen d'un homme sérieux. Portalis parlait dif-
féremment : « Le gouvernement français a traité avec le Pape, non comme Souverain étranger, mais comme chef de l'Eglise universelle dont les catho liques de France font partie. » De même Talleyrand, dans la réponse adressée au Card. Légat, réponse acceptée par le Conseil d'Etat après une longue discussion : « Le Concordat est le résultat de la volonté de deux puissances contractantes... »
Le gouvernement veut traiter avec l'Eglise catholique : il doit donc traiter avec l'Eglise, telle qu'elle est et qu'elle a toujours été. Qu'on relise ces paroles du grave Card. Antonelli (ci-dessus page 200l : « Si on veut former une religion àia mode^ qui ne s'appuie pas sur ces bases et sur celte pierre sur lesquelles son divin Fondateur l'a établie, pourquoi emploie-t-on l'autorité du Siège apostolique ?... » Le Pape Pie VII le disait également dans le Consistoire du 24 mai 1802 : « Le gouvernement français, en rétablissant la religion et en en reconnaissant la sainteté et l'utilité, ne peut pas ne pas vouloir que tout ce qu'exige sa très sainte constitution soit exécuté et mis en harmonie avec cette discipline salutaire qu'ont établie les lois de l'Eglise. » Ce serait vouloir une chose et ne pas la vouloir en même temps, c'est-à-dire se contredire.
CONVENTIO INTIÎR SuMMUM CONVENTION ENTRE Sa SaIN-
PONTIFICEM PlUM VII ET Gu- TETE PlE VII ET LE GoUVERNE-
BERNIUM GaLLICANUM. MlîNT FrANÇOIS.
Guberniuin Reipublicae reco- Le Gouvernement de la Rë-
gnoscit Religioneîii Callioli- publique reconnoit que la Reli-
cam Apostolieam Romanain, gion Catholique Apostolique et
eani esse Religionem quani Romaine est la Religion de la
longe maxima pars Civiuin grande majorité des Citoyens
Gallicanae Reipublicae profite- Français.
tur. o c • . i' ^ ' 1
c D if • j Sa baintete reconnoit effale-
bummus Pontitex pan modo , t-. i- •
;. IDI- ment que cette même Keligion
recognoscit eamdem Rehffio- .1 , &
^ .M-, , ^ • a retiré et attend encore en ce
nem maximam utilitalem, maxi- , , , , . ,
1 • . moment le plus cfrand bien et le
mumque decus percepisse, et , i i ^ i i, i i-
1 ^ . ' ' . I plus sfrand éclat de l etablisse-
hoc quoque tempore praestoia- l & . , r- i i-
*r> il r 11 • /^ 11- ment du culte Catholique en
ri ex Calliolico cultu in Crallia ^ i i r» r •
,-, , 1- France, et de la Frolession par-
constituto, nec non ex peculia- . ,. ' , ^ i z^-. ^ i
• c ■ c • ,. ticu hère qu en tont les Consuls
ri eius proirssione quam laciunt , , , * , ,.
RLi- n 1 de a Repub ique.
eipublicaeConsules. ri
Haec cum ita sint, atqiie En conséquence, d'après cette
utrinque reeognita, ad Religio- reconnoissance mutuelle, tant
nisbonuminternaeque tranquil- pour le bien delà Religion, que
litatis conservalionem, ea quae pour le maintien de la tranquil-
sequuntur inter ipsos conventa lite intérieure ils sont convenus
sunt. de ce qui suit.
Un Concordat n'altèi*e en rien la doctrine de l'Eglise sur les droits et les pouvoirs divins qui lui sont inhérents, entant que société distincte, parfaite, juridique, suprême ou supérieure aux sociétés purement temporelles.
Le Concordat est appelé une convention, comme qui dirait un accord intervenu entre l'Eglise et l'Etat pour prévenir les conflits, rétablir la paix et la concorde entre les deux puissances, régler les affaires religieuses dans un pays, surtout après des époques de trouble. Les Concordats appartiennent donc au droit public de l'Eglise, mais ne sont pas l'expression complète de ses droits. « Rien de plus commun, en France, dit l'abbé Duballet, que de considérer le traité de 1801 commela somme entière des droits de l'Eglise dans sa vie extérieure et de représenter tout autre droit comme purement archéologique ;mais rien de plus faux (Cours complet de droit canonique l.III Tit. 6«, des Concordats ). » Le Concordat, tout en étant une dérogation partielle au droit commun de l'Eglise, est fondé sur ce même droit préexistant à toute les conventions; celles-ci peuvent disparaître, sans que le droit commun en soit ébranlé.
Ecclesia per hxc conventa de rebus ad se spectontihiis, dit le pape Pie IX (Bref à M. de Bonald), non aliena appétit jura, sed propria largitur.
Le préambule déclare ensuite que la religion catholique est celle ds la grande majorité des Français, ce qui, dit Consalvi /'v Docum. XIII, E"lair~ cissements) équivaut à la déclarer dominante. Voir cette question discutée, p. 3? et suiv. p. 75, etc.. La première rédaction, la meilleure, était celle qui disait : « Le gouvernement français déclare que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la nation et de l'Etat (p. 38). » Est-il logique en effet,que le gouvernement d'une nation dont « la grande majorité, longe maxima pars civium » est catholique, représente réellement cette nation, ce peuple, ces ciloj'ens, et ne soit pas catholique ? Cette représentation abrégée du peuple serait par conséquent fausse. Nous n'avons pas à revenir sur les discussions de ce point fondamental, (voir projet romain, p. 124, et nouveau projet français, p. 174 etc.). Comme le Pape n'aurait pu traiter avec le gouvernement français, s'il ne faisait profession de catholicisme, « les Consuls de la République » déclarent professer la Religion Catholique. Quel
que soit le nom qu'ils prennent, « cette même Religion en attend encore le plus grand bien et le plus grand éclat » : puissent-ils ne pas les faire trop attendre, et surtout ne pas continuer à en offrir ironiquement et mensongèrement la contre partie ! Jl n'en résulterait, comme il est dit après, ni « le bien de la Religion ». ni « le maintien de la tranquillité intérieure ». Autrement, à quoi bon un Concordat ? Qu'on se rappelle ces Règles du droit : « Ce qu'on a approuvé une fois, on ne doit plus le désapprouver — qui a le profit doit avoir la charge — Tout ce qui est fait contre le droit, doit être regardé comme nul — Qui manque à sa parole dégage les autres de la leur — Celuilà pèche contre la loi qui s'attache à la lettre et en méconnaît l'esprit. — Les Contrats par convention ont force de loi — // n'est pas permis de faire indirectement ce qui est directement défendu. »
A . A Art. 1
Art. 1
LaReligion Catholique, Apos* Religio Catholica Apostolica tolique et Romaine sera libre- Romana libere in Gallia ment exercée en France ; exercebitur. CuUus publicus son culte sera public, en se conerit, habita tamen ratione Ordi- formant aux règlements de Ponationum quoad politiain, quas lice que le Gouvernement juge- Guberniumpropublica tranquil- ra nécessaires pour la tranquillitate necessarias existimabit. lite publique.
