SECTION IV
Des édifices destinés au culte.
Art. 75. — Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de cet arrêté sera adressé au conseiller d'Elat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Art. 76. — Il ser<a établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.
N. B. — L'institution des /îjfcri^Kes par l'Etat est une usurpation nouvelle, et la conséquence de toutes les autres. L'Eglise, indépendamment du pouvoir civil, a, de droit naturel et divin, reconnu par tous les siècles, et même par les empereurs païens (voir plus haut un décret de Marc -Aurèle que nous avons rapporté^, le pouvoir de posséder des biens meubles et immeubles, et de les administrer selon les prescriptions de son Code de lois, le Corpus Juris Canonici, et le S. Concile de Trente. — Le décret de 1809, et tout ce que le pouvoir civil, sans entente avec 1 Eglise, a forgé de circulaires, d'instructionsy de décrets, sont un acheminement à la complète absorption de l'Eglise par l'Etat, et à une nouvelle constitution civile du clergé. Le clergé, les Evêques en tête, doit nen tenir aucun compte. Nous devons imiter la
conduite du Pape à Rome. Il ne cesse de protester contre la violation de ses droits. Faisons de même, et détournons-nous de ceux qui, dans ces matières sacrées, prêchent l'abandon, la faiblesse et les lâches compromissions.
« Il ne nous reste, disait le cardinal Desprez, archevêque de Toulouse, que quelques mottes de terre,. Sauvons au moins l'honneur, s L'Evêque de la Rochelle vient de le répéter : « S'il le faut, nous sortirons, mais dignement d une alliance désormais fausse et funeste. Nous n'attendrons pas d'être chassés après avoir été déshonorés ».
Art. 77. — Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.
Après l'examen de ces 77 Articles organiques, nous avons bien le droit de redire avec M. Em. Olivier ; « Presque tous sont à abroger. »
Tels étaient les articles, dits organiques imposés comme lois, et destinés à régler les rapports religieux de la France avec le Siège Apostolique de Rome. C'est, répétons-le, la quintescence de l'esprit gallican, que Rome a toujours condamné, età qui la proclamation du dogme de l'infiuilibilité pontificale a donné le coup de mort. La révolution avait détruit tout ce qui dans l'ancien régime lui semblait une servitude : mais on fait une exception. Non seulement on ne détruisit pas la servitude de l'Eglise, jusqu'à un certain point voulue et inaugurée par la royauté bourbonnienne, mais on la confirma, on la compléta, on en fit une loi formelle : ce sont les articles org;>niques.
En second lieu, au sujet de ces articles, tous les cardinaux de la Congrégation, chargée de les examiner, reconnut cette vérité : «Tandis (jue ces articles ne révèlent pas d'hérésie expresse, il n'en est pas moins vrai, et on le remarque avec une infinie douleur qu'ils ne contiennent pour ainsi dire pas une seule maxime, une seule règle, qui /i^eilt été prescrite en France, sous le gouverne->
ment des rois, ou par les monarques eux-mêmes, ou par les Parlements au nom de ces princes. »
En fait, il en était ainsi, on ne peut le nier ; mais l'esprit des rois très chrétiens, qui promulgua ou permit ces lois antiecclésiastiques, était profondément différent, sous le rapport législatif, de l'esprit de ceux qui gouvernaient la Républi(jue. Les rois se déclaraient et étaient franchement catholiques, et dans leurs erreurs, aussi nombreuses qu'on voudra, ils se proposaient de sauvegarder par ces lois le bien de l'Etat et la grandeur royale ; tandis que le gouvernement de la République française se déclara, ouvertement et solennellement, un gouvernement irréligieux ; l'esprit, comme la lettre de ses lois, visa principalement, non le bien de l'Etat, mais la ruine de l'Eglise catholique [{).
Il est nécessaire de donner à ces considérations quelque développement historique.
En traitant du serment d'obéissance aux Constitutions (2) à prêter par les évêques conformément au Senatus- consulte oiganique du 28 floréal an XII, le cardinal Di Pietro composa un long travail où il traita a fond des articles organiques . Il en étudia la
(1) Il faut ajouter que cet esprit persiste toujours. Aveugle qui ne le voit pas, on voudrait se faire illusion ! Serait-ce atavisme, affection endémique, dialhèse morbide ? L'édifice républicain serait-il atteint de cette lèpre qui, dans la Biblei est appelée la lèpre des maisons, lepra domiîs dont il fallait, en certains cas, c'està-dire quand les purifications n'avaient abouti à rucun résultat {si incenerii crevis ■ $e lepram) après l'avoir démolie, jeter les pierr-es, les matériaux, les décombres, absolument tout, extra civilatem in locuni iriimundtim, pour rebâtir à neuf avec de nouveaux éléments ? Jubebil erui lapides in quibtis lepra esl,el pro/'ici... ; domum autem. ipsam radi intrinsecus per circuilum, et spargi pulcerem rasura: extra urbeni in locum imm-indum lapidesque alios reponi prò his qui ablati fnerint, et luto alio linài domum (Lev. XIV) : nouvelles pierres, nouveau ciment, la formule est complète, et je me permets de la recommander à ceux qui projettent, non de se rallier, mais de rebâtir un édifice devenu malsain et inhabitable ! (note du Traducteur)
(2) Je jure obéissance aux constitutions de l'Empire.
