‹ La diplomatie pontificale au XIX siècleChapitre 62 sur 68 · PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE

Il a été impossible d'obtenir du Gouvernement qu'il consentît à déclarer dans les articles, qu'il professe le Catholicisme. Quant au Gouvernement en général, chacun voit l'impossibilité absolue qu'il y a à ce qu'il professe constitutionnellement la Religion Catholique ; à l'égard des Consuls, le S- Père (a fait observer le Premier Consul) doit supposer leur Catholicisme vu que ni lui, ni les deux autres ne sont hérétiques ou athées, et n'ont jamais abjuré la Religion dans laquelle ils sont nés. Et il a ajouté, pour ce

òocumknt IV 581

qui est de l'avenir, que c'est une chimère de craiudre eu France un Consul qui ne serait pas catholique.

En considérant d'un côté ces raisons, de l'autre, le Saint-Père exigeant dans son projet la déclaration de catholicisme, Son Eminence ne pouvait, vus ses pouvoirs, l'omettre, parce que cela eût constitué une altération substantielle ; on a donc pris le parti de faire précéder les articles d'un préambule, et d'y déclarer qu'en fait la Religion Catholique est la Religion du Gouvernement, en même temps que de la grande majorité de la Nation.

L'addition « en son particulier » a pour but de faciliter l'acceptation de la susdite déclaration.

On a voulu également que de son côté Sa Sainteté reconnût, que la Religion est redevable à la France de beaucoup d'honneur et d'éclat ; c'est pourquoi on l'a inscrit dans le Préambule.

Art. 1.

Le Préambule déclarant que la Religion Catholique est celle delà grande majorité de la Nation, les Plénipotentiaires de Sa Sainteté ont exprimé clairement l'obligation de rendre son culte libre et public. On ignore d'ailleurs si on pourra l'obtenir, car on dit que la publicité ne s'accordera que graduellement, vu qu'en ce moment on ne supporterait pas les Processions, et autres choses semblables.

On a dû, quoique avec peine, laisser de côté le passage : c que le Gouvernement conservera la Religion dans toute la pureté de ses Dogmes et dans ^'exercice de la discipline », comme une promesse impossible à obtenir. On objectait que c'était là le rôle du Pape, et non du Gouvernement. Du reste, on a ajouté que l'exercice de la Religion comprend implicitement la pureté de ses dogmes et l'exercice de sa discipline, sans quoi il ne serait pas vrai que la Religion elle-même fût librement pratiquée.

Ne pouvant parler de la révocation des lois et décrets, on a employé le mot obstacle. En y réfléchissant bien, il semble que le gouvernement garantissant l'exercice libre et public de la Religion Catholique, cette promesse renferme l'éloignement de tous les obstacles qui sont opposés àcette Religion ; autrement, ce ne serait plus l'exercice de la Religion Catholique, mais bien d'une autre.

Art. 2.

On a ici maintenu la phrase de Rome, que la circonscription sera faite par le Saint Siège de concert avec le Gouvernement, et non vice versa comme dans le Projet officiel. ,

582 APPtNDICE

Art. 3.

Le Gouvernement n'a pas été satisfait de la phrase générique dont se sert dans cet article le projet romain, que Sa Sainteté « prendra les mesures convenables » relativement aux Evêques ; il ne se contente pas non plus de l'addition qui lui a été proposée, cest-à-dire selon qu'il a été entendu avec le Gouvernement. On veut qu'il soit dit clairement qu'après l'exhortation les évêchés seront déclarés vacants, lous les efforts des Plénipotentiaires de Sa Sainteté étant infructueux, ils ont dû se dire qu'en exprimant clairement ce que le S. Père a déjà accordé, il n'y a pas de changement substantiel, mais simplement une expression un peu dure, et dès lors céder sur cela ; toutefois ils l'ont fait en prenant deux précautions : la première a été d'écarter la phrase plus dure « seront réputés vacants », remplacée par celle-ci : « Sa Sainteté pourvoira au gouvernement des nouveaux diocèses de la manière indiquée dans l'article suivant » qui détermine que la nomination des nouveaux Evêques sera faite par le Premier Consul, en y ajoutant un mot à la louange des Evêques, sur leur zèle pour la Religion : la seconde précautiou a été de sauvegarder le principe, que ni la vacance des Sièges, ni les nouvelles nominations ne pourront anticiper le refus des Evêques d'obéir aux exhortations du Pape, ce qui les rendrait passibles de la pi'ivation de leur dignité par l'autorité du Pape lui-même, et d'ajouter aux paroles d'après cette exhortation, les autres en cas de refus, que Ion mitigé par ces mots refus auquel Sa Sainteté ne s'attend pas, pour mieux témoigner la bonne opinion que le Pape a des Evêques, et de leur disposition à faire pour le bien de l'Eglise un si grand sacrifice.

Il n'a pas été non plus possible de conserver le mot légitimes, ni de le remplacer par /es anciens, comme on le permit à Fiome dans le second projet et il a fallu adopter le mot it^w/a/res, comme étant celui qui indique clairement les Evêques légitimes, lesquels sont les Titulaires reconnus et en communion avec le S. Siège. Pour plus de sûreté on a supprimé le mot tous, afin d'ôter touie idée, tout soupçon de penser que le Pape comprendrait, même les Intrus, dans ces exhortations. En outre, M. le Cardinal Consalvi, dans le Mémoire par lequel il accompagnait la nouvelle rédaction du Projet, a exprimé le désir d'avoir, pour être plus tranquille, une déclaration spéciale du Gouvernement, qu'il n'a pas l'intention de comprendre les Intrus sous cette expression, afin de couper court d'avance à toute difficulté.

Art. 4.

Bien que, pour les raisons exposées au commencement, il n'y eût pas lieu de mettre en doute la catholicité du Premier Consul, on tâcha cependant de soutenir l'expression « le Premier Consul professant la Religion Catholique » tandis que l'article regarde l'avenir; car dans un Gouvernement qui n'est pas constitutionnellement Catholique, il pourrait y avoir un Consul professant une autre religion : il convenait donc que Sa Sainteté fût sur ses gardes.

Pour obvier à toute difficulté sur le sens donné à la phrase < professant la rieligion Catholique », on songea à mettre à la place « le Premier Consul Catholique » ce qui suppose sa Catholicité. Mais il s'éleva là-dessus des obstacles, on craignit de faire entendre par cette façon de parler que le Premier Consul devait être constitutionellement catholique ; on fut obligé d'ajouter à la fin un article (même pour faire mention de l'autre point des droits et prérogatives, attachées à sa qualité de Catholique), où il est dit que, dans le cas où le Premier Consul ne serait pas catholique, on ferait sur cet objet une convention spéciale.

On chercha également à supprimer toute mention du Concordat de Léon X. mais on s'efforça d-e faire oomprendre que les termes dans les formes usitées ne garantissaient pas suffisamment au Pape le droit qu'il a d'exclure un indigne, ces mots pouvant aussi bien se rapporter au Consistoire, aux Bulles etc ; en conséquence on dit que, tant qu'on ne trouverait pas de termes plus explicites, il fallait retenir cette référence à ce Concordat, où le cas est prévu.

Art. 5.

Sur cet article, il n'y a pas eu lieu de faire aucun changement.

Art. 6,

Comme le Gouvernement établi par la Constitution Française embrasse également les corps Législatifs, qui sont même ceux qui font les lois et y ont part, on a ajouté à la formule du serment les paroles « et aux autorités établies », afin qu'on ne crût pas que le Consulat, qui est ce qu'en France on entend par le nom de Gouvernement, voulût ne faire jurer fidélité et obéissance qu'à lui. Pour le reste, on a soutenu la formule, en excluant la soumission aux lois.

Art. 7 et 8

Ces itrticle^ n'ont pas rencontré de difBcnUé,

584 APPENDÎCK

Art. 9

Bien que le Gouvernement demandât que la nouvelle circonscription des Paroisses à faire par les Evèques fut effectuée avec l'approbation du Gouvernement, OD a néanmoins maintenu l'article, tel qu'il est formulé dans le projet de Rome « de concert avec le Gouvernement ».

Art. 10

Il en est de mémo pour cet article, où on se borne à demander que les nouveaux curés n'aient pas démérité la confiance dn Gouvernement, mais en y conservant la phrase, qu'ils soient doués des qualités requises par les lois de l'Eglise, afin que )e Pape n'ait pas l'air de n'exiger d'eux d'autre condition que d'être au gré du Gouvernement,

Art. 11 On s'est entendu pour l'Article des Séminaires et des Chapitres

Art. 12

Cet article n'a pas offert de difficulté.

