SECT. III
traitement des ministres.
Art, 64. — Le traitement des archevêques sera de 15. 000 fr.
Art. 65. — Le traitement des évêques sera de 10. 000 fr.
Art. 66. — Les curés seront distribués en deux classes. — Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1500 fr.; celui des curés de la deuxième classe à 1000 fr.
Art. 67. — • Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement.
Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement si les circonstances l'exigent. (1)
Art, 68. — Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante. — Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.
Art. 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres des cultes sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements.
Les projets de règlements rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.
(1) Un article de M, H. Getty, que publie le Défenseur, et que reproduit la Gazette des Conseils de Fabrique, de Toulouse, intitulé : Traitement du clergé en Alsace, nous montre combien on estime le clergé au-delà dos Vosges. « Pendant que le gouvernement français, dit M. Getty, persécute, spolie, confisque.., le gouvernement d'Alsace-Lorraine propose une augmentation du traitement du clergé, suivant l'esprit et les intentions ilu Concordat. A partir du !"■' avril de celteannée, l'augmentation générale sera de 280, 000 francs. » Voici quelques chifTres : Les succursalistes ou desservants, qui commençaient avec 1500 francs, toucheront 1687, 50 à partir de 35 ans, pour monter successivement à 1837 fr. 50 et 2000 fr. C'est plus que le double du traitement des desservants de France. Les curés de 1" classe, de 2"° classe, les chanoines, les vicaires généraux augmentent dans les mêmes proportions — (voir cet article dans le n° d§ juillet 1901, de la Gazette des Conseils de Fabrique, p. 210 212l. Le contraste entre la France et l'Alsace-Lorraine est réellement « frappant » De ce côté, on cherche à ravir au clergé son dernier morceau de pain et sa dernière liberté ; au delà des Vosges, au contraire, on améliore sa situation matérielle et on lui témoigne respect et honneur !
AnT. 70. — Tout ecclésinstiqiie pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées [plusieurs de ces dispositions n'avaient leur application qu^à cette époque).
Art. 71. — Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable {on aurait dû leur restituer les palais dont le gouvernement a souvent fait des préfectures etc ! . .)
Art, 72. — Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
Art. 73. — Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et V exercice du culte, ne pourront consister qu'yen rentes constituées sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Art. 74. — Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
Di P. : Cette disposition est contraire au droit qu'a l'Eglise de posséder des biens immeubles de toute sorte, droit déGni par les conciles universels : elle découle d'un principe anti-canonique, ou y conduit (Ij.
Anf' : Doc. IX. montre la pravità di un tale Articolo, e Les Pasteurs Protestants, dit-il, sont beaucoup mieux traités : on leur reconnaît le droit de posséder d'autres biens immeubles que ceux à leur usage. >
(1) Ces notes de Di Pietro sont tirées des A.i"cliÌT. Vatic, Fr ancia Epoca Napoleonica, vol. X, çart.P
Caprara fait les mêmes remarques sur cet article. — Le but de la Révolution, et de Bonaparte, est d oter toute influence à l'Eglise et au clergé, et, après les avoir volés, de ne leur restituer quelque chose qu'avec une extrême parcimonie, c'est-à-dire avec la plus outrageante injustice fvoir plus haut ce qu'en dit Taine).
Sur cette question et toutes celles qui lui sont connexes, on consultera avec profit le récent ouvrage de l'abbé F. Guyot de Preignau : Le droit de propriété et le temporel de l'Eglise au XIX^ siècle » en 2 vol. in 8°, chez Letouzey et Ané, à Paris, rué du Vieux Colombier, 17, ou chez Régnault, à Toulouse.