Avec la déclaration du préambule qui y était d'abord comprise, l'art, l^'' est le plus important ds tous. Nous ne reviendrons pas sur les phases diverses par lesquelles il a passé et les longues discussions auxquelles il donna lieu et qui, à plusieurs reprises, furent sur le point d'aboutir à la rupture des négociations.
On a vu que Consalvi eut le bon esprit de distinguer la liberté de la Religion d'avec la publicité de son culte, afin que la restriction des règlements de police ne pût affecter cette liberté. Remarquons aussi qu'il ne s'agit pas seulement de la liberté du culte, mais, en général de la liberté de la Religion Catholique, dont le culte n'est qu'une partie. Et il est stipulé que cette liberté est absolue, indéfinie, complète, à ce point que, après les explications données par le gouvernement français, le plénipotentiaire pontifical ne jugea pas nécessaire le maintien de la clause : Tous les obstacles seront levés, se rapportant aux lois, décrets, etc. de la Révolution sur la religion. Ces lois, ces décrets étaient, par le fait, révoqués, annulés. Qui pourrait prétendre le contraire ?
Mais (et voici une autre conséquence qui en découle forcément) par là même, toutes les lois, décrets ou arrêtés subséquents, faisant obstacle à la
liberté de la Religioa Catholique, sont, d'avance, frappés de nullité en vertu du premier article du Concordat.
« La Religion Catholique, Apostolique et Romaine sera librement exercée en France » — Elle sera donc libre dans son organisation et sa constitution hiérarchique, libre dans la prédication de la doctrine révélée, libre dans sa discipline, dans l'administration des Sacrements, dans son culte; libre dans son Chef, dans ses Pasteurs et ses Ministres, et dans les fidèles qui la composent,libre dans l'acquisition et l'administration des biens temporels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, libre dans la profession de la vie religieuse, etc. ete. Cette liberté de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine est la condamnation des fausses libertés de l'Eglise Gallicane, du placet, de l'appel comme d'abiis,des entraves mises à la juridiction Ecclésiastique, et de toutes ces machinations qui voudraient réduire la Religion Catholique à n'être qu'un simple rouage de l'Etat, une servante et une esclave du pouvoir civil et laïque, représenté par des athées et des Francs. Maçons, ou, ce qui, en définitive, revien* au même, par des Césariens Régalistes ou des libéraux sans principes, qui prétendent savoir ce qui convient et est dû à l'Eglise mieux que l'Eglise elle-même I Voilà pourquoi la première demande et aspiration des enfants de Dieu sera « pro liberiate et exalta, tione Sanctœ Matris Ecclesiœ. >
La 2™s partie de l'art, l^'' a été, on peut le dire, le champ clos des débats les plus orageux de la discussion concordataire. Plus de 100 pages de ce volume y sont consacrées Qu on y .ajoute les votes des Cardinaux (chap. XIII, les Documents ou pièces justificatives (III, IV, V, VI, VII, surtout le n» VII, 2eme Note de Bernier). On a du remarquer ( chap. XII n» III) qu'il fut d'abord ainsi libellé : « Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que les circonstances de ces temps rendent nécessai. res », et au Chapitre XIV, n» IV, que le Pape Pie VII, redoutant l'abus qui pourrait être fait de la clause ci-dessus du Concordat, aurait voulu qu'on y ajoutât que « une liberté plus large serait accordée, dès que des temps meilleurs le permettraient » c'est-à-dire le sens de la Note que l'abbé . Bernier, ou nom du gouvernement français, adressa au Cardinal Cansalv i, le 11 juillet 1801, quatre jours avaut la signature du Concordat. On sait pour quel motif cette addition ne fut pas possible. Il est vrai qu'un gouvernement honnête et de bonne foi n'en avait pas besoin. Les abus déplorables auxquels cet article a fourni prétexte ne sont imputables qu'à la mauvaise foi et au parti pris.
Dans la bouche des négociateurs français, ces règlements ne devaient être que des mesures de police, ayant pour but la tranquillité et la sécurité
334 TEXTE DU CONDOUDAT
publique et ne s'étendant pas à autre chose, par conséquent avantageuses aux prêtres eux-mêmes qu'elles mettraient à l'abri des insultes et des outrages et limitées aux cas de nécessité et aux circonstances exceptionnelles où se, trouvait la France au sortir de l'agitation révolutionnaire ; elles n'auraient, disaient-ils, qu'un caractère purement <em/?or««re, commandé par la situation et les difficultés du moment, et on n'entendait aucunement par là imposer un nouveau joug à l'Eglise, ni s'attribuer un droit quelconque sur le culte. (Voir les Documents VII, et XIII, art I).
Hélas ! Comme il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, on pouvait prévoir, et on l'a prévu, l'usage honteux que la malice et l'hypocrisie des Pharisiens feraient de cet article ! Et c'est pour cela qu'on continue en France, à appliquer strictement le Concordat !!!
Art. 2 Art. 2
Ab Apostolica Sede, collatis II sera fait par le S. Siège
cum Gallico Gubernio consiliis, deconcertavec leGouvernement
novis finibiis Galliarum Dioe- une nouvelle circonscription
ceses circumscribentur. des Diocèses Français.