valeur absolue, et mit à )our ee ({u'ils reiifer meut d'aiiti catholique ; il les considéra surtoi:t dans les relations avec un gouvernement qui se vantait d'être le paladin de la liberté et de l égalité, 0. a. d. de favoriser le mal et d'opprimer les meilleures institutions ne conseillant pas le mal.
C'est un document de premier ordre ; il sera pour nous le meilleiir commentaire des articles organiques, surtout le plus véridique et sincère qui ait été écrit. Il a pour titre : ,
Réflexions écrites par ordre du S. Père (au card. D. Pietro)
Les articles organiques, dans la pensée du Gou\>ernement français, sont fois du Concordat
Le card. Di Pietro s'étend longuement sur ce point ; il pose en principe, que le Concordat est un contrat qui oblige les parties contractantes, tandis que les lois obligent les sujets. « Il y a, ditil, des concordats qui sont en même temps des lois, tel celui entre François I et Léon X, ainsi que l'indique la teneur des articles^l'intimalion aux sujets, et l'enregistrement au parlement comme lois obligeant les sujets. » Mais, dans le Concordat entre Pie Vil et le Premier Consul de la République française, les arti* clés qui le composent forment la convention elle-même. Celle-ci, dans son application à la nation par un o/'o'awe juridique, est présentée et développée par le moyen de quelques déclarations qui en font des lois ; ces lois, le orouvernement français les a dénommées articles organiques.
Ceux-ci « sont vraiment des lois, tant par la matière qu'ils renferment, que par la forme sous laquelle ils sont présentés. » Et il prouve bien, que les articles du Concordat perdent la nature
ABTICI,ES ORGANIQUES JXIGES A ROME
de pjicte et pieiinetit celle de loi, du moment que c'est sous cette forme qu'ils sont présentés par les articles du Projet de loi, dont Portails a saisi le Conseil d'Etat, c'est-à-dire par les articles organiques.
'i'out ceci se confirme admirablement par la dénomination même que les pouvoirs publics français donnent à ces articles.
« Comment sont-il appelés? La dénomination est certainement étrange pour ne pas dire malicieuse. On les appelle articles du Concordat. Ainsi dans le discours de l'oratem- du gouvernement (Portalis) au corps législatif : La convention avec le Pape, et les articles organiques de cette convention. — Ainsi également dans le titre du Rapport au grand conseil d Etat : Rapport... sur les articles organiques de la Convention passée à Paris le 26 messidor entre le gouvernement français et le Pape. — Ainsi encore dans le titre même du projet de loi : La convention passée... ensemble les articles organiques de la dicte convention.
Cela posé, voici le syllogisme, aussi naturel que concluant. que l'on doit faire : Les articles organiques relatifs au culte catholique, dans le langage du gouvernement français, sont articles du Concordat. Or, les articles organiques relatifs au culte catholique sont vraiment et proprement lois. Donc les articles organiques relatifs au culte catholique sont, dans le langage du gouvernement français, vraiuient et proprement les lois du Concordat.
« Pour moi, cela me paraît évident... Nul ne peut douter, que si les articles organiques ne sont pas exclusivement les lois du Concordat, ils le sont cependant cumulativement avec les articles du Concordat lui-même. Cela n'a pas besoin d'être prouvé. On le dit en propres termes dans le projet de loi, dans le titre sous lequel il a été sanctionné par le corps législatif et promulgué dans les formes. Le voici : La Convention passée à Paris le 26 messidor an 9 entre le Pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an 9,ensem' ble les articles organiques de la dicte convention... dont la teneur
suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République (1). Et Portnlis, dans son discours sur V organisation des cultes au Corps législatifs après aveir exposé le résultat des actes relatifs à leur exercice, parmi lesquels il met en premier lieu la Convention avec le Pape, et les articles prganiques de cette convention, le propose aux législateurs, comme l'objet d'un de vos décrets les plus solennels (2)
« De preuves aussi authentiques il ressort manifestement deux choses :
1* Que les législateurs français ont entendu faire du Concordat et des articles organiques comme un seul tout, un seul et unique projet de loi, un seul et unique décret: ceux-ci donc forment cumnlativement avec ceux-là leurs dites lois du Concordat;
2° qu'en reconnaissant ce projet de loi, ce décret, comme Vun des plus solennel s, \\ ne peut ne pas être regardé comme faisant partie des constitutions, c'est-à-dire des lois constitutives ou fondamentales de la République ou de l'empire... »
Le gouvernement français se déclare officiellement irréligieux^
Le card. Di Pietro le démontre par le langage de Portalis au Corps législatif, langage conseillé d'abord, approuvé ensuite par le gouvernement^ et mis en pratique par ce même gouvernement français devant une nation composée de catholiques, durant un siècle entier !