Art. 13

Le présent article a donné matière à de nombreuses discussions. On n'admet pas, en premier lieu, la distinction entre les catholiques et les non catho" liques, pour les raisons déjà motivées à Rome par M. Cacault. En second lieu, on n'a pas accepté la phrase dispense de restitution, car on a dit qu'i^ n'y a, en France que les voleurs qui se dispensent de restituer ; ni les raisons apportées pour faire comprendre que l'illégitimité de pareilles aliénations entraînerait l'obligation de restituer. Au sujet de l'expédient fourni par le second Projet de Rome, de les grouper tous ensemble, Catholiques et non Catholiques, sous la phrase, que ni Sa Sainteté ni ses successeurs n'inquiéteront personne, etc., on objecte qu'une telle phrase ne tranquillise pas suffisamment les possesseurs, du moins les plus scrupuleux, qui ne se croiront pas dispensés de restituer, parce que le Pape ne les inquiète pas. On a donc demandé que Sa Sainteté déclarât qu'il renonce à toute prétention sur les dits biens, et qu'ils demeurent incommutables entre les mains des acquéreurs. C'est pourquoi les Plénipotentiaires Pontificaux n'ont trouvé d'autre parti que de se refuser à admettre la renonciation du Pape, mainbenant tou-

jours la phrase générale pour tous,c?e ne pas les troubler et ajoutant ensuite que les dits biens demeureront incommutables entre leurs mains ; et pour que cecine soit pas pris comme l'effet d'une concession de Sa Sainteté, dont ne pourraient pas profiter ceux qui ne sont pas Catholiques, on a ajouté le mot en conséquence, qui prouve que ce qui suit ne vient pas par voie de concession, mais comme en conséquence de la promesse de ne pas les troubler.

Art. 14.

Dans cet article, on a conservé les paroles le Gouvernement assurera de préférence à c prendra des mesures ».

Art. 15.

Le Gouvernement exigeait que, par rapport aux fondations en faveur des églises on employât le mot en rentes, et proposait ensuite de l'omettre, mais, en disant à la place, que le Gouvernement se réserve de déterminer la nature de ces fondations. Mais comme le Gouvernement aurait pu par son décret ne mentionner que des fondations en rentes; et que le Pape se verrai' lié par une pacte, du moment qu'il aurait admis en général la réserve de l'article, les Plénipotentaires n'y ont pas consenti, et ont senlemeut ajouté les mots « assujeties aux charges de l'Etat », montrant leur honnêteté en ne cherchant pas à profiter de l'oubli du copiste du Gouvernement, qui par mégarde avait omis cette expression.

Art. 16.

On n'a pas regardé comme un changement substantiel de remplacer les paroles reconnues par le S. Siège par ces autres, près d'elle. Pour le^ motifs allégués à l'Article 2, le mot catholique a été mis au lieu de profes' sant la religion catholique , et on a ajouté le membre de la phrase « dans le cas où le Premier Consul ne sera pas catholique >

Ces éclaircissements serviront à indiquer la voie suivie par les Plénipotentaires Pontificaux, et les raisons qui les ont portés à cette nouvelle rédaction du Concordat, toujours cependant avec la soumission au jugement de Sa Sainteté. Mais cette rédaction n'a pas non plus été acceptée de la part du Gouvernement.

DOCUMENT V (page 128).

[Francia Appendice..., voi. XXV. Esame; 4* partie, no V)

Note de M. Dernier à son Eminence le Card, Consalvi,

du 7 juillet 1801

Eminence,

J'ai communiqué au Premier Consul aujourd'hui 18 messidor, votre note officielle du 15 et le projet y joint. Il me charge de faire à votre Eminence de nouvelles observations. Elles seront courtes, et n'auront de rapport qu'au légilirae exercice de son pouvoir qu'il craint d'excéder, comme Votre Eminence redoute également d'aller au delà des siens.

Il est né catholique, il veut vivre et mourir dans cette religion. Il consent à signer un traité dans lequel S. ?té reconnaîtra son catholicisme, mais il ne peut pas souscrire au nom de tous les membres qui forment le gouvernement, cette déclaration essentiellemnni personnelle. Il désire donc qu'après ces mots : la Profession qu'en fait, on substitue dans le préambule ceux-ci le Premier Consul actuel. Ce changement doit vous paraître indifférent, puisqu'il est incontestable que dans tous les traités le Premier Consul représente le Gouvernement.

Il désire aussi que ce mot publiquement inséré dans le premier article reçoive quelque modification. Il pourrait se faire qu'on y attachât l'extension indéfinie du culte extérieur ; condition qu'il ne peut admettre ; parce qu'il est des lieux dans lesquels, soit l'irréligion, soit la diversité d'opinion a été telle, qu'il serait impossible d'y exercer de suite au dehors les cérémonies de l'Eglise sans y être insulté. Le Consul veut donc dans ce cas ne rien précipiter, faire tout avec mesure et précaution, sans qu'on puisse l'accuser de ne pas tenir à ses engagements. Il vous invite en conséquence à prendre en considération la première des notes explicatives, qu'il a dictées en ma présence à son secrétaire, et que je vous communique même en original pour vous assurer davantage de ses intentions (1),

(1; La voici : « La religion catholique, apostolique et romaine sera exercée dans les églises destinées par le Gouvernement à son culte, dans les quelles elle jouira de toute la liberté, publicité, et sùielé convenable.

« 11 sera expressément défendu d'exercer (le culte) dans les oratoires, chapelles particulières, ou autres lieux privés, sauf les exceptions qui étaient d'usage, et avec le concours de l'autorité administrative.

Il désirerait aussi qu'à la formule du serment proposé on substituât l'an- :ien serment des Evêques français, comme plus expressif, en retranchant dans tous les cas ces mots Autorités constituées, et le modifiant ainsi qu'il ïst expliqué dans la seconde note que je vous ai confiée (1).

Il lui paraît encore que les mots par l'Ancien Concordat qui rappellent une Convention, qui quoiqu'utile a été mal vue par beaucoup de français, devrait Hre remplacée par ceux-ci : Suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement du Gouvernement, ce qui revient au même.

« Je suis persuadé que Votre Eminence souscrira sans peine à ces nouveaux îhangements, sans lesquels le Gouvernement, quelque désireux qu'il soit de seconder les vues de Sa S'« pour la Religion, ne pourrait souscrire au traité, sans promettre au delà de ce qu'il peut et doit exécuter.

Je saisis avec plaisir cette occasion pour renouveler à Votre Eminence l'homnage de mon profond respect, Bekmer

Paris, 18 Messidor, An 9, (9 juillet 1801).

DOCUMENT VI (page 229).

{Francia Appendice..,, vol. XXV. Esame, 4» partie, no VI;.

Réponse à la Note officielle de M. Bernier du 9 Juillet 1801.

Le Card. Consalvi a reçu, Monsieur, votre note d'aujourdhui qui renferme les nouvelles observations, que le Premier Consul vous a ordonné de lui présenter relativement à des articles de la dernière rédaction du Projet joint à sa note officielle du 4 juillet.

(1) Formule du serment à substituer :

« Vous jurez et promettez à Dieu sur les SS. Evangiles de garder fidélité et Dbéissance au gouvernement établi par la Constitution française ; de n'avoir jamais aucune intelligence soit dedans soit dehors avec aucun prince étranger ; de n'entretenir et fomenter aucune ligne avec les ennemis du Gouvernement ; et si dans le ressort de votre Diocèse ou ailleurs, vous entendez qu'il se trame quelque chose à son préjudice, vous serez tenu et obligé d'en donner avis en toute diligence. Vous le jurez et promettez ainsi à Dieu et au Premier Consul ? »

« Serment des Evêques.

« Je jure le très Saint et Sacré nom de Dieu, Sire, et promets à votre Majesté, que je lui serai tant que je vivrai, fidèle sujet et serviteur ; que je procurerai son service et le bien de son Etat de tout mon pouvoir ; que je ne me trouverai en aucun conseil, dessein, ni entreprise au préjudice d'iceux, et s'il en vient quelque chose à ma connaissance, je le ferai savoir a Votre Majesté, ainsi me soit Dieu en aide et ses SS. Évangiles, u

Appendice

Le soussigné s'était flatté que cette rédaction, qu'il avait concertée avec vous, aurait été entièrement agréée par le Premier Consul, et que rien n'au^ rait plus retardé la signature, qui est l'objet des désirs communs.