Est-ce à dire qu'après cette circonscription des diocèses catholiques français, le Pape ne pourra pas en créer d'autres, et que dans ce cas, les uns seront concordataires et les autres non ? Ce serait absurde, contraire à l'histoire des négociations qui doit éclairer le sens des articles. Or, dans le premier projet de Concordat présenté par Bernier, au nom du gouvernement, il est dit (Voir p. 36) : Cette circonscription nouvelle se fera de telle manière que le nombre des métropoles et des évêchés soit proportionné au besoin spirituel des fidèles. » Consalvi dans le projet rédigé de concert avec Monseigneur Spina et le P. Caselli durant rette nuit mémorable du 26 au 27 juin, pour l'opposer à celui que Bernier venait de lui remettre de la part de Talleyrand (voir pag. 207 et suiv. ), n'eut qu'à copier, pour ainsi dire le projet du gouvernement français : « ... leur nombre (des diocèses) sera réduit de manière à ce qu'il soit suffisamment pourvu aux besoins spirituels des diocèses. » Or, qui sera juge des besoins spirituels des fidèles sinon le Père commun des fidèles, le Souverain Pontife ? Et n'est-ce pas ce qu'il (ait constamment, et tous les jours, dans le monde entier ? Pourquoi la France serait-elle exceptée de cette sollicitude universelle du Vicaire de Jésus-Christ ? Il le fera d'entente avec le gouvernement, si le gouvernement veut entendre raison, voilà tout.
Art. 3
Art. 3
Summus Pontifex Titulaiibiis Gallicariim Ecclesiariim Episcopis significabit se ab iis pio bono pacis et Unitatis. omnia Sacrificia firma fiducia expeotare, eo non excepto quod ipsas suas Episcopales Sedes resignent.
Hac hortatione praemissa, sihuic sacrificio quod Ecclesiae bonum exigit renuere ipsi vellent (fieri id autem posse Summus Pontifex suo non reputat animo) Gubernationibus Gallicarum Ecclesiarum novae circumscriptionis de novis Tilularibus providebitur eoquisequitur modo.
Sa Sainteté déclarera aux Titulaires des Evêchés Français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'Unité, toute espèce de Sacrifice, même celui de leurs Sièges.
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce Sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas) il sera pourvu par de nouveaux Titulaires au Gouvernement des Evêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante.
On verra plus loin l'exécution de cet article. Par la bulle Qui Chrisi Domini, l'ie VII déclara déroger au consentement des évéques qui avaient refusé leur démission, leur interdit tout acte de juricictioa et anéantit toutes les Eglises alors existant en France, c'est-à-dire les 135 sièges épiscopaux, avec tous leurs droits, privilèges, coutumes, etc. et crée à leur place soixante nouveaux sièges, partagés en dix métropoles, traitant l'Eglise de France comme une Eglise neuve et vierge, ainsi que l'avait écrit Martiniana ( pag. 17).
Art. 4
Consul Primus Gallicanae Reipublicae intra très menses, qui promulgationem Conslitutionis Apostolicae coiisequentur, Archiepiscopos et Episcopos novae circonscriptionis Dioecesibus praeficiendos no-
Art. 4
Le Premier Consul de la République nommera dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté aux Archevêchés et Evêchés de la circonscription nouvelle.
Sa Sainteté conférera l'Institu-
TBXTE DU CONCORDAT
miuabit. Suinmus Poiilifex lus- tiou Canonique suivant les for-
titutionem Ganoniciim dabit, mes établies par rapport à la
iuxta formas relate ad Gallias France avant le changement du
ante Regiminiscommutationeni Gouvernement, statutas.
Art. 5
Art. 5.
Item Consul Primus ad Epi- Les nominations aux Evèchés
scopalesSedesquaein posterum qui vaqueront dans la suite se-
vacaverint novos Antistites no- ront également faites par le
minabit. iisque ut in articulo Premier Consul, et l'Institution
praecedenti constitutum est, Canonique sera donnée par le
Apostolica SedesCanonicam da- S Siège en conformité de l'Ar-
bit Institutionem. ticle précédent.
Il n'est question ici que de la nominalion et de l'institution canonique des évèques, condition requise pour la consécration de lelu, et la prise de possession de telle Eglise particulière ou de tel siège : ce sont les quatre choses qui font l'Evêque.
L'Eglise choisit ses Pasteurs, comme Jésus-Chrit a choisi ses Apôtre» : Non vos me elegistis ; sedego elegi vos, et posui vos ... Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron. Sic et Christus non Bemetipsura clarificavit ut pontifex fieret ; sed qui locutus est ad eum :... Tu es sacerdos in aeternum. (Jo. XV, 16 ; Hebr. V, 4-6j N'est-ce pas surtout des Evèques que parle Saint Paul, quand il écrit à Timothée : « Sache à qui tu imposes les mains, manus cito nemini imposueris (!« Tim — V, 22) »?
En réorganisant l'Eglise de France, et en acccordant au Chef de l'Etat le droit dénommer les Evèques, jus nominandi, ce qui est plus que le droit de présenter, le Pape se réserve toujours la confirmation de l'élection, ou l'institution canonique, par laquelle il confère au sujet, immédiatement ou par Bon délégué, la juridiction sur telle Eglise. Dans ces conditions, et avec les précautions dont il s'entoure, le Chef de l'Eglise, selon une règle de droit, « peut faire par un autre ce qu'il peut faire par lui-même : potest quis per aliuni quod potest facere per seipsum, » Le prince a fait la présentation : ce n'est, en quelque sorte, qu'un acte préparatoire qui peut, en certains cas, ne produire aucun effet. Seule, l'institution canonique fait l'Evêque et lui donne la juridiction. C'est vainement que Louis XIV et Napoléon ont voulu attribuer ce droit au métropolitain : la convention de Fontainebleau, arrachée
)ar violence à Pie vil, fut révoquée presque aussitôt par un acte public du )ape. C'est un principe : Bene ficium ecclesiasticiim non potest licite sine nstitutione canonica retimi i.