«... Le catholicisme (a dit Portalis dans son discours au Corps législatif) est dans le moment actuella religion des membres du gouvernement^ ET NON CELLE DU GOUVERNEMENT MÊME (DisCOUrS.., p. 56.)
(Ij A Paris, de rimprimerie de la Îlépubiique, anX, (2) Discours... p. 60
Donc^ au moment, à Vinstant où Portails parlait de la sorte, le catholicisme était la religion des membres du gouvernement Français, c'est-à-dire le 15 germinal an X (5 avril 1802). Mais avant et après ce jour,quelle a été, quelle est leur religion ?
« La profession d'une religion, et surtout de la religion catholique, serait-elle par hasard l'affaire d'un moment ? Les religions seraient-elles comme les habits qui changent selon les saisons ? Mais sans s'arrêter à considérer quelle est la religion des membres du gouvernement, il est pourtant certain que le Catholicisme n'est pas la religion du gouvernement lui-même. Quelle est-elle donc ?
« Ni dans les temps modernes, ni autrefois, soit parmi les barbares, soit dans les pays civilisés, il ny a jamais eu de peuple sans quelque religion ou bonne ou mauvaise. Le gouvernement français est donc là-dessus sans exemple. Lui n'en professe aucune — Gomment donc, et dans quel but un gouvernement sans religion peut-il faire usage d'un acte de religion aussi sacré que le serment, où intervient le saint nom de Dieu, sinon pour en abuser ? pour un but conforme à qui n'a pas de religion ? »
Ayant ainsi mis hors de doute l'irréligion officielle du gouvernement, le cardinal Di Pietro en arrive à déterminer de quelles personnes se compose un pareil gouvernement ; et il démontre que ce sont les mêmes qui ont incarné la grande révolution :
« Le gouvernement actuel de la France, même pris dans la plus laige signification pour l'ensemble de tous les magistrats et fonctionnaires composant l'autorité publique, n'est rien autre qu'un mélange d'athées, lie déistes, de matérialistes, en un inot de philosophes modernes ou de libres-penseurs. Si parmi eux il y en a qui professent le judaïsme, le protestantisme, la prétendue réforme, ou même le catholicisme, ils le font, la plupart, par convenance, ou par politique. En somme, c'est le même corps, la même personne morale, quant à la religion principalement, qu'aux temps de la démocratie la plus furieuse et la plus violente.
Elle a changé successivement de formes, de personnages, de titres : ses maximes, ses principes en fait de religion n'ont pas varié (1). »
Comparaison des articles organiques du culte catholique avec ceux du culte protestant.
Il envient ensuite à montrer de quelles faveurs privilégiées les sectes protestantes sont l'objet de la part du gouvernement de la France, tandis qu'il tolère à peine le catholicisme. Il établit que « l'on accorde au protestantisme une liberté sincère ; pour le catholicisme seul, elle n'existe que de nom. Voici son raisonnement :
«Comment a été admis le protestantisme en France? Comment y a été admis et reconnu le catholicisme ? Apprécions-le de la bouche de l'orateur qui rend compte au Corps législatif de la marche suivie par le gouvernement dans cette aflaire : « Les protestants français n'ont point de chef, mais ils ont des ministres, mais ils ont une discipline qui n'est pas la même dans les diverses confessions. On a demandé les instructions convenables, et d'après ces instructions les articles organiques des diverses confessions protestantes ont été réglés (2). » Il se sert pour ainsi
(1) c La liberté, l'égalité, le titre honorable de citoyen ne datent point de 1792 ; ils datent du 14 juillet 1789 ; de ce jour où la nation fit entendre sa voix souveraine et reprit ses litres usurpés. Alors elle brilla de son éclat céleste, cette Liberté sainte que le peuple français venait de conquérir... Il a conquis sa liberté : elle est fondée sur des lois immuables. Il a voulu l'égalité; elle est défendue par un gouvernement dont elle est la base... Tout ce qu'a établi le 14 juillet est inébranlable. Rien de ce qu'il a détruit ne peut reparaître. » [Extrait du discourt du grand chancelier de la Légion d'honneur. — Le Citoyen Français n. 1707) « Il faut que la liberté et l'égalité soient sacrées, que le pacte social ne puisse être violé ; que la souveraineté du peuple ne soit jamais inconnue. »
(2) Discours,. . p. 59.