II ose donc se flatter, que par le moyen des éclaircissements qu'il va donner sur les observations qui lui ont été faites, et par les facilités qu'il v. proposer (facilités qui, dans les bornes de ses pouvoirs, sont tout ce que saii lui suggérer l'ardent désir de terminer cette négociation) il parviendra s éloigner tous les obstacles, qui s'y opposent encore.

Vous observez au Soussigné, qu'on a de la difficulté de souscrire à la reconnaissance, que fait Sa Sainteté dans le préambule, du catholicisme de tous les Membres du Gouvernement ; vous avez remarqué de plus, que le mot Gouvernement pourrait être considéré comme comprenant toutes les autorités constituées, dont on ne pourrait peut-être pas dire avec vérité, que toutes professent la Religion catholique, et le Premier Consul ne pourrait le stipuler pour elles.

Le Soussigné vous prie d'observer qu'au titre 4 de la Constitution, il est établi que sous le mot Gouvernement on n'entend que les 3 consuls de la République : ce mot ne peut donc s'entendre que d'eux, et Sa Sainteté n'entend pas l'étendre à d'autres.

Les deux autres Consuls, selon vous, ne trouvent, non plus que le Premier, aucune difficulté à ce que le Pape reconnaisse leur catholicisme, et qu'il exalte les avantages et le lustre qui en reviendront à la religion.

Il semble donc qu'il ne peut y avoir aucun obstacle à conserver le mot Gouvernement que Sa Sté a employé, et le Soussigné ne se croirait pas autorisé à le changer, sur le motif surtout que le S. Père a désiré que la reconnaissance du catholicisme tombât sur l'union en cette profession du Gouvernement français avec lequel on stipule un traité.

Néammoins pour ôter tout doute que le mot Gouvernement puisse être étendu à plusieurs classes de personnes, le Soussigné propose d'employer cette expression : Le Gouvernement en la personne des Consuls, et ainsi le mot Gouvernement recevra d'une manière plus claire et plus précise la seule intçjrprétation que lui donna la Constitution.

Votre seconde observation tombe sur les modifications que vous proposez au mot pM/>h^Meme«< relatif à l'exercice du culte, que l'on voudrait borner p'our le présent à l'intérieur des Eglises.

Le Soussigné vous prie de faire observer au premier Consul, que Sa Sté en correspondance de toutes les concesssions qu'EUe fait dans le traité, a demandé la publicité de l'exercice de la religion catholique sans restriction Si le Soussigné en admettait quelqu'une, il altérerait, comme cela est évi-

docdMent vi 589

Jent. la substance du projet Je sa Sainteté, ce qui outrepasserait ses pouvoirs comme on peut s'en convaincre par la lecture du Bref qu'il a commuliqué au Gouvernement. Il se trouve donc dans l'impossibilité d'admettre

article restrectif tel qu'on le propose. Sa signature deviendrait par là-mème nutile, et il se rendrait coupable d'une faute grave, surtout après avoir retranché tant d'autres clioses de S. S.

Le Soussigné ne laisse pas cependant que d'entrer dans les vues du Gouœrnement et de goûter les motifs qui dans les circonstances actuelles peuvent lui faire désirer de ne pas donner sitôt et pour tous les lieux, une itendue indéfinie à l'exercice des cérémonies religieuses hors de l'enceinte les Eglises ; et cela pour l'avantage et l'honneur même de la religion, afin [u'elle ne soit pas exposée à des insultes, et que la tranquillité publique ne ioit pas compromise.

En conservant l'article tel qu'il est, le Soussigné s'engage à faire valoir luprès de S. S. ces raisons et ces motifs, et à lui exposer avec cette énergie [ui puisse correspondre aux désirs du Gouvernement ; et il ne doute point ue le S. Père, sans retard et dans une forme ostensible au besoin, s'accorerà avec le Gouvernement afin que de telles mesures commandées pour le irésent par la nécessité aient leur effet.

Votre troisième observation est relative au serment. Vous dites qu'à la brmule proposée officiellement par le Gouvernement français et approuvé ar Sa Sté, on voudrait substituer celle du serment de fidélité, que les Evèues prêtaient au Roi, en l'adaptant aux circonstances présentes, et qu'on 'y parle point des autorités constituées, mais seulement du Premier Consul.

A la suppression des mots Autorités constituées le Soussigné n'oppose ucune difficulté.

Mais quant au changement de formule, il observe que quelque bonne raion qu'on puisse avoir pour en proposer une nouvelle, il est toujours vra' e dire, que la formule examinée et approuvée par S. S., est celle qui est ansie projet. Formule proposée parle Gouvernement lui-même dans plu* leurs notes officielles, et notamment encore dans une note du 25 Prairial. •

Le Soussigné ne saurait donc prendre sur lui dans une matière si déliate de substituer une formule, que le S. Père n'a pas encore vue.

Il observe que la dite formule n'était pas commune aux curés, dont on exie aujourd'hui le serment. Raison de plus pour le Soussigné de ne rien rbitrer sur celte matière.

En employant cependant dans le traité la formule proposée par le Gouernement et approuvée par S. S., le Soussigné non seulement s'engage

59Ó APPEJJÙltìE

à faire connaître au S. Père le désir qu'aurait le P. Consul de substituer l'ancienne formule avec les changements adaptés au nouveau Gouvernement, mais il contribuera de tout son pouvoir pour que son désir soit satisfait.

L'on observe enfin au Soussigné, que l'on désire substituer aux mots l'Ancien Concordat ceux-ci : (c suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement du Gouvernement. » Le Soussigné ne croyant pas qu'un tel changement altère la substance, n'a aucune difficulté de l'admettre.

Les choses étant réduites à ce point, le Soussigné animé du désir de mettre fin à une négociation, qui doit également contribuer au bien de la religion et au maintien de la paix intérieure de la France, vous engage à obtenir du Premier Consul les pouvoirs nécessaires pour en hâter la conclusion définitive.

Paris, le 7 juillet 1801.

DOCUMENT VII (pag. 222 segg.), [Francia Appendice vol XXV. Esame, Parte VI, n. VU).

Seconde Note de IH. Bernier à E. S. le Card. Consalvi du 11 Juillet

EmincQce,

J'ai communiqué au Premier Consul et à ses deux Collègues réunis votre dernier projet de Convention ; ils ont vu avec une égale surprise, je dirai plutôt avec un mécontentement vivement exprimé, qu'on voulût de nouveau les astreindre par une Convention, à une publicité de Culte indéfinie, en sorte que chacun de ceux qui jouiraient d'un Culte très étendu au-dehors, l'envisageroit comme la conséquence d'une obligation, et non pas un bienfait. Ceux au contraire qui ne pourroient, vu les circonstances, exercer le Culte aussi publiquement, seraient portés à croire que le Gouvernement ne remplit pas à leur égard des obligations déjà contractées.

Il résulteroit de cet état de choses, que les plus favorisés ne lui conserveraient aucune reconnaissance, et que les restreints l'accuseraient d'infidélité dans ses promesses. Je vous laisse a penser si cette position peut et doit lui paraître admissible ; en vain ai-je offert un Bref explicatif rempli d'éloges pour le Gouvernement de la part de Sa Sainteté.

Le Premier Consul m'a répondu, qu'il attachait le plus grand prix à l'estime du Chef de la Religion, qu'il en donnoit en ce moment la preuve en concourant avec luiau retour de la Religion, mais que comme chef d'un Gouver-

ÛOCÙMKNT II ÔÔl

nement, qui par le vœu du peuple succédait à l'ancien, il ne pouvoit ni devoit faire dépendre d'un Bref émané de la Puissance spirituelle les Droits que la police temporelle pouvoit exercer, et dout les Monarques Français avaient usé dans tous les temps.

En conséquence de ces observations, il m'a déclaré qu'il consentoit à l'insertion du mot publiquement dans le Premier Article, mais qu'il vouloit expressément qu'on y ajoutât les suivans « en se conformant aux règlements de Police, que le Gouvernement jugera nécessaires de faire ». Je suis chargé en même temps d'ajouter que par cette clause le Gourernement ne prétend pas s'attribuer uu nouveau droit, ni enchafner l'exercice extérieur de la Religion, qu'il professe lui-même , il veut seulement céder aux circonstances ce que la nécessité lui prescrit, et ne pas s'obliger indéfiniment au-delà de ce qu'il peut faire.

Si des tems plus heureux, si des circonstances moins pénibles lui pei-mettent de donner à la Religion dans tous les lieux la splendeur et l'éclat qu'elle mérite, il saisira cette occasion avec empressement. Ces mesures de Police ne sont que des moyens dictés par la prudence ; s'il les oubliait^ iltrahirait ses devoirs et compromettrait par là-même le succès de la Négociation.