Cooinie l'Eglise dont ici par privilège et nou par droit naturel et inné, il ixerce la fonction, le chef de l'Etat n'est pas dispensé de choisir les sujets es plus dignes, les plus aptes, les plus capables : ad prœlaturas, beneîcia ecclesiastica, ad Ecclesias parochiales, etc. nonnisi digniores et eccleiise magis utiles eligendi, dit le Concile de Trente (S. 24 ch. 1 de Réf.). — Qui prœstantior, qui doctior, qui sanctior,... optimus pronioveatur, dit le Corpus Juris. Et S. Thomas : Qui débet aliqueni eligere in episcopum tene- 'ur assumere meliorem quoad regiraen Ecclesia; : le meilleur, le plus capable d'instruire, de défendre et de gouverner pacifiquement l'Eglise. ..{S.Th. J-2,q. 183,art.3). » Ceux qui, de propos délibéré, éliraient des sujets indignes, sont frappés par l'Eglise de peines canonique et privés du droit d'élection.
Le droit de nomination ou de présentation est un privilège gratuit, « une concession purement gracieuse », quoi qu'en ait écrit un auteur de nos jours. En l'accoidant à François 1<=''^ le Pape Léon X eut en vue de prévenir les brigues scandaleuses qui entachaient de simonie les élections faites par certains chapitres. Cette concession du Saint-Siège ne mérite pas non plus d'être appelée une des cinq plaies de l'Eglise^ comme le disait Rosmini dans un livre que le S. Office condamna en 18i9 et que l'auteur fut obligé ie corriger. La France, en particulier, lui a dû d'excellents et d'éminents évêques. Quand il y aura de ce côté un danger réel et prochain, Dieu et l'Eglise y pourvoiront, soyons-en sûrs.
La première condition (voir art. 17j c'est que le chef de l'Etat soit catholique ; 2° que la nomination soit faite au temps voulu ; 3o que le candidat ait les qualités requises par les saints canons, qualité d'âge, de naissance, de bonnes mœurs et de capacité ; car, c'est encore une règle de droit (Bonif, Vlll in Sexto) : « lafumibus portœ non pateant dignitatum », qu il s'agisse de l'infamie juridique ou de l'infamie de fait. Si le sujet présenté ne paraît pas digne de la haute fonction à laquelle l'appelle l'Etat, le pape peut refuser l'institution sans qu'il soit tenu de motiver son refus. M. Thiers avoua de bonne grâce en 1871 que « le gouvernement nomme les évèques, sauf le droit du Pape d'accorder ou de refuser l'institution canonique. »
11 suit de là que, à l'encontre de ce que disait Portails, le Pape n'est pas € collateur forcé Ì). Ce serait la négation de la puissance spirituelle de l'Eglise et du Pape. Cela équivaudrait à dire qu'un prince laïque est juge des qualités requises par les SS. Canons pour occuper un siège épicopal. Qu'on se souvienne de la longue querelle des Investitures... Léon X spéci-
RiNiBRi. — La Diplomatie Pontifioale au XIX aièole. — Tome 1 tî
fiait que si le roi ne nommait p»s c personam quaUfuatam ,,,.1 aurait encore 3 mois pour le faire.Passé ce délai, c'est le Pape qui nomme, nnocent X, llexandre YIII, Innocent XII. etc. ont montré bien des fois qu Us n étaient tlscollateurs forcés, (voir au chap. XIX de ce volume ce que Consalv. a ce sujet, répondit à Portails.)
Art. 6 ^''- ^-
Les Evêqucîs ;ivant d'entrer
Episcopi antequam munus ^^^ fonction prêteront directe-
suum gerendum suscipiant, co- ment entre les mains du Pre-
ram Primo Gonsule juramentuni ^^j^^, Consul le serment de fidé-
fidelitatis emittent,(iuoderat in IJté, qui était en usage avant
more ante regiminis commula- ^e changement de Gouverne-
tionem, sequentibus verbis ex- n^gnt, exprimé dans les termes
pressum : , suivants :
„ Ego juro et promillo ad ^^ j^ j^^e et promets à Dieu
« Sancta Dei Evangelia obedi- g^^. j^g Saints Evangiles de
« entiam, etfidelilatem Guber- g.,,.aer obéissance et fidélité
« nio per constitutionem Galli- y^, Gouvernement, établi par la
« canae Reipublicae statuto. Constitution de la République
« Item promitto me nuUam Française. Je promets aussi de
« communicationemhabilurum, ,i'avo'ir aucune intelligence, de
« nullo Consilio interfuluruni, ,,'assisler à aucu.i conseil, de
« nullamque suspectani unio- ^'entretenir aucune ligue, soit
« nem, neque intra, neque ex- ^^^ dedans, soit au dehors, qui
« tra conservaturum, quae tran- g^.^ contraire à la tranquillité
« quillitati publicae noceat et si publique, et si dans mon Diocè-
< tam ili Diocesi mea, quam ah- gg q,, ailleurs, j'apprends qu'il se
« bi noverim, aliquid in Status icame quelque chose au préju-
« damnum tractari : Gubernio jj^,^ j^ pEtat, je le ferai savoir
« manifestabo. » au Gouvernement. »
Art. 7
Art. 7.
Les ecclésiastiques du second
Ecclesiastici secundi ordinis ordre prêteront le même ser-
idem juramenlum emiltent co- „,ent entre les mains des Auto-
ram Auctoritalibus Civilibus a ,.ités Civiles désignées par le
Gallicano Gubernio desiguatis. Gouvernement.
TEXTE DU eONCOUDAT
Art. 8. Art. 8.
Post Divina Officia in omni- La formule de prière suivante
l)us Catholicis Galliae Templis sera récitée à la fin de l'Office sic orabilur. Divin dans toutes les Eglises
« Domine salvam fac Rem- Gatholiquea de France, publicam. < Domine etc.
« Domine salvos fac Consules. « Domine etc.
Malgré sa désuétude, le clergé peut être requis de prêter ce serment. Mais on ne peut lui en imposer d'autre. (1)
La prestation du serment de fidélité et dobéissance au gouvernement établi n'a rien de contraire à l'esprit de l'Eglise. Ce serment n'est pas cependant une acceptation anticipée de toute loi qu'il plaira au législateur de promulguer iDubailet). Un décret du 26 novenibre 1876 l'a supprimé.