dire 4es mêmes termes dans son rapport au Conseil d'Etat sur les articles organiques des cultes protestants (1)
« Or, la religion catholique a un Chef, le gouvernement français ne l'ignore pas, puisqu'il a conclu avec lui, en cette qualité, un Concordat. N'était-il pas dès lors convenable, n'était-ce pas pour lui uu devoir d'en user à son égard de même qu'avec les ministres des protestants ? Ne le devait-il pas avec d'autant plus de raison, que ceux-ci ne reconnaissent en eux aucun pouvoir émané d'en haut, ni d'autre origine de leur discipline, de leur police, que la volonté humaine (2) ? C'est, au contraire, un dogme du catholicisme, que son chef a un pouvoir divin, reçu immédiatement de Dieu ; pour le catholicisme seul se vérifie qu'il a une existence dont l'origine n'est pas réputée prendre sa source dans des volontés humaines^ et que, par conséquent, soit son enseignement, soit sa discipline, il ne peut les tenir des lois (3)
f Le Gouvernement français a-t-il donc au moins pratiqué à l'égard de ce Chef, divinement institué, cette dépendance (ju'il a eue envers les ministres protestants qui n'ont d'autre pouvoir qu'un pouvoir humain ? A-t-il demandé ses instructions, et réglé sur elles les articles qui regardent le régime et la discipline de l'Eglise catholique ?
H II voudrait sans doute le donner à entendre, afin d'échapper au reproche d'incohérence avec les principes de liberté religieuse dont il se fait gloire, ou de pattialité à l'égard des cultes hétéro-
(1) Rapport .. p. 2
(2) Elles (les communioas protestantes) n'admettent aucune hiérarchie entre les pasteurs : elles ne connaissent en eux aucun pouvoir émané d'en haut ; elles n'ont point de chef visible. . Si elles ont une police, une discipline (celles-ci) sont réputées n'être que des établissements de convention. Rien, dans tout cela, n'est réputé de droit divin [Rapport... sur les articles organi<{ues Ucs cultes protestants,
(3) Discours... p. 59.
RiNiERi — La Diplomatie Pontificale au XIX siècle. — Tome 1 . 32
doxes, et surtout d'eu imposer à la majorité de la uiition,qui réclamait à grands cris l'intervention du Pape, et voulait qu'on lui rendît la religion catholique, telle qu'elle doit être et qu'elle a été divinement instituée. La manière artificieuse dont il parle des articles organiques ayant trait à cette religion, feraient croire qu'ils ont été convenus avec V, Saititeté : Le gouvernement a traité avec le Pape... il a fixé avec ce chef le régime sous lequel les catholiques continueront à professer leur culte eu France. Tel est l'objet de la convention passée entre le gouvernement et Pie VII, et des articles organiques de cette convention (l).
« Voilà un joli tout ensemble du Concordat et des articles organiques ! Qui ne supposerait que ceux-ci aussi bien que celui-là ont été concertés avec V. Sainteté? surtout quand, peu après, on rencontre ces paroles de l'orateur : La convention avec le Pape, et les articles organiques de cette convention, participent à la nature des traités diplomjftiques, c'est-à-dire, à la nature d'un véritable coutract (2)? Donc les articles organiques ont été également l'objet du traité diplomatique, font l'objet du contrat stipulé entre le S. Siège et le gouvernement français? Mais une -imposture aussi manifeste et aussi abominable, ne saute-t-elle pas aux yeux de tous ?
Le gouvernement français ne modifiera pas les articles organiques.
Si jamais il s'était trouvé quelqu'un assez peu au courant du véritable ensemble ou système de la religion catholique pour se laisser surprendre et se persuader que cet amas d'erreurs et d'ab-
(i) Discours..,, p. 59.
(2) Discours,., p. 60.
Les articles organiques jugés a rome 499
surdités aiitlcalholiques aurait pu être l'objet d'un accord de la p;ut du S. Siège, il n'est personne qui n'ait été désabusé par l'allocution de V. Sainteté, qui, devant le monde entier, a déclaré que ces articles sont totalement inconnus d^elle, et qu'ils doivent absolument être changés et modifiés (1). »
Mais il montre qu'on ne peut en espérer aucune modification, « vu que les articles organiques, selon ce que déclare le gouvernement, consacrent toutes les grandes vérité» qpi sont le fondement de tout ordre public (2) ».