Ce n'est pas à la suite d'une longue et terrible révolution, que l'on peut calmer tout pour tous les hommes dans le même instant et relativement à tous les pays ; il faut que les moyens que l'on prend pour y parvenir soient réglés d'après l'état actuel des choses, sans prétendre faire des mesures dictées pour le moment, une obligation pour l'avenir. A mesure q ue la Religion reprendra son empire en épurant les mœurs, le Gouvernement qui la protège ne lui offrira plus le lien cruel des circonstances, mais l'amour et la liberté qu'elle garantit à tous : en un mot, il veut pouvoir faire sans contradiction ce que les circonstances nécessitent ; mais il déclare qu'il ne servira jamais de ces mêmes circonstances, pour imposer à 1 Eglise un nouveau joug et s'at tribuer un nouveau droit lorsqu'elles seront sagement écartées.

Ces réflexions vous prouvent et la pureté de ses vues et la nécessité d'une condescendance de votre part, dont tous les motifs éclatent en ce moment sous vos yeux.

Il désire encore qu'on écarte toutes les formules de soumission proposées adoptées, et commentées, pour s'en tenir à ce que l'Eglise Romaine a tacitement au moins reconnu jusqu'à ce jour.

Il est de fait que les Evêques Français prèloient un serment de fidélité ; il n'en veut pas d'autre, pour qu'on ne lui reproche pas d'avoir innové : ce ser. ment ne subira que de légers changemens, suites inévitables de la Révolution et de l'abolition des Droits féodaux, qui sous ce rapport sont purement tem-

592 APPENDidE

porels. Quand le Gouvernement consent à se réduire à la forme d'un serment reconnu légitime avant lui, qui pourrait l'attaquer ? Et quand il étend cette même promesse aux autres Ecclésiastiques, qui oserait dire que ce qui est légitime dans cette matière pour un Evêque ne l'est pas po'ur un Prêtre ?

Daignez donc, hminence, accéder dans le court délai à ces deux condibions; sans elles j'ai l'ordre exprès de ne présenter aucun nouveau projet, et avec elles, j'ai l'espoir de voir ma patrie heureuse et Catholique.

Vous êtes le Premier Ministre du Chef de la Religion, du Successeur de Pierre, vous pouvez à ces conditions sauver l'Eglise de France, et assurer ainsi le repos de Rome et de l'Italie : pouriez-vous hésiter ?

C'est en concevant l'heureux espoir du succès de ces demandes que je me plais à répéter combien est grand le respect que je vous ai voué.

Paris 22 Messidor (11 Juillet 1801)

Beknier (1).

DOCUMENT VIII (Page) [Francia Appendice. . ., vol. X, Carton B).

Le Cardinal Gerdil au S. Père.

Ire et 2e question : Quel jugement doit-on porter sur les articles organiques

considérés en eux-mêmes et par rapport au discours de M. Portalis (1^?

Les réflexions faites à ce propos par de respectables Prélats consultés, démontrent clairement V incompatibilité de la majeure partie de ces articles avec les maximes catholiques professées depuis l'origine du Christianisme. Je ne vois pas non plus comment M. Portalis n'est pas en contradiction avec lui-même en exigeant l'autorisation du Gouvernement pour donner cours à n'importe quel décret dogmatique de l'Eglise, même émanant d'un comité Général. La Foi qu'un catholique professe pour un dogme défini, c'est la foi qui est due à toute vérité révélée de Dieu, et proposée comme telle par le Ministère Apostolique, à qui elle a été confiée par le Christ. Sermonem tuum dedi eis... rogo non pro eis tantum, sed et pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in me loann. XVII, 44, 20). La proposition faite par le minis-

(1) La réponse faite par Consalvi à cette seconde note de Berniar a été rappor* tée dans le texte à la p. 231.

(1) Ce documenta dû être composé dans les derniers jours d'avril 1802.

bOCtiMENT Vin ^ 593

îre (apostolique) institué par J. C. est la (condition unique pour qu'une vérité évélée Boit certainement de foi. M. Portalis avoue (Discours, p. 19; qu'on e croit à une religion, que parce qu'on suppose que c'est l'œuvre de Dieu : tout est perdu, si on laisse entrevoir la main de l'homme > : et p. 18 ' La force d'une religion vient uniquement de ce qu'on la croit. Or la foi ne se ammande pas. » Mais exiger 1 autorisation du Gouvernement pour donner 3urs à un article de foi, n'est-ce pas introduire la main de l'homme pour écider si la révélation s'accorde en ce point, oui ou non, avec les maximes )ujours instables d'un gouvernement humain ? Fera-t-on dépendre d'un juement si incertain la foi qui est due à la révélation faite par Dieu ?

Les articles organiques 5 et 73 concernant les fondations pieuses, semblent ussi contredire l'art. 14 de la Convention ;Concordat), où on les permet ans toutes ces réserves et restrictions qui blessent le droit de l'Eglise à osséder des biens fonds et à recevoir les libéralités des fidèles.

Je n'ai pas à analyser tous les Articles Organiques, Mgr le Secrétaire en yant fait déjà un très savant examen. Je me bornerai à dire un mot sur quelues-uns qui me paraissent, plus que les autres, inconciliables avec les maimes de l'Eglise Catholique, et au moins liant au suprême degré sa liberté t faisant le plus grand tort aux consciences

Les art. 10 et 11, qui abolissent toutes les maisons Religieuses utriuscfue exus, suppriment dans un pays catholique la profession extérieure des Coneils Evangéliques. Dans l'art 2ô, on défend d'ordonner des ecclésiastiques vaut l'âge de 25 ans, sans distinction des ordres Mineurs et sacrés, du sousiaconat et du Diaconat ; il tend donc à diminuer peu à peu le nombre des linistres sacrés, et à empêcher leur éducation ecclésiastique dès la première îuuesse.

L'art. 29 prescrit qu'il n'y ait qu'une liturgie et qu'un catéchisme, excluant e la sorte toutes les autres Liturgies approuvées par l'Eglise Catholique, et erraettant au Gouvernement de se racler d'enseigner, sans expliquer par qui oit être donné et autorisé ce Catéchisme.

Puis l'art. 5i ne peut se concilier avec l'enseignement du Saint Concile de 'rente sur le Mariage.

^ Question : Sa Sainteté doit-elle de suite manifester sa désapprobation,

et sous quelle forme ? ou bien doit-Elle d'abord en traiter avec le Premier

Consul ?

Il est certain que le monde catholique a été grandement choqué par les loctrines contenues dans les Articles dits Organiques, expression mondaine [ui n'a jamais été appliquée à des règlements de police ecclésiastique, d'au-

RiniERi — La Diplomatie Pontificale au XIX siècle. — Tome I. 38

ÀPPËNiJiCË

tant plus qu'on les a imprimés et publiés avec les articles delà Convention comme s'ils en étaient autant de conséquences nécessaires et légitimes. I inesemble qu'il est urgent que le S. Père les désapprouve au plus tôt, afir d'ôter de l'esprit des fidèles une fausse croyance qui deviendrait préjudiciable au S. Siège; quant àia manière, je me range à l'avis qu'ont adoptt unanimement les Consulteurs à la fin du Congrès.

4« Question ; Convient-il de rendre en ce moment, à Rome, de solennellet actions de grâces au Seigneur Dieu, et de faire des démonstrations publiques de joie, en les rapportant toutes à la seule publication de la Bulle du Concordat ?

Des témoignages publics de joie à Rome et de solennelles actions de grâces ne pourraient que faire croire aux fidèles, qu'on exulte à cause de la publication de choses qui font le plus grand tort à la doctrine et à l'état de l'Eglise Catholique. On connaît par les feuilles publiques les Articles Organiques, et on sait facilement un peu partout, au moins en général, qu'ils son( contraires aux enseignements qu'on a reçus dès 1 enfance au Catéchisme. Quel que soit le motif qu'on alléguerait en public, il ne suffirait pas à détromper la plus grande partie des fidèles qui, peu habitués à de substiles distinctions théologiques, s'imagineraient que ces témoignages de joie ont pour objet la publication tant du Concordat que des Articles Organiques', et qu'en résulterait-il en somme et partout ? Du scandale. Il y aurait, sans doute, lieu de rendre grâces et de se réjouir si on avait atteint le but que se proposait le S. Père en acceptant le Concordat, je veux dire le retour, le rétablissement de la foi, et la profession du Catholicisme par le Gouvernement et la Nation Française. Ce but n'a pas été atteint, car avec les doctrines de M. Portalis, et par les Articles Organiques, on a voulu introduire en France non pas la Religion Catholique, mais une sorte de contrefaçon, une religion nouvelle à leur guise.