La prière pour le gouvernement est dans les traditions de l'Eglise : S. Paul ne recommande-t-il pas instamment « qu'on fasse des supplications, des prières, des demandes, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et pureté ? Car cela est bon et agréable à notre Sauveur Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et viennent à la connaissance de la vérité (1 Tim. II, 1-4'; >.
Ce qu'il y a de singulier, c'est l'horreur instinctive qu'ont pour la prière les hommes de certains partis politiques ! Ne s'est-on pas réuni, il y a quelques années, en Assemblée nationale, à Versailles, afin de réviser sur ce point nos lois constitutionnelles de 1875 ? On a de la peine à croire une semblable extravagance d'un pays civilisé et chrétien. La République n'a donc pas besoin de l'aide du Tout-Puissant ? Veut-on dire par là qu'on désire que cette Constitution ne soit pas de longue durée ? Car il n'y a de durable que les œuvres et les institutions bénies par Dieu, l'auteur de tout bien.
Art. 9. Art. 9
Episcopi in sua quisque Dio- Les Evèques feront une nou-
cesi novas Parochias circuins- velie circonscription des Parois-
cribent ; quae circumscriptio se.s de leurs Diocèses, qui n'auia
suum non sortietur efFectum, d'effet que d'après le consente-
nisi postquam Gubernii consen- ment du GouvernemenL sus accesserit.
(1) Ceux qui devraient être surtout astreints à prêter serment et à l'observer, ce sont les agents du gouvernement lui-même 1
Art. 10. Art. 10.
... , , . 1 r» 1 • ^'^^ Evêques nommeront aux
Iidem Episcopi ad Paroch.ns ,„,^, Leur choix ne pourra
nominabunt nec Personas eli- t,,^,^^^,. g,„. ^j^^ Personnes
gent nisi Gubernio acceptas. agréées par le Gouvernement.
Dans ces deux articles sur les paroisses et les curés, le Concordat n'établit aucune distinction entre les curés, dont les uns seraient inamovibles et les autres amovibles ad nutum. Ils sont tous curés au même titre. La Bulle Ecclesia Christi se contente de dire : « Les Evoques ne pourront choisir que des personnes douées des qualités requises par les SS. Canons. » Le Card. Caprara enjoint aux évêques de lui envoyer « l'acte authentique d'érection des nouvelles paroisses », qu'il s'agisse des villes ou des campagnes.
En droit, par conséquent, tous les curés sont inamovibles. Le terme de desservants, de succursalistes, par lequel on désignait, avant la Révolution les prêtres qui desservaient les paroisses vacantes, est un terme absolument impropre pour désigner de vrais et propres pasteurs, ayant des droits et des devoirs identiques.
En fait, nous savons ce qui est arrivé par suite des articles organiques qui ne reconnurent pas l'iuamovibilité des dits desservants. Les évêques, au lieu de reconstituer les choses selon les règles de l'Eglise (Cono, de Tr., Sess. 23, ch. 13), adoptèrent une discipline anticanonique. Le provisoire s'est prolongé et est devenu en quelque sorte définitif, l'exception est devenue la règle générale. Le Pape persécuté, exilé, prisonnier, pouvait- il prendre en main la cause des pauvres curés ? Il avait d'autres protestations à faire entendre.
Lorsque, en 1845, l'évêque de Liège, interrogea le Saint-Siège sur cette situation, assurant que les évêques (pas tous) n'usaient de celle faculté que < rarement, prudemment et paternellement, houd fréquenter, prudenter ac paterne >, il iut répondu : a Sanctissinuis Doniiiuis noster, universa rei de qua in precibus ratione mature perpensa, gravibusque ex causis animum moventibus, benigne annuit ut in regimine ecclesiarum succursalium de quibus agitur, nulla immutalio fiai, donec a Sede Apostolica statntum fuerit.» Benigne annuit !
Cette discipline est tolérée, voilà tout. Canoniquement parlant, il n'y a pas de différence essentielle entre un curé et un desservant. Et le mieux serait de ne pas se servir de celle dernière expression qui esi impropre. Rien non plus dans le Concordat qui abroge la loi du concours. Mais on l'a déjà dit : 11 faut nous considérer comme aux premiers siècles de l'Eglise.
Art. 11. Art. U.
Poterunt iidem Episcopi ha-
bereunumCapituliim in Cathe- Les Evêques pourront avoir
dtali Ecclesia, atqne unum Se- »" Chapitre dans leur Gathé-
minarium in sua quisque Dio- «^''^'^e, et un Séminaire pour
cesi sine Dolatiouis obligafione l^^'" Diocèse sans que le Gou-
ex parte Gubernii. vernement s'oblige a les doter.
Ce n'est pas le gouvernement qui donne à l'Eglise ce pouvoir, pas plus que les autres.
Elle l'a de droit naturel et divin. Mais elle a voulu que l'Etat reconnût ce droit et n y mit aucun obstacle, vu qu'il est incompétent.
I. Cliapilres — Le Cardinal Caprara, Légat a Intere, subdélégua chaque évêque qui allait être nommé pour ériger uu chapitre dans son diocèse. Toute création de chapitre, après celles qui furent approuvées par le Légat, a eu besoin d'une délégation nouvelle et spéciale. Les évêques devaient « se conformer à tout ce qui est prescrit parles conciles elles saints canons, et à ce qui a été constamment observé par l'Eglise (Décret de CapraraJ. » Ce fut aux évèques encore que le Légat du Pape confia le soin de dresser les statuts des nouveaux chapitres, mais ici la subdélégalion passait aux successeurs qui pourront modifier ou « changer ces statuts, si les circonstances le leur fontjuger utile et convenable, après avoir pris l'avis de leurs chapitres respectifs... O/i se conformera religieusement à ce que prescrivent les saints canons, et on aura égard aux usages et aux louables coutumes autrefois en vigueur, en les accommodant à ce qu exigeront les circonstances ».
