SECT. IV
Des Curés.
Art. 27. — Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet (jnême jnif, fr. mac.'.., athée ?) le sermetit prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture et copie collationnée leur en sera délivrée [L'art. 7 du Concordat n est pas observé).
Art. 28. — Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera {on n a pas besoin des organiques pour le savoir).
Art. 29. — Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses {même observation — v. V article 20).
Art. 30. — ' Ces curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions {on le savait déjà).
Art. 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur minis-
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tère sons hi surveillance et la direction des curés {anticanonique quant aux desserrants puisque tous sont curés au même titre). Ils seront approuvés par l'évêfjue et révocables par lui.
Ohser. — A l'art. 10 du Concordat, nous avons émis notre avis sur la question des curés. Cette révocabilité ac/«MfMm et la suppression de l'inamovibilité pourles desservants (en qui le droit ecclésiastique continue à voir de vrais curés avec toutes les obligations que ce titre entraîne), tout en rendant précaire, incertaine et illégale la situation du clergé français en général accusent dans les és'êques, qui ont laissé un tel état de choses s'enraciner en France, un grave défaut de résistance à des lois injustes. Nous le répétons, si on ne fait machine en arrière, si on ne jette à terre ces fétiches de lois illégales et absolument nulles, que non seulement on n'est pas obligé d'observer, mais qu'on esten conscience obligé de ne pas observer, — et elles sont déjà légion et vont sans cesse en se multipliant — c'en est fait du droit, delà liberté et de la religion parmi nous ! Voilà pourquoi les Conciles sont si utiles !
Quant à la situation des desservants, elle n'est que tolérée. La tolérance n'est pas la légalité : qux contra jus fiant debent utique pro infectis haberi (Reg. 43).
Art. 32. — Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission (.') du gouvernement (donc le pape non plus ?)
Art. 33. — Toute fonction est interdite (\) à tout ecclésiastique même français qui n'appartient à aucun diocèse (ce n'est pas clair).
Art. 34. — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque (le droit canon le disait mieux).