TITRE P
Du régime de VEglise catholique dans ses rapports généraux ai>ec les droits et la police de l'Etat.
Art. 1. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans Pautorisation du gouvernement.
NoT. de Di P. — Si, par autorisation, on entend une protection ou aide du gouvernement, pour faire exécuter et observer par les citoyens ce que prescrit l'autorité ecclésiastique, enee cas l'article est juste et irréprochable.
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Mais si, par autorisation, on entend que le pouvoir civil a compétence sur les bulles, brefs, rescrits, etc., comme s'ils recevaient du gouvernement en tout ou en partie, leur force et valeur, l'article, s'il s'agit des bulles dogmatiques, induit au moins à l'hérésie et au schisme : pour ce qui est des autres, brefs, rescrits, etc., il blesse le pouvoir ecclésiastique, et, en certaines circonstances, tend au schisme.
(voir aux Docum. VIII et IX, la réfutation magistrale de cet article et du placet royal par les card. Gerdil et Antonelli.)
Art. 2. — Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune (onction relative aux affaires de l'Eglise Gallicane {Nous ite sommes pas une église natio naie, mais de l'Eglise catholique.
NoT. — Même observation que sur l'art 1., proportions gardées.
Art. 3, — Les décrets des synodes étrangers^ même ceux des conciles généraux [ils ne sont pas étrangers) ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique (!).
NoT. de Di P, — Le gouvernement usurpe ici le droit d'examiner même les décrets des conciles généraux, sans en excepter les déGnitions dogmatiques: il suppose donc que l'Eglise universelle n'est pas infaillible, et ne jouit pas d'un pouvoir absolu pour décider les matières de foi, ou porter des lois sur les choses spirituelles : proposition hérétique.
En ce qui est de la conformité avec les lois, franchises et privilèges de la république : ou ces lois seront justes, et alors les dogmes et les lois de l'Eglise n'y seront pas contraires ; ou bien c'est l'opposé, et dans ce cas le défaut ne peut venir des lois de l'Eglise universelle, et encore moins des dogmes, où l'erreur est impossible.
Un pareil examen, par conséquent, ou découle d'une maxime hérétique, ou au moins y conduit, puisque personne ne soumet à l'examen un dogme ou une loi, quand il est certain de leur vérité et de leur rectitude.
(cf. Docum. IX, la réfut, de cet art. parle card, Antoneli ; I^es décret^ de
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l'Eglise valables par eux-mêmes — réponse du tiers-état en 1615 — ce que doit être le concours du pouvoir laïque. Exemples historiques — Indépendance de l'Eglise — La foi est la même pour tous — cet art. est une nouveauté même en France, etc.
Art. 4. — Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.
' NoT. — Par cet article, le gouvernement commet un attentat contre le pouvoir ecclésiastique (Di P.) Le Concordai dit : « La religion catholique apostolique et Romaine sera librement exercée en France » ; relisez plus haut, p, 319 fnote 3), la ratification solennelle du Concordat par « Bonaparte, Premier Consnl, au nom du peuple français », lequel « déclare que la convention est acceptée, ratifiée, et promet quelle sera inviolablement observée » I autant valait dire qu'elle sera « immanquablement violée et foulée aux pieds !
Considérez maintenant cette belle chose qui ne se voit qu'en France : tout se syndique, toutes les professions spéciales s'associent, se liguent, s'entendent, forcent même souvent la main au gouvernement. Il n'y a que les Evoques qui ne se syndiquent pas(Est-ce que l'Eglise catholique n'est pas le syndicat par excellence, le Syndicat divin ?) qui ne se reconnaissent pas le droit de se concerter, de s'entendre, même pour une pétition inoffensive !
c Nous n'avons pas été une assemblée délibérante, nous n'avons pas été un groupe se concertant par correspondance.
« Nous avons été «. une dispersion signante. ».
« Quoi ! il n'est pas un groupe de citoyens, aujourd'hui, qui ne puisse se réunir, pas un corps dé métier qui ne puisse se syndiquer et traiter des intérêts communs, et nous, pasteurs d'âmes, nous demeurons au ban de ces indépendances nationales ! (Mémoire de Mgr Touchet, Evêque d'Orléans, au Conseil d'Etat, Octobre 1902, p. 28 et 15).