Le chapitre est le sénat, le conseil de l'évoque, de même que le Sacré- Collège est le conseil du Pape. Et nous avons vu si le Pape Pie VII s'est fait un devoir du le consulter au sujet du Concordat. Au lieu d'abolir le titre du Corpus juris : De his c/use fîunt a prœlato sine consensu capituli, ou de n'y voir qu'une pure formalité, il y aurait utilité et profit à s'inspirer davantage de son esprit. La vénérable antiquité nous i-eprésente toujours l'évêque au milieu de son clergé, même au chœur, c. à d. au presbyterium.
Dans les huit jours qui suivent la vacance du Siège, le Chapitre doit élire un vicaire capitulaire, qui n'a aucunement besoin de l'autorisation de l'Etat pour exercer ses Pouvoirs,
Si, dès le commencement, les chapitres avaient observé une prescription du Conc. de Trente, exigeant de nommer un ou plusieurs économes pour administrer les biens temporels de l'évêché, durant la vacance du siège, nous ne verrions pas en France, ce scandaleux spectacle d'un administra-
342 TEXTE DU CONDOnOAT
leur civil qui trafique, vend, aliène ces biens comme il veut, sans que le chapitre impuissant et les vicaires capitulaires puissent apposer leur veto à cette tutelle ruineuse.
Ce sont /es libertés de V Eglise de France !
Aujourd'hui serait-il temps encore, sinon de réparer, au moins d'atténuer dans une certaine mesure les effets désastreux de cette omission ? L économe (dit un auteurj ne ferait-il que surveiller les agissements de l'administateur civil, empêcher par là certaines aliénations, et pour le moins veiller sur les biens personnels de l'évêque défunt, que son élection serait encore suffisamment justifiée.
II. Séminaire. — De tout temps, l'Eglise a eu ses écoles cléricales. Au concile de Trente était réservé l'honneur d'établir et de régler l'œuvre des Séminaires. La bulle Qui Christi Domini fait une obligation aux évèques d'observer le décret du concile.
Selon sa manie, le touche-à-tout consulaire légiféra et réglementa sur les Séminaires comme sur les chanoines et le reste, à tort et à travers. De quel droit? où est la compétence de l'Etat sur ces questions ? Qui l'a investi de cette autorité, et du droit d'imposer même des programmes d'études ?
A cette question se rattache encore la liberté d'association, la liberté d'enseignement, e\. la liberté de la vie religieuse. Toutes ces libertés sont contenues virtuellement dans l'art, ler du Concordat. Et puisqu'on parle tant d'enseignement d'Etat, d'enseignement officiel, qu'on veuille nous dire qui a donné à l'Etat le droit d'enseigner ? D'où vient ce droit ? qui l'autorise à appeler national tel enseignement plutôt que tel autre ? Un esprit sensé ne peut voir là que l'expression de la plus impudente des tyrannies, la violation de la loi naturelle et de la conscience humaine, et l'indifférence pour le bien ou le mal, la vérité ou l'erreur, en un mot le mépris de l'homme.
Art. 12. Alt. 12.
^ . , -- ,. Toutes les Eglises Mélropo-
Omnia tempia Metropolitana, ,ii,i„e,^ Cathédrales, Paroissia-
Cathedraha, Paroch.alia, atque j^^ ^^ ^^^^.^^ ,^^„ aliénées
ahaquaenonalienalasunt, cul- ..écessaires au Culte seront
tui necessaria Episcoporum ^^-^^^ ;, ,., jj o^ition des Evê-
dispositioni tradentur. r,„^c-
L'art. 12 remet à la disposition de l'Eglise les édifices sacrés non aliénés, nécessaires au culte.
Que faut-il entendre par ces mots : mis à la disposition de l'Eglise ? Evidemment ce qu'entendait la Constituante, lorsque, en 1790, elle déclara que les biens de l'Eglise étaient mis à la disposition de la nation, c'est-àdire que la nation s'at'Iribaa sur ces biens un droit de propriété pour pouvoir en disposer. Donc les édlHces sacrés rendus, restitués à l'Eglise, lui appartiennent, sont sa propriété. Et l'article suivant, par l'aveu implicite de l'injustice commise, consacre le droit de propriété qu'avait l'Eglise. L'Etat maintenant s'adjuge la propriété des édiûces sacrés et de ce qu'ils contiennent : tableaux, vases sacrés, etc. ; presbytères, cimetières. Cette rapacité n'a pas de bornes. Eu ce cas même le Saint-Sacrement sera sa propriété ! j
Art. 13. Art. 13.
Sanclitas Sua pro pacis bono , Sa Sainteté pour le bien de
feliciqneReliffionisiestilutione, ^^ P«"^ ^^ 1 heureux rét^blisse-
declarat eus ,,ui bona Ecclesiae "^^"^ de la Religion Cathohque
alienata acquisiverint, moles- ^léclare. que m Elle m ses
tiam ullam habiluios neque a se, successeurs ne troubleront en
nequea Romanis Ponlificibus <'>ucune manière les acquéreurs
successorib.is suis, ac conse- ^^^ ^'«"« Ecclésiastiques alié-
quenter pn.p.ielas eonimdem "^s, et qu'en conséquence la
honorum, redditus et jura iis P'opnété de ces mêmes biens,
inhaerentia inimutahilia pene.s les Droits et revenus y attachés
ipsis erunt, atque ab ipsis eau- demeureront incommutables en-
sam habentes *'^ leurs mains, ou celles de
leur ayant cause.
Cette concession du Saint-Siège ne s'étend qu'aux biens volés à l'Eglise et aliénés pendant la Révolution.
Pour le reste, il a été question assez longuement de cet article, surtout au cliap. XIII, etc. 11 faut remarquer que l'art 14 est la suite naturelle de celuici : le traitement com'enable assuré aux ministres du culte est une compensation pour les biens dont l'Eglise a été dépouillée et dont elle fait abandon à cette conditi 3n. Si le Budget des Cultes était supprimé, l'Etat serait obligé de restituer ces biens. C'est une rente inscrite sur le Grand Livre de la Delle publique dont le Clergé est bénéficiaire et a le droit de toucher, tous les ans, les coupons.