« On ne sait que trop quelles sont ces grandes vérités sur les* quelles est fondé, non pas l'ordre public, et moins encore le gouvernement de l'Eglise catholique, mais bien le nouveau droit .public des incrédules modernes. Les actes les "plus authentiques >et les plus solennels de l'Etat français ne reconnaissent à tout moment que liberté, qu'égalité, que droits de Vhonime, que liberté des cultes et de conscience (3). Ces principes appelés par l'orateut ir ancius grandes mérités, mais que, surtout en matière ecclésiastique, le Pape Pie VI de S. M., dans plusieurs jugements apostoliques, a déclarés être de grandes erreurs, sont à tout instant jproclamés comme étant la base de tojites les lois, des constitua ttions des républiques et de l'Etat français, et également (comme «ce n'est que trop vrai) des articles organiques, qui, disent-ils, en hsont la consécration, faisant supposer qu'ils ont été convenus avec V. Sainteté et qu'ils sont conformes aux principes de la doctrine catholique : D'aphès les vrais principes catholiques, lb
(1) Il fait allusion à l'allocution prononcée par le Pape dans le consistoire du 24 mai (1802) où, avec de grandes précautions, il déclara que le S. Siège n'avait jamais connu ni approuvé les articles organiques. Nous en parlerons plus loin,
(2) Rapport... p. 3.
(3) A voir la manière dont ils pratiquent en ce moment (août et 7bre 1902, ministète Combes) la liberté, l'égalité, Us droits de l'homme et du citoyen, la liberté des liultesel de conscience (!) on ne peut les appeler que d'impudenti menteurs ! (Tradj.
CHAPlTnE VINGT ETUNIEMK
POUVOIR SOUVERAIN EN MATiÈltE SPIRTUELLE RESIDE DANS l'EgLISë, ET NON DANS LE PaPE, COMHE d'aPRÈS LES PRINCIPES DE NOTRE ORDRE
POLITIQUE, la souveraineté en matière temporelle réside dans la nation et non dans un magistrat particulier ... L'autorité du Pape n'est que celle d'un chef, d'un premier administrateur qui exécute '\les ordres de Monsieur Portalis !) — Qui ne remarque ici le principe du système condamné de Riclier (1)? et en même temps une conséquence immédiate du principe de la liberté et de Végalité, entendu au sens révolutionnaire?
« On pourrait citer tout le discours et tout le rapport, pour montrer que toutes les dispositions des articles organiques dérivent des maximes favorites du philosophisme, et sont transportées du système politique français dans celui de l'Eglise, et, ce qui est encore pire, attribuées à la vraie doctrine de l'Eglise, tantôt en les couvrant du litre de Libertés de l'Eglise gallicane, tantôt en les autorisant par la déclaration du clergé de France eu 1682 ; tantôt, ne pouvant faire valoir aucun de ces deux prétextes, en prétendant les déduire des principes immuables du droit naturel, comme questions étrangères à la théologie, et de la seule compétence de la raison (2).
« C'est pourquoi 1 orateur (Portalis) se permet plus d'une loi«, avec insulte et mépris, d'appeler si/stèmes uUramontains , fausses prétentions de la Cour de Rome, opinions fanatiques beaucoup
(1) Richer Edmond (1560-1631 J, théologien syndic de la faculté de théologie de Paris. Il admit et soutint les erreurs de Luther et de Calvin sur la supériorité des conciles sur le Pape, et sur l'infaillibilité pontificale.
(2) « Les questions du ponooir du i^oui'eineinenl en rnallère religieuse n'ont jamais appartenu à la ifieoioi^ie. Elles doivent être décidées par les maximes générales de la société . . . » ; d'où l'orateur conclut, entr'autres, cette maxime hérétique et subversive du gouvernement établi par Jésus-Christ dans son Eglise, que « Von doit tenir pour incontestable <f ne /e pouvoir des- clefs .. est plutôt un simple ministère qu'une jurisdiction proprement dite [Rapport. . . p, 3). »
des maximes les plus essentielles du gouvernement de l'Eglise contraires à ces dispositions, et définies dogmati([uement contre Wiclef, les protestants, les jansénistes, par les inints conciles et les constitutions du Siège Apostolique, C'est pourquoi il rassure les législateurs philosophes au sujet de la liberté accordée au catholicisme, dont ils pourraient être inquiets : ils peuvent se tranquilliser, car le gouveraement a pris de telles mesures qu'on n'a plus à redouter les systèmes ultramontains : Nous deçons être, leur dit-il, rassurés contre des désordres auxquels les lumières, la philosophie, et Cétat présent de toutes choses opposent des obstacles insurmontables (1).