C'est éloquemment dit. Il ne reste qu'à agir en conséquence. Mais l'art. 4 des organiques ? Mais le gouvernement ? — Vous voulez donc attendre qu'un gouvernement, qui prend son mot d'ordre dans les loges maçonniques, vous invite à vous réunir en concile ? Vous attendrez alors longtemps ! La France catholique aussi attendra longtemps pour résister comme un seul homme à la secte ennemie ! Si les Evèquss ne s'entendent pas entr'eux, — ce qui est la chose principale, essentielle — pourquoi sont-ils évêques ? où sera l'unité et l'uniformité du clergé et du peuple, si les chefs ne se concertent pas ?
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La liberté ? quand on en est digne, on la prend, on la conserve et on la défend, au risque même d'aller en prison, si c'est nécessaire !
Le Sage l'a dit : uhi non est gabernator, populus covruet : salus autem^ ubi multa concilia (Prov. XI, 13). Cela prouve la nécessité des Conciles. Les œuvres canoniques de l'abbé Bouix, à partir de 1842, donnèrent un élan qui valut à la France le bienfait de plusieurs Conciles provinciaux. Espérons que la renaissance des études canoniques parmi nous sera féconde en résultats pareils.
Art. 5. — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements (de qui ?).
NoT. de Di P. — Il faut considérer qne le clergé doit avoir de quoi vivre décemment et selon son rang : Nemo militât suis stipendiis.
Cet art., ainsi que le 73®, fait remarquer le card. Gerdil, ^contredit l'art. 14 du Concordat.
Art. 6. — Il y aura recours au Conseil d'Etat, dans les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir [V usurpation la plus intolérable est celle de l'Etat), la contravention aux Lois et règlements de la République, iinfraction des règles consacrées par les Canons reçus en France, l'attentat (\) aux libertés, franchises, et coutumes de l'Eglise Gallicane, et toute entreprise, ou tout procédé, qui dans l'exercice du culte peut coinprovnettre Vhonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience^ dégénérer contre eux en o/->/j/'essfO« ou en injure, ou en scandale public.
NoT. de Di P . — Cet article lèse l'immunité personnelle ecclésiastique,^ V. Docum IX, card. Antonelli ; origine des appels d'abus, — contraires à la rei. cath. — cet art. fait du Conseil d'Etal le juge suprême dans l'Eglise 1^ plaintes du clergé à Lcuis XIV, qui modère ces appels — à quoi ils sont réduits — absurdes conséquences. Ex : divorce — ces appels sont un attentat à la liberté de l'Eglise.
V. aussi sur cet article et les précédents les observations du card.Caprara.
Nous ne pouvons admettre ce que dit là dessus Mgr Touchet : la loi civile intervient ici raisonnablement (Mémoire au Conseil d'Etat, p. 5), pi que,
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dans la détermination des rapports de l'Eglise, Portalis est notre maître à tous (Tbid. p. 35).
Art. 7. — II y aura pareillement recours au Conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
NoT. — C'est à l'Eglise de déterminer si on entrave sa liberté, et non à l'Etat d'en juger.
Art. 8. — Le recours competerà à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets (!)
Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours^ adressera un mémoire détaillé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes^ lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai^ tous les renseignements convenables [chez qui ? auprès des francs^ mac. P) ; et, sur son rapport, l'alTaire sera syivie et définitivement terminée dans la forme administrative , ou renvoyée selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes (à quelles P toutes sont incompétentes, hors l'Eglise, le Pape).
Di P. : article contraire à la liberté et aux immunités de l'Eglise.
N B. — L'état lui-même, le préfet, le ministre observent-ils cet article, prennent-ils les renseignements convenables, lorsque, contre tout droit, ils suppriment les traitements ecclésiastiques ? L'arbitraire le plus éhonté, voilà, en fait de droit et de justice, le seul article organique qu'ils observent ed qui les résume tous !
TITRE II. — Des ministres.
Section première. — Dispositions générales.
Art. 9. — Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques, dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses [et sous la surveillance du gouvernement P)
Di P. : On suppose toujours que les évêques dépendent du S. Père. De droit Divin, ils ont, non seulement le droit de diriger, mais celui de définir, d'ordonner et de juger.
Art. 10. — Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction episcopale, est aboli (^par qui ?)
Di P. : Cet article est pour le moins injurieux pour la juridiction extérieure donnée par Jésus-Christ à S.Pierre et à ses sucesseurs les pontifes romains, et par eux communiquée aux évêques pour le gouvernement de leurs diocèses.