Alt. 14. Alt. 14.
Gubernium Gallicanae Reipublicae in se recipiet tuni ^^^ gouvernement assurera
Episcoporum, tum Parocho- "" traitement convenable aux
rum, quorum Diocèses atque Evéques et aux Curés dont les
Parochias nova circumscriptio Uioceses et les Cures seront
complectitur, sustentalionem, compris clans la circonscription
quae cujusque statum tleceat. nouvelle.
Qu'on veuille remarquer le terme : sustentatio quœ deceat, plus expressif que traitement-convcnaìiìe, qui réveille une idée àe fonctionnaire et de paiement en argent. Sustentatio quœ cujusque statum deceal, subsistance, ce qui est nécessaire à la situation de chacun.
« Il est bien important de constater le vague intentionnel de ces expressions. Aucun chiffre n'est indiqué. Le Gouvernement ne s'engage pas à payer telle somme aux évoques, telle autre somme aux curés : il doit ce qui sera nécessaire à la subsistance honorable de chacun.
« Pie VII, en stipulant l'obligation d'un salaire comme l'équivalent des anciens bénéfices, a voulu que ce salaire eût deux caractères bien distincts : qu'indiscutable dans son principe, il lut indéterminé dans sa quotité ; qu'il fût à la fois stable en son essence et variable en son chiffre. Stable, il est à l'abri de toute suppression ; indélerminéj il peut être élevé suivant les circonstances économiques du temps.
« Napoléon, le 7 juin 1809, disait au Corps législatif : J'ai pris des mesures pour redonner au clergé une dotation convenable, j'ai pourvu à ce que les évèques eussent le moyen d'être utiles aux pauvres, et je n'attends, pour m'occuper du sort des curés, que les renseignements que j'ai ordonné de recueillir promptement sur leur situation véritable. Je sais que beaucoup d'entre eux, surtout dans les montagnes, sont dans une pénurie que j'ai le plus pressant désir de faire cesser (Emile Ollivier, Nouveau Manuel de droit ecclésiastique). »
Ce traitement convenable, sustentatio quœ deceat n'est donc pas le salaire d'un fonctionnaire du gouvernement, mais une compensation, une indemnité pour les biens dont l'Eglise a été injustement dépouillée. « Ce qu'on appelle vulgairement le budget des cultes est donc une affaire de justice stricte et rigoureuse ; et sa suppression totale ou partielle constituerait une nouvelle spoliation plus odieuse et plus hypocrite que la première. (1) Nous disons suppression totale ou partielle, car le gouvernement n'est pas plus
(1) Le gouvernement espagnol voulant modifier un article du Concordat et du
TEXTE DU CONCOUDAT
fondé en droit pour agir contre un particulier que pour prendre une mesure générale. Supprimer le traitement d'un prêtre, quel qu'il soit et quel qu'en puisse être le motif, constitue une véritable injustice (abbé Duballet). »
« L'avis du conseil d'Elal du 26 avril 1883 ne mérite pas d'être pris en considération, car il est absolument dépourvu de motifs juridiques, ayant une valeur quelconque... Un ex informata conscientia civil s'ajoutera désormais à Vex informata conscientia épiscopal !... Sans jugement d'aucune sorte, sans même une enquête administrative contradictoire, sur des témoignages reçus dans l'ombre [sans même demander à Vévêque aucune expLicalion !), le ministre des cultes aurait le droit de supprimer le traitement ou l'allocation, la subsistance de tout ecclésiastique, évêque, chanoine, curé de canton ou rural, vicaire, pendant un temps indéterminé !
« Il est interdit d'infliger une peine, serait-ce la plus légère amende, au criminel le plus odieux comme au délinquant le plus inexcusable, sans un jugement public, un débat contradictoire, une libre défense; et le ministre des cultes serait le maîlre de disposer du salaire de tout le clergé sans être astreint au respect d'aucune foi'me protectrice ! « Dieu même, dit notre Guy Coquille, ce grand Dieu qui sait tout, qui peut tout, et qui ne peut que justement, ne voulut pas juger Adam après son péché sans l'appeler et ouyr : toutes les lois tant pontificales que civiles déclarent nuls les jugements qui ont été donnés contre la partie ni ouye ni appellée. »
« Un tel pouvoir, s'il existait, serait tellement monstrueux qu'il ne faudrait le constater que pour en purger d'ui'gence notre législation. Plus il serait démontré que les gouvernements monarchiques ont abusé de ce détestable instrument de règne, plus il serait du devoir des nninistres républicains de le briser sans retard, adn que pei'sonne ne fût tenté de s'en servir encore. On n'a point pensé ainsi à l'administration des cultes ; au lieu de repousser un arbitraire qui, fùt-il légalement possible, devait être abandonné, on l'a invoqué bien qu'il n'eût aucune réalité juridique (Emile Ollivier). »
« Et ils se vantent, dit S. E. le Card, Perraud (la discussion concordataire, 1892), d'avoir rompu sans retour avec l'ancien régime auquel ils empruntent des dispositions en contradiction avec l'esprit d'uue constitution libérale !
Quand sur une personne on prétend se régler, C'est par ses beaux côtés qu'il lui faut ressembler. » ( Molière, Les Femmes savantes )
Budget des cultes, en a averti le Pape. Cela se négocie en ce moment. On agit ainsi quand on est tant soit peu honnête et de bonne foi.
Art. 15. Art. 15.
Idem Giibernium curabit ut Le Gouvernement prendra
Calholiois in Galliii liberum sit^ également des mesures pour si libuerit, Ecclesiis consulere (\^'^ les Catholiques Français novis fundationibus. puissent, s'ils le veulent, faire
en faveur des Eglises des fondations.
Le droit pour les fidèles de faire des fondations en faveur des églises et le droit pour celles-ci de les accepter, sont des droits qui ont leur fondement, leur raison d'être, et leur base légitime dans le droit naturel. Sur ce point, le droit de l'Etat se borne à la reconnaissance et à la protection du droit de l'Eglise. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, il ne saurait, de sa propre autorité et sans entente préalable, intervenir et imposer des limites sans blesser les droits qui compétent à une société supérieure.