(J'ai pris pour théologien le prêtre Settimio Costanzi mon auditeur).

Giaciuto Cardinale Gërdil.

toOCÙMÈNT IX

DOCUMENT IX (Page 4.. et suiv.) {Francia Appendice, .,, y o\. XJ.

Examen des articles organiques publiés à Paris avec la Convention.

Art. 1 (1). -y

Observations. — Le Siège Apostolique, dès son origine, et même tien ongtemps avant que les Princes n'embrassent la Religion Catholique, a été, [ans son plein droit non seulement de faire, mais encore de promulguer ses lécisions sur la Foi et ses règles de discipline sans dépendance aucune dii *óuYOÌr séculier. On en a une preuve irréfutable dans toutes ces lois de Dis-, ipline, et dans la condamnation des hérésies durant plus de trois siècles )ar les Pontifes Romains, avant que l'Empereur Constantin n'embrassât la Religion chrétienne. Un tel droit, une pareille liberté, le Saint Siège ne les a )as perdus, n'a pas pu les perdre, lorsque les Princes se firent Chrétiens '; rar, en se faisant chrétiens, ils n'acquirent pas sur ses lois et ses décisions me autorité qu'ils n'avaient pas avant — Christus cum Ecclesiam suam funlaret, Regum quidem dignitatem non laesit, sed eam quoque non auxit — ■ Zé sont les paroles de pierre De Marca (2). écrivain peu porté à exagérer es droits de l'Eglise.

Il est également certain, qu'après que les Princes eurent embrassé la Reigion Chrétienne, les lois et décisions émanées des Pontifes Romains ont été ransmises aux Métropolitains ou aux Evèques, qui les ont promulguées, (ans se préoccuper des Magistrats, ou des Princes, afin qu'ils les vissent ou es exaraioassent, et sans se voir obligés d'avoir des Lettres Patentes ou m Pareatis, ou Placet, on Exequatur du pouvoir séculier, pour avoir for- 5^ de lois.

' Il est hors de doute encore qu'avant le XIV' siècle, on ne rencontre aucun locument de Princes Catholiques prétendant avoir le droit de révision dés ïuUes Pontificales avant leur publication : on a plutôt des preuves irréfragables que ce prétendu droit a été ignoré jusqu'alors de tous les princes :hrétieus.

(1) Nous ne répéterons pas le texte des Arliclcs Organiqueî, nous l'avons donné auchap. XXI (Trad).

(2) In Libello quo consilli sui rationein expouit, p. 59, Prolegomenon ad Lib. de Concord. Sacerd. et Imper, Edit. Paris, an. 1704. ,

•^9Ô AM'ENbtdR

Quand, au X1V« siècle, par l'élection d'Urbain IV, éclata le schisme qui dura de 1378 à 1429, en sorte qu'il y eut à la fois trois Papes, dont chacun avait son obédience, celui-ci dans un royaume, celui-là dans un autre, les Princes, voulant obligef leurs sujets à reconnaître pour Pape celui qu'euxmêmes reconnaissaient pour tel, prirent le parti de retenir l€s lettres de» Papes et toutes les autres décisioiis et déccets envoyés dans les pays qui leur étaient soumis, afin de se rendre compte s'ils venaient du Pape par eux reconnu, comme remarque avec d!aulres auteurs le Cardinal Kichelieu dans son Testament Politique.

"Depuis ice teihps commença à se faire Jour en divers Royaumes la prétention de soumettre les Actes du Siège Apostolique à l'examen du pouvoir laïque, avant d'être publiés ; et cette prétention s'accusa avec plus ou liioins d'étendue et de variété selon les pays, les maximes gouverneraenr

taies de ceux qui avaient le pouvoir en main, et selon le temps et les cir-

;. ' /' . .. ? ■.il' constances.

Mais, pour abréger, il sera mieux de nous borner à la France, où on observe alors, dans les Parlements, la prétention d'assujettir même les Bulles Dogmatiques à la présentation préalable, avant leur publication. Nous trouvons de tout ceci une preuve péreraploire et claire en 1703. Celte année-là, le Parlement de Paris, par un arrêt du 9 mai, prit occasion d'uu Bref de Clément XL, condamnant le fameux cas de conscience, Bref qu'»vait jaublié avec un Mandement Mgr l'Evêque de Clermont, et ordonna la suppression du Bref du Pape, et du Mandement de l'Evêque, et en même tepjps fit « inhibition, et défense à tous Archevêques, Evêques, leurs Vicai- » res, et Officiaux, et tois autres, de recevoir, faire lire, publier, et exécu- > ter aucun Décret, Bulle. Bref ou autres expéditions émanées de la Cour » de Rome, sans Lettres Patentes du Roi pour en ordonner la publica- » tien. Registre en la Cour etc., » comme on le lit dans l'arrêt du Parlement en date dé ce jour et de celte année, rapporté par Louis Héricourt dans l'ouvrage intitulé i Les Loix Ecclésiastiques en France » (Tom. I, I''^ P., p. 105). On en excepte cependant les Bulles des Bénéfices, les Brefs de la Pénitencerie, et autres décrets et Rescrils regardant les particuliers : a à l'exception (ce sont les parole du susdit arrêt) a des provisions de Béné- » fîces. Brefs de Pénitencerie, et autres expéditions ordinaires concernant » les affaires des particuliei's, lesquelles s'obtiennent en Cour de Rome, » suivant les ordonnances, et usages du Royaume. » De la Héricourt déduit la maxime suivante qu'il regarde comme une maxime générale reçue en France ; « à l'égard des provisions des Bénéfices, des Brefs de Pénitente cerîe, et des autres expéditions, qui s'obtiennent à Rome pour les Affai- ,

» res ordinaires, suivant la Jurisprudance du Royaume, on les exécute sans • qu'il soit besoin ni de Lettres patentes, ni d'Arrêts de Parlement. »

On n'en a pas fait autant pour le premier Article Organique ; car, après aToir établi en général qu'on ne peut recevoir, publier, imprimer, ni mettre à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement, aucune Bulle, on soumet à la même loi les Brefs, Rescrits, Décrets, Mandats, Provisions, Signatures servant de provisions, et autres expéditions de la Cour de Rome, y compris même celles qui ne concernent que les Particuliers.

Il est bon, en outre, d'avertir à ce propos que, selon la jurisprudence française (l), les Arrêts des Parlements n'ont pas force de Loi, et que, quand même ce Parlement, ou d'autres Parlements auront publié des arrêts semblables, il n'y a cependant sur cela ni Edit, ni Ordonnance Royale, comme ils l'appellent. 11 ne faut pas passer sous silence qu'avant l'Arrêt ci-dessus de 1703, la Bulle de Léon X (2) contre les erreurs de Luther, les définitions du Concile de Trente (3) en matière de Foi, les Bulles de S. Pie V, de Grégoire XIII et d'Urbain Vili (4) contre les Articles de Baïus, les Décrets d'Alexandre VII (5) contre les propositions de morale relâchée et la Bulle d'Innocent XI contre les erreurs de Molinos, ont été reçues dans ce royaume sans aucun examen précédent ou Décret de la Puissance séculière, et sans être revêtues de Lettres Patentes, et enregistrées au Parlement, comme on peut le voir dans les Auteurs de ce pays cités en note.

Les quelques détails historiques que nous venons de réunir ici semblent suffire pour faire comprendre le jugement qu'il faut porter sur ce qui est établi dans le premier article, eu égard surtout aux termes absolus arec les quels il est conçu. Néanmoins, il sera bon d'ajouter quelque autre considération, propre à faire toucher du doigt la souveraine iniquité (la somma pravità) contenue dans le premier membre du premier Article.

On y prescrit donc qu'aacM/ie Bulle, etc. ne pourra être reçue, publiée, etc. sans l'autorisation du Gouvernement. Or, si sous le nom de Bulles on comprend parfois les Constitutions regardant la discipline, on doit à juste

Cl) Voir Durand Maillane, Dictionnaire du droit Canonique,^. Arresi, p. 123, et L'Abrégé dei Actes et Mémoires du Clergé, au mol Arresi, p. 81, n. 2.

(2) VoirTouRNELY, t. I, de Graiia. Disp. 6, art. 3, p. 197. Edit. Paris, 1748, in 8.