« Voilà à quel point le gouvernement français s'engage à soutenir les maximes philosophicjues, et dès lors les articles organiques, où il les a, ainsi qu'il le dit, déposées comme en un Heu sacré. »
Les sectes une fois libres, au catholicisme seul on résert'e les chaînes.
« Il est donc manifeste, par l'aveu même du gouvernement français, qu'il n'a admis qu'à contre-cœur la religion catholique en France, et que, devant l'admettre, il ne s'est étudié qu'à l'enchaîner, à l'entraver, tandis qu'il donne toute liberté aux sectes protestantes. C'est pourquoi, pendant qu'il se félicite, que par le moyen des articles organiques des cultes protestants, rien n^a été négligé pour faire participer les protestants au grand bienfait de la liberté des cultes, et que cette liberté jusquHci trop illusoire, se réalise aujourd'hui {^1), le catholicisme peut à juste titre se plaindre, que par le moyen des articles organiques qui le regardent, rien n'a été négligé pour l'entraver et l'avilir, et
(1) Rapport... p. 2
(2) DUcours... p. 92.
que cette liberté tant vantée, qui s'est véritablement réalisée pour tous les autres cultes en France, pour lui n*est que trop illusoire,
Les philosophes nécessairement amis des sectes protestantes.
« Il ne faut pas s'en étonner. Les philosophes doivent de toute nécessité chérir les protestants et les respecter comme leurs précurseurs et leurs ancêtres. Les prolestants ont été les premiers à introduire les principes tant de Vègalitè, en refusant le primat de juridiction au Pontife Romain, et toute distinction hiérarchique à l'Eglise, que de la liberté, en étant à l'Eglise tout pouvoir de faire des lois, et même de prononcer définitivement sur les dogmes, et en mettant à sa place l'esprit individuel de chacun. Les. philosophes n'ont fait qu'appliquer ces principes au système politique,
« Les protestants furent également les premiers à introduire le principe de la liberté de conscience et de la tolérance théologique ou religieuse (i). Les philosophes l'ont ensuite étendu non seulement àtoutes les sectes chrétiennes comme eux, mais à toutes les sectes imaginables, et en ont fait un des devoirs et des vertus privées, une des lois de la jurisprudence publique, un des fondements de leur législation. Et afin qu'il ne restât aucun doute, s'il est question de la tolérance religieuse ou simplement de la tolérance civilcy le gouvernement français, par la bouche de son orateur, a la bonté de parler clair et sans équivoque : La tolérance religieuse, dit Portalis.es^ un devoir, une vertu d'homme à homme, et en droit public, cette tolérance est le respect du gouvernement pour la conscience des citoyens et pour les objets de leur confession et de leur croyance (2).
(1) Bergier, Encyclopédie.. . art. Tolérance,
(2) Discours... p. 27. "
« Il ne faut pas s'étonner, si, entr'autres choses, l'orateur appelle l'église protestante une société de fidèles (1) ; s'il blâme avec acrimonie la révocation de ledit de Nantes, pour avoir condamné les protestants à ne plus st;rvir Dieu (2), s'il affirme comme chose essentielle aux mœurs, non que tous les hommes aient la même religion, mais que chaque homme soit attaché à la sienne (3), s'il en vient même à faire un pompeux éloge de la religion juive elle-même, et à en parler avec les termes du plus haut respect (4).
< Voilà donc leur tolérance, l'indifférentisme non de mépris mais de respect^ qui se remarque jusque dans les actes les plus, solennels de ce gouvernement ! Voilà la liberté des cultes qu'ont, décrétée toutes les assemblées françaises ! (5).
« Malheur donc à ces ministres de la religion catholique, qui prêcheraient Vintolérance, ce qui veut dire la détestation de ce qui est Vobjetde la vénération et delà croyance des sectes même les plus superstitieuses, sans en excepter la secte juive! on les déclarerait offenseurs de la raison^ violateurs des principes de la charité universelle, rebelles aux lois de la République, et opposés dans leur doctrine à la conduite de la Providence ! (6),
« Cette artificieuse invective, où l'orateur s'élève contre les ministres seuls de l'Eglise catholique, et qu'il n'étend pas aux ministres des sectes séparées d'elle, nous donne le motif de la défense très rigoureuse qui est faite aux premiers et non aux autres, dans la législation française, de ne pas se permettre, même dans les instructions paroissiales, aucune inculpdtion ni directe ni indirecte, non seulement contre les personnes, mais non plus
{\) Rapports 3ur les articles des cultes protestants, p. 3.