Ant^K : Voir ses observations, Dociiin. IX, sur cet article et sur l'origine et la légitimité de l'exemption des Réguliers qui dépend d'un règlement du S. Siège.
Ce serait ici le lieu, ainsi que dans l'article suivant, de traiter la question si importante des Ordres et Congrég. Religieuses. Les développements qu'elle demanderait ne nous le permettant pas, contentons-nous de rappeler ce que nous avons dit sur l'Art. 1. du Concordat qui, s'il est bien interprété, abrite aussi bien les Réguliers de l'un et do l'antre sexe, que le clergé et les calholiqnes en général. Tous ont le droit de pratiquer la religion de la manière qui leur plaît sous la dépendance et la juridiction du Pape et de l'Eglise, et d'elle seule , fvoir le Syllahus, les actes de Pie IX et de Léon XIlî, et les B'écrets des Congrég. Rom., surtout en ce qui regarde Ia prétendue loi du l*"" Juillet 1901). Vue la manière odieuse et tyrannique avec laquelle elle est appliquée, il est évident que le Concordat est violé complètement dans sa lettre et dans son esprit. C'est le règne du bon plaisir et de la franc-maçonnerie, et l'heure du prince des ténèbres !
Art. 11. — Les archevêques ou évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres calhédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sout supprimés {par qui et de quel droit ? L'Eglise seule peut les supprimer^.
Di . : Le mot a autorisation » demande toujours à être expliqué, comme on l'a dit plus haut.
— Ne dirait-on pas qu'on a, à dessein, composé l'art. Il des Organiques pour faire échec à l'art. 11 du Concordat ? Les chapitres et les Séminaires ont leur législation canonique. Elle ne regarde pas l'État. Quand le Concordat
sera dénoncé, les Chapitres auront à élire les évêques dans chaque diocèse, en se conformant aux saintes règles de l'Eglise : nonnisi digniores ecclesiis prseficiendo, comme il est dit dans la vie de S. Vincent de Paul.
Art. 12. — Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou de monsieur. Toutes autres qualités sont interdites (!).
— // sera libre. — La seule liberté qui leur reste, et dont ils n'useront pas.
SECTION II Des Archevêques ou Métropolitains.
Art. 13. — Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur paît, ils seront suppléés par le plus ancien évêqne de l'arrondissement métropolitain.
Di P. '. Sous entendu : avec la permission de N. S. P. le Pape.
Art. 14. — Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole {El le S. Siège n a rien à y voir P)
— N. B. Jusqu'où vaia manie de légiférer et de décréter à tort et à travers ! Comme Perrin-Dandin qui voulait toujours juger !
Art. 15. — Ils connakt ont des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques sufFracrants.
— Et les appels au Siège Apostolique ? On reconnaît du moins que le métropolitain préside un tribunal d'ajjpel, et donc qu'il y a lieu d'établir des offiçialités auprès de chaque archevêque, el de chaque évêque.
SECT. m Des Evênues^ des Vicaires généraux et des séminaires.
Art. 16. — On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de 30 ans, et si l'on n'est origfinaire français.
N. B. L'Eglise a là-dessus sagement réglé à quoi il faut s'en tenir.
Art. 17. — Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par Tévêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésia.-.tique [Bonaparte, grand' Maître de tout, en dispensa les constitutionnels !) : et ils seront examinés sur leur doctirne par un évêque et deux prêtres, qui seront nommés par le premier consul[i), lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'êlatQ) chargé de toutes les affaires concernant les cultes [juifs, piotestants^ turcs,...).
Di P. : Le Premier Consul désignant les examinateurs des évèques ! et le résultat de l'examen contrôlé par le Conseiller d'Etat ! Voilà de la logique !
Ant^'.Y . Docum. IX: c'est le Pape qui juge de l'idonéité des sujets propres à l'épiscopat. Et si le successeur du Pr. C. n'était pas catholique ? s'il était Fr. M..-. ?
Caprara : Les nonces seuls font ces informations.
Art. 18. — Le prêtre nommé par le Premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement [sans quoi ? — Il doit ai>ant tout présenter la huile au chapitre), et qu'il ait prêté en personne le serment [on se défie de lui et du S. Esprit !) prescrit par la (îonvention passée entre le gouvernement français et le Saint- Siège. Ce seiinentsera prêté au Premier Consul ; il en sera dressé procès-veibal par le secrétaire d'Etat (Un décret a aboli ce serment en 1876'
Art. 19. — Les évèqiies nommeront et institueront les cnrés ; néanmoins ils ne mnnilesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le Premier Consul [pas souspeine d'invalidité).