(3) Voir t. VI, des Actes et Mémoires du clergé, p. 1019,

(4) Voir Traité Historique sur la doctrine Je Bajus, et sur l'autorité des Bulht des Papes qui l'ont condamné, l. M, cap. 4, p. 149.

(5) Voir le même Traite'^. II, c, 4, prop. 9, p. 143.

(6) TOUKNELY, t. |. de 27, N. Gratiae^^. 197,

598 Appendice

jitre y comprendre les Constitutions Dogmatiques. Donc également, sans l'autorisation du Gouvernement, les Constitutions Dogmatiques ne pourront s'imprimer, se publier, etc. en France. Mais qui ne voit que le pouvoir du Souverain Pontife de paître et Agnos et Oves, de confirmer Fratres suos, se réduirait à rien du tout, si son pouvoir n'était pas indépendant du pouvoir laïque dans un objet de si grande importance ? Il arriverait donc facilement quelquefois que les Fidèles soumis à un Gouvernement feraient profession publique d'un Dogme de Foi, parce que le Gouvernement, par son autorisation préalable, en a permis la publication, tandis que les Fidèles vivant sous un autre Gouvernement laïque, n'en feraient pas profession publique, vu l'obstacle opposé à sa publication par le Gouvernement lui-même : et en ce cas où serait l'unité de la foi, de cette foi qui doit être une comme Dieu est un, comme le Baptême est un, unus Deus, una Fides, unum Baptisma ? On poura voir les mêmes raisons plus développées dans les Lettres de Mgr Langlet, Evêque de Soissons, si célèbre par son zèle en faveur de la Constitution Unigenitus, et dans celles plus récentes de Mgr de Beaumont Archev. de Paris, qui avec un courage vraiment apostolique, défend les maximes qui viennent d'être indiquées. Il serait facile de montrer combien est déraisonnable ce qui est prescrit dans les autres membres du premier Article. Pour abréger ces observations, on ne le fera pas.

Cependant il y a une réflexion de la plus grande importance qu'il est indispensable d'ajouter, il est prescrit, dans cet article premier, que, sans l'autorisation du Gouvernement, on ne pourra recevoir, publier, etc. aucune Bulle, etc. Mais ce Gouvernement est-il Catholique ? Dans le Concordat il est dit que « Sumraus Pontifex recognoscit Religionem Catholicam Apostolicam Romanam maximam utilitatem, maximumque decus percepisse, et hoc quoque tempore praestolari ex Calholico cultu in Gallia constituto. necnon ex peculiari ejus professione quam faciunt Reipublicae Consules. » Et dans le discours de M, Portalis, p. 56, on lit ce qui suit : « Le Catho- » licisme est en France dans le moment actuel la Religion des Membres du )) Gouvernement, et non celle du Gouvernement même. Il est la Religion de » la Majorité du Peuple Français, et non celle de l'Etat, Ce sont là des )> choses qu'il n'est pas permis de confondre, et qui n'ont jamais été con- ». fondues. »

Inutile d'insister sur l'importance de cette réflexion, et sur les conséquences très-funestes qu'on a à redouter de ce qui est prescrit dans cet Article Pour éviter la répétition des mêmes choses, on est averti qu'on devra avoir toujours en vue cette observation dans l'examen d'autres articles qui viennent après, et surtout du troisième,. , 1 .; , . ..

DOCUMKNT IX 599

C'est pour ce motif que, depuis qu'a commeacé à s'introduire l'abus de ne pouvoir publier ni Bulles, ni Brefs Pontificaux etc. sans l'autorisation des Gouvernements séculiers, les Pontifes Romains ont toujours considéré cette prétention comme destructive de leur Puissance Suprême, oppressive delà liberté de l'Eglise, et tendant au mépris du Siège Apostolique. Ainsi la jugea certainement Innocent YIII, lorsque, dans sa Contitution Officii nostri (1) du 25 janvier 1491, parlant des empêchements que la Puissance Séculière mettait à l'exécution des jugements des Tribunaux Ecclésiastiques de Rome dans les causes de Grâce et de Justice qui sont particulièrement du ressort du For Ecclésiastique, et interdisant ces empêchements sous peine d'excommunication, il résumait cette conclusion : « Mandata Apostolica contemnuntur, et Auctoritas Sedis proedictœ vilescit, libertasque Ecclesiastica conculcatur. > Ainsi en jugèrent Jules II (2), et Léon X (3), en excommuniant ceux qui prétendaient qu'on ne devait pas obéir aux Lettres et Mandements du Siège Apostolique, concernant les matières de grâce et de justice, « non habito prius eorum beneplacito et assensu », quand même ils seraient revêtus d'une dignité quelconque, même royale. Ainsi fit Clément VIII (4). et Paul III (5). mais surtout S. S. Pie V (6) et Grégoire XIII (7), qu'ont imités tous les Pontifes leurs Successeurs. C'est pourquoi le grand Pontife Clément XI, par son Bref (8) du 11 Février 1715, cassa, annula, condamna comme invalide. Injuste, vain, téméraire, et comme un exécrable attentat, et fait par qui n'en avait pas le pouvoir, un Edit du Tribunal de la Junte de Sicile, où, sans exception aucune, on ordonnait que tout Rescrit, Bref, ordre du Siège Apostolique, ne serait exécuté qu'après avoir été reconnu et approuvé par le Fiscal du Royal patrimoine, auquel il était enjoint, de voir, si les dits Rescrits, Brefs, etc., pouvaient préjudicier aux Privilèges, Lois, Coutumes du Royaume, droits et prééminences Royales. Et par un autre Bref semblable du IS août 1719(9). cassa, annula> réprouva, condamna comme invalide, injuste, téméraire, fait par qui n'en

(1) Ballar, démentis XI, p. 276 et seqq.

(2) Const 30. 10, f . 20, t. 3, par 3, Ballar.

(3) CoMst. 33. 4. p. 466. ibid.

(4) Const. 47, 6, p. 106, t. 4, par I, Ballar.

(5) Const. 10, 10, p. 141, ibid.

(6) Balla in Coena Domini, 9.

(7) Const. 147, 23, p 23 t. IV, par IV, Buflar.

(8) Ballar, démentis XI, p. 193, et seqq.

I^^j Sxiat in Jniiçe Itiba-um prohibitorum 4lexandri VII^ p. 346 et 365.

APPKNDICIÎ

avait pouvoir, et comme offensant gravement la liberté Ecclésiastique et l'autorité Pontificale^ un autre Edit du Sénat Royal de Turin, par lequel on ordonnait de ne laisser exécuter aucune provision, Bulle, Bref, etc. s'il n'avait d'abord été présenté, pour s'assurer s'il contenait quelque chose de contraire ou de préjudiciable aux Induits, Prérogatives et droits de la Couronne et des Sujets,

C'est pour ce motif que le Siège Apostolique, spécialement par l'organe dé la Cong. du S. Office, a proscrit tous livres où était approuvé ou soutenu le Placet Royal. Pour abréger, nous ne mentionnerons que deux de ces Décrets. Par Décret du 23 Avril 165'i (1) la Cong. du S. Office a interdit le livre intitulé « Jus Belgovuin circa BuUaruin Pontificiarum receptiones, priinœ, secundœ, seu alterius editionis », ouvrage de Pierre Stonckmans, où il soutient le placet Royal et létend à toute Bulle et Bref sur n'importe quelle matière. Par un autre Décret du 12 Septembre 1714 (2) fut prohibé l'ouvrage de Van Espea intitulé « Tvactatus de proiniilgatione Legum Ecclesiasticavum ac speciatim Ballarum et Rescrijitoritm Cunx Bomanse, uhi de Placito Regio, quod ante eoiuin puhlicationem et cxecutionein in Pi'ovinciis recjuiiituv », où est également soutenu le Placet Royal et étendu à tout Bref et Bulle même Dogmatique.

Tout ce qui vient d'être dit touchant la conduite observée par les Pontifes Romains, quand un écrivain quelconque a prétendu qu'on ne devait publier aucune Bulle, Bref, etc., sans l'autorisation de la Puissance Séculière, n'a d'autre but que de faire connaître sur un sujet si intéressant les maximes du Siège Apostolique.

Art. 3 (v. Chap. XXI)

Observ. — Il suffit delire cet article avec un peu d'attention, pour en apercevoir la suprême iniquité (la somma pr^s'ita) qui y est contenue. Il y comprend même les Décrets des Conciles Généraux, et comme il ne distingue pas entre Décrets et Décrets, sa généralité englobe également les Décrets qui regardent la foi (3). De plus, cet article reconnaît au Gouvernement le

(1) Gonst. 30, § 10, p 320, t. par, 3, Ballar.