(2) Discours. .. p, 56 .
(3) Discours... p. 57.
(4) Discours... p. 58.
(5) Rapport sur les article» organiques delà Convention, ^, 1»
(6) Discours... p. 53.
contre les autres cultes autorisés dans V Etat ; dès lors, pas même contre la perfidie juive (l). On voit par là, que les philosophes sont en bonne intelligence avec les sectaires et n'ont de défiance et d'ombrage qu'à Tegard des catholiques et surtout de leurs pasteurs. Ceux-ci une lois réduits à être muets, ils savent bien qu'il n'y a plus aucun frein qui arrête l'irréligion et l'impiété. Mais ils savent égaleuiHUt (ju'on ne peut les réduire au silence et à la dissimulation des erreurs, que l'Eglise n'enseigne pas et ne tait pas non plus, tant qu'ils lui demeurent fidèles; c'estpourquoi ils ne peuvent ne pas obéir à Jésus-Christ lui-même, qui les a chargés de veiller sur leurs troupeaux, et d'en écarter les Iguds. »
Art insidieux du gouvernement français pour corrompre et détruire la religion catholique .
« La nature seule des choses, quand même nous n'aurions pas tant de preuves de fait, nous démontre donc avec évidence qu'un gouvernement, tel qu'est le gouvernement français, sans religion, et protecteur de toutes les religions, ne peut faire une paix sincère avec la religion catholique, et que par conséquent, ne pouvant, vues les circO'nstances,recourir à la voie des persécutions (2), doit employer l'art de la séduction pour la corrompre dans ses ministres, c'est-à-dire la détruire dans ses fondements. — C'est pourquoi son orateur travaille à introduire dans le catholicisme certaines /?zesM/"es à lui, de manière qu'il ne puisse alarmer une saine philosophie. — La première de ces mesures consiste a confirmer, à affermir le clergé dans les maximes déjà condamnées
(1) Ainsi l'ordonne l'art, organique 52. . • , .
(2) Le gouvernement a senti, que tout systèine de persécution devenait impossible Discours ï. p. 31 .
touchant l'auforité et le gouvernenient de l'Eglise, et !n primauté du Pape, en le portant à faire cause commune avec la nation, à dire en un mot avec le gouvernenient : défendre nos maximes, comme leur propre liberté, puisque leur liberté, c'est-à-dire les droits de l'èpiscopat et du sacerdoce^ ne peuvent être garantis que par ces maximes (1). Une pareille liberté ne tend à rien moins qu'à rendre le catholicisme français indépendiint du Chef de l'Eglise ! Il est bon de citer les paioles textuelles de Portails: « Il faut sans doute se défendre contre le danger des opinions ultramontaines, et ne pas tomber imprudemment sous le joug de la cour de Rome : mais V indépendance de la France Catholique n'est-elle pas garantie par le précieux dépôt de nos anciennes libertés ?
« La seconde mesure est la fabrication des dits articles organiques du culte catholique, et la vigilance des magistrats politiques à les faire observer, afin que le clergé catholique, en s'habituant à mettre en pratique les maximes qui y sont consacrées (2), se familiarise h leur théorie et en vienne peu à peu h oublier par la désuétude les saintes règles et les institutions de l'Eglise universelle, et surtout apprenne à se passer de l'autorité du Pontife Romain, Celle-ci, en France, doit, au gré du gouvernement français (qui veut sa grande part dans les matières purement spirituelles (3), et veut être tout dans les mixtes (4), s'élever ou s'abaisser, à la façon du liquide dans un baromètre ou un thermomètre, selon les fluctuations de l'atmosphère politique, c'est-k-dire selon les commodités du gouvernement lui-même ! (5).
(1) Descours,. . p. 3.
(2) Discours. . . p. 35. Quelle pénétration ! Il y a cent ans que ceci a été écrit. Le clergé français serait bien aveugle s'il ne voyait pas dans ces observations et ces prévisions du sage et savant cardinal la ligne de conduite qu'il doit suivre, diamétralement opposée à la tactique et aux vues de la Révolution ! (Trad).
(3) Rapport. . . p. 5.
(4) Rapport. . . p. 3.
(5) « L'influence du Pape réduite à ses véritables termes ne saurait être incom-
« La troisième mesure, c'est la protectioa des évèques et autres ecclésiastiques constitutionnels réfractaires, qui, étant, de par l'institution du Siège Apostolique, revêtus du manteau de pasteurs légitimes, contribuent grandement à maintenir en crédit les maximes de la dite constitution civile^ qu'ils soutie.inent avec tant de hardiesse et enseignent avec une liberté si audacieuse.