Art. 20. — Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du Premier Consul.
Not, — Tout cela afin surtout d'empêcher les voyages des évèques à Rome, auxquels ils sont cependant tenus par serment à des époques réglées parles saints canons. Que fait-on de la subordination hiérarchique des Evèques au Pape ? Où est l'exercice libre de la religion catholique garanti par l'art. 1 du Concordat ? — Môme en France, « se représente-t-on l'évêque de Versailles ou de Meaux obligés de solliciter un permis de circulation {encore si c'était à <«;•«/ rerfu// !) pour venir visiter leur Métropolitain ou s'occuper de leurs affaires à ^Av'isfcAvà.Verv&xià. Discussion Concordataire^ p. 30) ?» — « Dispositions surannées, archaïsmes qu'il serait de bon goût et de bon ton de ne pas perpétuer, quand l'état général des mœurs ne les comporte plus pour personne (id.) » — affaire de taquiner les évêqes et le clergé.
Art. 21. — Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.
N. B. — Un décret du 29 brumaire au XII (1804) mit les vicaires généraux, sous la dépendance du gouvernement, en foi'çant les évèques à faire agréer les auxiliaires qu'ils s'étaient choisis.
C'est anti-concordataire, anti-canonique, et abusif. Parce qu'on reçoit un traitement qui est mille fois dû^ il faut perdre sa liberté !
Ce qui était inoui et inédit, c'est le fait de M. Combes, président des ministres voulant obliger l'Archev. de Besançon à révoquer un vicaire général pour avoir manqué kla résidence et s'être absenté avec sa permission ( Novembre 1902; !
Art. 22. — Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse (le droit canonique y a pourt'u), et dans l'espace de cinci ans (!) le diocèse entier. Eu cas d'empêchement
ARTICLES enCANIQUES JUGES A ROME 477
légitime ((lui en est juge ? le ministre des cultes ou le Pape P), la visite sera faite par un vicaire général [cela regarde Vèvêque).
Art. 23. — Les évêques seront chargés [par qui ?) de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du Premier Consul [le Concile de Trente a un peu plus de compétence que lui).
V. Docum. IX les observations du card. Antonelli sur cet article.
^' Art. 24. ~ Ceux qui seront choisis pour l'enseignement, dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé, de France en 1682, et publiée p;ir un édit de la même année. [Ils souscriront d'abord la profession de la foi de fie IV, et condamneront ce quelle condamne) : ils se soumettront [libertés gallicanes !) à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition(/!o«/o«/s le système de la paperasserie en forme !) de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes [des dogmes de foi et de la théologie qu'on doit enseigner au clergé ? mêlez'i>ous de vos affaires !)■ .
Di P. : Sur tout ceci le S. Siège s'en rapporte aux bulles bien connues, ou aux brefs d'Innocent XI. du 11 avril 1682, et d'Alexandre VIII, 4 août 1690. On peut encore voir ce qu'a décrété là-dessus Pie VI dans la bulle dogmatique ; n Auctoreinfideii, relativemeut aux erreurs du Synode de Pistole, au tit. de nationali concìlio eom'ocando.
Ant^K — Docum. IX, où il réfute au long et en règle cet article impertinent au suprême degré.
Capraia :« germe de discorde — déclaration de 1682 désavouée p^r ses auteurs, inacceptable par l'Eglise Catholique, source de divisions entre la France et le S. Siège. »
Art. 25. — Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique {pourquoi ? vexations, à moins que ce ne soit pou?- accorder des bourses aux séminaristes pauvres P )
Art. 26, — Ils ne pourrotit ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 (rancs, s'il n'a atteint l'âge de 25 ans {^rnêine pour les ordres inférieurs .'^), et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçu-s en France ( les canons de lEglise Catholique ).
Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernenieut {juge des vocations /), et par lui agréé ['.pure vexation).
Di P. : Au sujet de l'âge des ordinands on fait injure à ce qui est prescrit par le S. Concile de Trente.
Ant^'. V. Docuin. IX. Art. contraire aux lois de l'Eglise, et même aux ordoncances des anciens Rois de France.