(2) Const. 33, § 4, p. 466, ibid.

(3) Le rapport du Conseiller Portalis ne laisse pas là-dessus le moindre doute, puisqu'il dit à Id p. 6 : « L'Eglise est juge des erreurs contraires à sa morale, et à ses dogoies ; msis l'Etat a intérêt d'examiner la forme des décisions dogmatiques d'en suspendre la publication, quand quelques raisons d'Etat l'exigent, de

DOCUMKNT IX

droit d'examiner la forme de ces Décrets, leur conformité avec les lois (et quelles lois !), leur conformité c avec les droits et franchises de la République française, et tout ce qui dans leur publication pourrait altérer, ou intéresser la tranquillité publique.» Etne voit-on pas dès lors avec évidence la suprême perversité [malvagità) d'un tel Article ? Il sera bon de redire ici ce que disait Bossuet aux Evêques Protestants d'Angleterre, auxquels il reprochait cette maxime contraire à la foi — que la forme dernière et la valeur des Décrets des Pasteurs de l'Eglise leur vient de l'autorité Royale comme pour les actes des Parlements, au lieu de témoigner courageusement à l'exemple des siècles passés, que les 'Décrets des Pasteurs, valides par eux-mêmes, et par l'Autorité Sacrée de Jésus-Christ intimement liée à leur caractère, ne réclament de la Puissance Royale qu'une soumission complète, et une protection extérieure. — voir Bossuet, Histoire des Variations des Eglises Protestantes, L. X. § 18.

Le tiers-Etat lui-même, aux Etats-Généraux de 1615, confessa cette même vérité, alors que les Evêques, qui le pressaient de se joindre aussi aux deux autres Ordres pour demander au Roi la publication du Concile de TrentCt répondit — Qu'il n'appartenait pas aux Laïques d'entrer en discussion au sujet des Conciles, et qu'il devait leur suffire d'en connaître les résolutions par la bouche de leurs Pasteurs ; et qu'il fallait se rappeler que c'était chose inouïe qu'en France on ait jamais procédé à de telles publications de Conciles même Œcuméniques, dont aucun ne se trouvait dans les Registres des Parlements ; et que la vraie publication des Conciles consiste à les observer et à les mettre en pratique. — Ils avouaient ainsi qu'il n'était pas besoin, pour que tous fussent tenus à l'observance du Concile de Trente, de plus de formalités dans sa publication, qu'il ne s'en était pratiqué avec les autres Conciles Œcuméniques.

On a toujours eu comme maxime dans l'Eglise, que le concours et l'intervention du Pouvoir Laïque peut beaucoup contribuer à l'observation des Décrets des Conciles, en en protégeant par la force les Décrets et leur exécution ; mais que leur publication n'est ni nécessaire ni essentielle, la

commander le silence sur des points dont la discussion pourrait agiter trop violemment les esprits, et d'empêcher même, dans certaines occurrences, que les consciences ne soient arbitrairement alarmées. »

Il faut avouer par ailleurs que le Conseiller Portails est plus réservé quand, dan* le texte cité, il parle de ce que prescrit l'article, que le Gouvernement doit même examiner la conformité des Décrets des Conciles Généraux « avec les lois ,droiU et franchises de la Républiq ue n.

602 APPENDICK

•vigueur des Décrets des Conciles ne dépendant pas de l'autorité Laïque ; c'est pourquoi les Décrets du Coucile tenu par les Apôtres à Jérusalem, et qui l'ut, en même temps que le premier, le modèle et la règle de tous les autres, furent publiés à Antioche par la seule Puissance Ecclésiastique au moyen de la Lettre Synodale, et des deux Apôtres Paul et Barnabe, accompagnés des deux principaux Disciples Barsabas et Silas, comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres, Chap. XV, sans qu'en fût informé le Président, qui gouvernait la Syrie au nom de l'Empire Romain.

Nous en trouvons une autre preuve dans le Premier Concile Général, le l»"" de Nicée, célébré en 325 ; bien que l'Empereur Constantin le Grand y ait assisté en personne, néanmoins les Actes en furent expédiés aux Eglises pour y être publiés, non par l'Empereur, ni par le moyen des Préfets Laïques, mais bien par le Concile lui-même, qui chargea les principaux Pères de les porter aux Eglises de chaque Nation, comme le constate le Catalogue qui a été conservé, grâce au zèle diligent de Grégoire de Cisique ; l'Empereur n'y eut d'autre part, que celle de se féliciter avec les Absents par une Lettre amicale, et par un mouvement de son zèle, de la paix que le Concile a rendue à l'cglise, et de les exliorter à s'y soumettre, ne montrant lui-même son pouvoir qu'à protéger de son bras les décisions du Concile, et envoyer en exil ceux qui y opposaient quelque résistance.

Mais pour se convaincre, avec la dernière évidence, de ce qu'a d'inouï, d'absurde et de mauvais ce même Article, il suffira de rappeler les principes très connus de la Religion Catholique : que l'Eglise est indépendante du Pouvoir» Laïque dans son enseignement, et par conséquent dans la publication de ses Décrets Dogmatiques. Or, comment un Gouvernement Séculier pourra-l-il, sans heurter, ou même sans renverser tout-à-fait ces principes de la Religion Catholique, s'arroger le droit d'examiner les Décrets Dogmatiques de l'Eglii-e réunie en un Concile Général ?

Mais il y a plus. L'examen que devra en faire la Puissance Séculière, devra tomber sur la conformité des Décrets Dogmatiques des Conciles Généraux « avec les lois... de la République Française, et tout ce qui dans > leur publication pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.» Mais si quelqu'une des lois de la République, contraire à quelque vérité de foi, était encore observée, comme ou a quelque raison de croire qu'il en est ainsi ? Mais si le Gouvernement, sous prétexte de ne pas altérer ou compromettre la tranquillité publique, refusait à son gré, de faire publier même un seul Décret Dogmatique d'un Concile Général ? — La question est déjà résolue par le troisième Article Organique : ce Décret ne pourra être publié en France. — Doue la foi de l'Eglise CaithoUque perdra un dç

documi;nt IX

ses caractères essentiels, l'universalité ; et certains articles de foi seront regardés comme n'étant pas de foi en France, qui passeront pour vérités de foi, défiaies par un Concile Général, dans toutes les autres parties du Monde Catholique.

Enfla on ne doit pas passer sous silence, que l'ordre contenu dans l'Art. IV est un ordre entièreraenl nouveau, même eu France. On a sans doute affiché la prétentioii d'examiner les Décrets Disciplinaires, mais jamais les Canons Dogmatiques des Conciles Œcuméniques. Héricourt, en effet, au chap. XIV du Tome cité, où il traite des Canons des Conciles, se borne, aux § 16 et 17, à affirmer que les Décrets disciplinaires des Conciles Généraux sont soumis à l'examen du Roi et des Evèques, avant d'être reçus en France. < Les Canons qu'ils font (les Conciles Généraux) sur la Discipline n'ont point force de loi dans l'Eglise Gallicane, qu'ils n'aient été .publiés et acceptés par les Prélats et par le Roi » ; de même au § 16. « Avant cette acceptation, les Rois et les Prélats ont droit d'examiner si » les Décrets sur la Discipline, qui ont été faits dans le Concile Œcumé- » nique, ne donnent point d'atteinte aux droits temporels des souverains » etc. » ; de même au § 17. Mais parlant ensuite du Concile de Trente au § 19, il est dit : « Les Décrets du Concile de Trente sur le Dogme, ont » toujours été regardés en France comme des règles de foi >, sans faire la moindre mention de leur examen avant d'être reçus et publiés.

Art. 6 (voir chap, XXI.)