C'est ce droit que reconnaît à l'Eglise l'article 15. Mais les articles organiques, suivis d'un tas de règlements et d'Avis, ont soumis ce droit à mille formalités propres à décourager toutes les bonnes volontés et toutes les générosités qui ne pourraient se faire de la main à la main.
La faute est bien à nous, Catholiques. Pourquoi avons-nous accepté des lois et des décrets sur des matières où l'Etat est incompétent : par exemple, le Décret de 1809 sur les fabriques, complété par les Instructions etc. de 1892 ? Nous semblons approuver ceux qui refusent à l'Eglise le droit de posséder n'importe quoi, et de l'administrer ! Et le premier compliment que l'Etat a fait aux Evêques,- qu'il nomme cependant, c'est de les juger incapables de contrôler les recettes et les dépenses, pourtant bien modestes, de nos fabriques, et d'attribuer cet apurement et ce contrôle aux Conseils de Préfecture et à la Cour des Comptes ! L'Eglise de France devenue un rouage de l'Etat, qui sera désormais exclusivement chargé, comme l'Empereursacristain d'Autriche au 18* siècle, d'évaluer les bougies qui seront dépensée dans nos paroisses, dans nos Chapelles, dans nos Couvents !
En 1900, s'est tenu à Rome un Concile des Evêques de l'Amérique latine, et voici comment ce Concile parle du droit de propriété dont jouit l'Eglise, société juridiquement parfaite :
« Omnia bona temporalia, quœ ex legitlmis titulis ab Ecclesia acquiruntur, sub suprema potestate et tutela Romani ponliflcis, quœ interdum altum rerum ecclesiasticarum dominium appellatur, sunt constituta. At utile et directum dominium honorum ecclesiasticorum pertinet ad illas ecclesias
particulares vel institula ecclesiastica, vel causas et societates pias, quibus in foro ecclesiastico tituli possessionis addicti sunt (Tit. XIII, chap. I, n° 828).
Le Chap. IV, De administratione bonorum ecclesiasticorum recommande d'observer les régies établies par l'Eglise pour assurer et contrôler la bonne administration des biens ecclésiastiques : reddition des comptes ò l'é^'êquet rédaction.de l'inventaire, conservation des titres, tenue des comptes, soin des propriétés, emploi exact des ressources suivant leur destination, etc. On a ajouté que l'évêque peut exiger le Seininaristicum atque Cuthedraticum établis par le S. Concile de Trente. Voilà les principes qu'on professe et qu'on approuve à Rome : sont-ils rétrogrades ?
Mais on a foulé aux pieds tous les principes et tous les respects. Sait-on seulement ce que c'est qu'une Loi ?Une loi, disent-ils, cest ce qui nous plait, ce qui plait à la majorité ! Que nous sommes loin de la définition de Saint Thomas, des théologiens et des j^hilosophes I une loi, disent-ils, c'est une ordonnance conforme à ta raison, pour le bien commun... Ordinalio rationis in honum commune... Tout ce qui est contre le bien général est nul, ne peut obliger personne. Si le budget des cultes n'élait pas déjà dû, l'Etat devrait encore y contribuer, parce que ce serait pour le bien commun de la Société. Mais où sont les principes ? Avec les neiges d'antan ! Qu'il y a lieu de répéter avec le Psalmiste : Seigneur, les peuples païens sont entrés dans votre héritage, ils ont souillé votre saint temple... Jusques à quand, Seigneur ?... Voyez, vos sanctuaires sont en feu... ils ont tout profané, et ils ont dit tous ensemble : qu'il n'y ait plus de jour de fêle : quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra ! Usquequo improperabit inimicus ? (ps. 78 et "3).
Art. 16. Art. 16.
Sanctitas Sun recognoscit in Sa Sainteté reconnoit dans
Primo Consule Gallicnnae Rei- le Premier Consul de la Répu-
piiblicae eadem jura ac privile- blique Fraricaise les mêmes
gia quibus apud Sanctum Se- droits, et prérogatives dont"
dem fruebatur antiquum Regi- jouissoit près d'Elle l'ancien
men. • Gouvernemet,
Cet article reconnaît au chef de l'Etat les mêmes droits et privilèges qu'à l'ancienne royauté : avoir p. ex., des ambassadeurs jouissant de certaines franchises et prééminences, exercer un protectorat sur les établissements
nationaux, être exempt de la juridiction ordinaire et autres privilèges de ce genre.
Art. 17. Art. 17.
Utriqiiecoiiventum est: Quod II est convenu entre les parin casu quo aliquis ex successo- ties contractantes, que 'dans le ribus hodierni Primi Gonsulis cas où quelqu'un des succes- Catholicam Religionemnon pro- seurs du Premier Consul actuel fiteretur, super juribus ac pri- ne seroit pas Catholique, les vilegiis in superiori articulo Droits et prérogatives mentioncommemoratis, nec non super nés dans l'article cy dessus, nominatione ad Archiepiscop::- et la nomination aux Evêchés tus et Episcopatiis, respectu seront réglés par rapport à lui ipsius, nova conventio fiet par une nouvelle Convention.
Ratificationum mutua tradi- Les ratifications serontéchan-
tio Parisiis fiet (piadraginta gées à Paris dans l'espace de
dierum spatio. ([uarante jours.
Datum Parisiis die decima Fait à Paris le vingt six
quinta Mensis Julii 1801. Messidor de l'An neuf de la
République Française.
Sage précaution contre les éventualités des institutions modernes, afin de sauvegarder, ce qui concerne la nomination des évêques, base fondamentale de la hiérarchie et pivot de la religion.
Qu'on se rappelle cette parole du Premier Consul, rapportée plus haut (eh. X,n° II, à la fin): C'est une chimère de craindre que la France ait jamais à sa tête un Consul, un Souverain qui ne soit pus catholique ! « Si on n'ose demander un Saint-Louis ou un Garcia Moreno, que Dieu nous préserve cependant des sectaires, des Francs-Maçons et de ceux dont le facile programme et l'unique devise se résume dans l'axiome du libre échange :
« Laissez faire, laissez passer » !