« Telles sont, et d'autres encore, les mesures très perfides que ce gouvernement a concentrées pour mettre non l'Etat dans l'Eglise mais l'Eglise dans l'Etat, ou, ce qui est la même chose, pour ramener le régime des catholiques au système protestant, et faire reconnaître dans le gouvernement le prétendu droit essentiel àe nommer les ministres de l'Eglise, et de s'assurer de leur fidélité et de leur soumission aux lois de la Patrie :
« C'est la. raison d'État, qui dans ce moment commandait plus que jamais les
MESURES QUI ONT ÉTÉ CONCERTÉES POUR PLACER NON l'EtAT DANS l'ÉgLISE MAIS
l'Eglise dans l'Etat ; pour faire reconnaître dans le gouvernement, le droit
ESSENTIEL DE NOMMER LES MINISTRES DU CULTE, ET s'aSSURER AINSI DE LEUR FIDÉLI- TÉ ET DE LEUR SOUMISSION AUX LOIS DE LA PATRIE (Rapport p. 13) ».
mode à la politique. Si quelquefois on a cru utile de relever des évêques pour affaiblir cette influence ; quelquefois aussi il a été nécessaire de la réclamer et de l'accréditer contre les abus . . » Discours, pag. 35.
La présentation solennelle et le serment du card. Légat, devant le Premier Consul de la République française
(9 Aç'ril 1802),
SOMMAIRE
I. Le Gard. Légat est conduit, à l'improviste, aux Tuileries, pour faire sa présentation officielle au Chef de TEt-dt. On lui présente également à l'improviste une formule de serment qui n'était pas celle convenue d'avance.
II. Relation surla manière dont se fit cette solennelle présentation.
Le 8 avril, le Premier Consul publiait deux décrets ; par le premier il habilitait le card. Caprara à remplir officiellement en France les fonctions de Légat, dont le chargeait la bulle du Souverain Pontife (24 août 1801). Six paragraphes du premier article de ce décret réglaient, ou plutôt limitaient les fonctions du Légat ; il suffît de citer le premier ainsi conçu : « Il jurera et promettra, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l Etat et aux libertés de l'église gallicane, et de cesser ses fonctions quand il en sera averti par le Premier Consul de la Républi' queii).
(1) Correspondance de Napoléon 1«% Vll.n. 6029. Le second paragraphe contenait un des articles organiques, en ces termes : Aucun ade de la légation ne pourra être rendu public, ni mis à exécution, sans la permission du Gouvernement,
Le second décret Jéterinitiait le cérémonial à observer par le Légat et sa suite pour l audience de la présentation solennelle au Premier Consul, les visites des autorités, la cérémonie publique à l'église, au départ et au retour dans son palais.
Il y a lieu de taire ici une observation, dont désormais nous aurons l'occasion de faire remarquer l'application constante et affectée dans les relations personnelles entre les représentants du S. Siège et le Premier Consul ou l'empereur Bonaparte. C'est que, dans tous les actes tant soit peu solennels ayant un caractère religieux, le gouvernement français s'étudie, par quelque démonstration révélatrice de ses tendances et de son esprit, à humilier la cour et les personnes romaines et à mettre en relief la supérmatie du pouvoir civil. C'est ainsi que, dans cette circonstance, on n'observa pas le cérémonial, qui prescrivait une visite du préfet du palais au Légat, quelques jours avant la présentation officielle, pour convenir de tous les détails concernant cet acte : au lieu de cela, le préfet se présenta chez le Cardinal le 9 avril, pour lui apprendre que c'était le jour où il devait être présenté, et lui remettre seulement alors le texte du cérémonial « comme chose décidée, et sans entente préalable. )) La croix, qu'il est de coutume de porter devant lui comme insigne du Légat a latere, non seulement ne fut pas arborée dans les rues, mais, à l'encontre du cérémonial, « on ne permit de la porter, au palais des Tuileries, que dans l'espace insignifiant de quelques gradins (1^ ». Le Premier Consul, à la sortie du Légat, ne
(1) Ainsi parle Mgr Mazio, maître de cérémonies du Légat, dans ses osservazioni sul ceremoniale, conservées aux archives Vaticanes. Et il ajoute : « Profonde fut la surprise, quand, au haut du premier éttige de l'escalier, un officier fit arrêter le porte-croix, et qu'il fallut, sans la croix, monter une autre étage pour arriver à la grande salle et traverser une longue enfila le de pièces Le porte-croix résista autant qu'il put pour ne pas s'arrêter, pensant toujours que le point d'arrêt était une des antichambres intérieures. Mais l'officier insista en disant qu'il avait reçu des ordres et qu'il était convenu qu'il s'arrêterait à la salle du Conseil d'Etat, qui