Observ. — Sous l'ancien Régime de la France, il n'y avait que trop de ces dits appels d'ahus des sentences du Pouvoir Ecclésiastique ; et c'est au Parlement que ces appels étaient portés, comme l'atteste Héricourt (Tome cité, eh. 12 : De l'Autorité des Rois, §9 p. 90l. Cet usage du reste n'était pas fort antique. Le Cardinal de Richelieu, dans son Testament Politique fCh. 2, sect. 2) et l'Auteur de l'autorité des deux Puissances (Tom. 3, chap. V. S. V; ne le font pas remonter plus haut que la Pragmatique Sanction ; et lei Encyclopédistes eux-mêmes, « au mot. » Abus, n'ont pu lui assigner une époque antérieure au règne de Philippe de Valois, qui monta sur le trône en 1323, et mourut en 1350. Cette coutume fut même, au principe, fort limitée et appliquée aux seuls cas d'infraction de la Pragmatique jusqu'à ce qu'elle fut abolie, ou de prétendue usurpation de l'autorité royale : mais le temps qui change toutes choses, et la force qui emporte toutes les barrières, étendirent par la suite cette coutume à tout ce qui est spirituel ; et l'on né \sit- que trop les ^attentats des Parlements, qui prétextèrent ces^ppels pour

prétendre juger de toutes les aDaires spiriluelles. Sous l'influence de cette maxime, le premier compilateur des Libertés Gallicanes, Pierre Pithou, eut le courage d'insérer dans sa compilation l'article suivant ; << Nos pères ont « dit estre (les appellations précises comme d'abus^ quand il y a entreprise « de jurisdiclion, ou attentat contre les Saincls Décrets et Canons réceus en < ce Royaume, droits, franchises, libertés et privilèges de l'Eglise Gallica- « ne, Concordats, Edicts,et Ordonnances du Roy, arrests de son Parlament- « Bref, contre ce qui est non seulement de droit commun, divin ou naturel, a mais aussi des prérogatives de ce Royaume, et de l'Eglise d'iceluy, » C'est l'article qu'a eu en vue le compilateur de l'article Organique que nous sommes à examiner, lequel s'est même servi de termes indiquant bien plus clairement l'intention de se mêler, sous prétexte de ses appels, de toutes les affaires spirituelles. « Et toute entreprise », dit cet article en énumérant les cas d'abus, a ou tout procédé qui dans l'exercice du culte, peut compro- « mettre l'honneur des Citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, « dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.»

Or un tel article, qui rend les magistrats laïques juges des matières spirituelles, est en opposition avec les principes de la Religion Catholique. En effet, c'est une vérité de foi que l'Eglise seule a reçu immédiatement de Dieu le pouvoir d'établir et de faire, avec une pleine indépendance, des lois sur les matières de Religion, telles que la Foi, la Morale, la Discipline ; que l'Eglise seule a reçu de Dieu le pouvoir de régler la conduite des Clercs et et du reste des fidèles en ce qui touche la Religion ; que l'Eglise seule a reçu de Dieu le pouvoir de régler ce qui regarde l'administration des Sacrements. Nul n'a le droit, serait-il élevé en dignité. Souverain et protecteur de la Religion, de changer ou renverser cet ordre établi par Dieu. Il n'y a aucun titre qui puisse autoriser les Gouvernements à transporter aux magistrats séculiers les facultés eu question, et que Jésus-Christ n'a confiées qu'aux membres de l'Eglise : telle est la doctrine catholique sur cette matière, comme il serait facile de le démontrer si c'était nécessaire. Or, comment peut-on jamais concilier avec cette doctrine l'article que nous sommes à examiner, lequel, en décrétant qu'il y a lieu à l'appel comme d'abus dans les affaires spirituelles, transfère au Conseil d'Etat la juridiction ecclésiastique, et l'établit juge suprême en ces matières que Jésus-Christ a réservées à la seule Eglise ?

C'est pour ce motif que le Clergé de France, 1605, 1614, et en d'autres temps, présenta au Roi de justes plaintes contre ces appels. C'est pour cette raison que l'Evèque d'Amiens, dans un discours qu'il prononça, ne craignit pas dç dire,entrç autres choses, à Louis XIV : « Mais les appellations comme

bÔCUMKNT IX 605

« d'abus apportent bien eucore un plus grand désordre et une plus grande c confusion. C'est une nouvelle chicane inconnue en France avant les derniers « siècles, et dont le venin n'a point infecté les autres nations Chrestiennes. » Pour ce motif encore, le Clergé fit inaprimer, au tome VI de ses Actes, ua Traité de la Juridiction Ecclésiastique dont la 3« partie, où il est question ex professo de ces appels, à la p. 55, commence p.ir ces remarquables paroles : « Or, le plus grand mal, et la plus grande plaie que jamais l'Eglise ait

< reçue en sa jurisdiction et police, est l'appellation comme d'abus ; moyen « inventé par les Officiers, pour attirer à eux toutes sortes d affaires conten- « tieuses et non contentieuses ; et des quelles ils n'ont nulle coupétence ; c n'y aiant chose en tout l'univers à la quelle ne puisse être appliqué le « prétexte et couleur d'abus, pour faire venir à leurs pieds les personnes

< Ecclésiastiques, de quelque degré qu'elles soient, et mettre aux prisons et € aux fers cette ancienne liberté, qui servoit d'ornement à la France, et « d'exemple à toute la terre. C'est ce qui au siècle dernier a dépouillé « l'Eglise Gallicane de son honneur et autorité, et ruiné sa discipline. »

Ces plaintes ne furent pas tout-à-faît inutiles. Peu à peu les rois, par leurs ordonnances, mirent quelque frein aux entreprises des Parlements. Parmi ces Ordonnances, celle de 1695, qui a été imprimée dans le susdit Tome des Actes du Clergé, mérite une mention particulière. A l'art. 36, il y est enjoint que ces appels ah nhusu soient reçus des Parlements « avec telle diligence et circonspection, que l'ordre et la discipline Ecclésiastique n'en puisse être altérés, ni retardés, et qu'au contraire elles ne servent que... à conserver l'autorité légitime et nécessaire des Prélats et autres Supérieurs Ecclésiastiques. » Et à l'art. 37, il est ordonné, que si, dans une cause qui est du ressort delà juridiction ecclésiastique, et dont il a été interjeté appel, le Magistrat prononce qu'il y a eu abus^ il devra renvoyer la même cause au Juge Ecclésiastique : ce qui semble indiquer que le Magistrat ne doit se permettre de juger que de l'observation ou de la violation des formalités judiciaires, et non du mérite et du fond de la cause.

« Si la cause est de la Juridiction Ecclésiastique, elle renvoieront à l'Ar- « chevêque ou à l'Evêque dont l'Officiai aura rendu le jugement ou l'ordon- « nance, qui sera déclarée abusive à fin d'en nommer un autre ; ou aii Su- « périeur Ecclésiastique, si la dite ordonnance ou jugement sont émanéa de « l'Archevêque ou Evêque, etc. »

Les raisons jusqu'ici exposées montrent avec évidence combien est répréhensible ce 6« article. Mais outre ces raisons générales, il y en a de parti* culières qui ont leur source dans la manière dont l'article lui-même est formulé, et doivent fortifier de plus en plus notre conviction. Qu'on remarque,

606 AfrPENDldË

en effet, qu'au nombre des cas d'abus on met « la contravention aux lois et règlements de la République ». Mais qui ne sait que parmi les lois de la République se trouTe la permission de divorcer ? Donc le refus obligé d'un curé à bénir le mariage de personnes qui, après avoir fait divorce, voudraient contracter avec d'autres une nouvelle alliance, sera une contravention qui donnera lieu à l'appel comme d'abus. Qu'on remarque encore que, parmi les cas d'abus on place : a toute entreprise ou tout procédé qui dans l'exercice du culte peut compromettre etc. » Or, les appels comme d'abus étant un liea^ et un empêchement à l'exercice du culte, on est forcé de reconnaître que celtef' partie de l'article dont nous parlons, constitue une infraction manifeste et intolérable du premier article du Concordat, par lequel il est établi que « la Religion Catholique... sera librement exercée en France ».

Ar.T. 10.

Tout privilège portant exemption.,, de la juridiction episcopale est aboli.

Observ. — Bien qu'en ce moment il n'y ait plus en France de Réguliers [1802 et 1902 ! ). et qu'ils ne soientpar conséquent pas en mesure de jouir de l'exemption delà juridiction Episcopale; néanmoins, on est très péniblement impressionné de voir une Puissance totalement incompétente s'arroger le droit d'abolir tout privilège d'exemption delà Juridiction de l'Evèque. L'exemption des Réguliers de la juridiction des Evêque» est bien ancienne, et on en trouve d'incontestables monuments dès les temps de S. Grégoire-le Grand, qui exempte, eu beaucoup de choses, le monastère de S. Jean et de S. Etienne de Classe de la soumission à Morinianus Evèque de Ravenne, comme on peut le lire au Livre VIII de ses lettres, 18e lettre. Mais ce qui est plus important, le même S. Grégoire-le-Grand, dans un concile tenu à Rome, étendit à tous les Moines les exemptions déjà accordées au Monastère de Classe, et prescrivit, que les Moines eussent la liberté de se choisir à volonté leur Abbé, ou dans la Communauté, ou dans un autre Monastère i que les Èvèques ne pourraient prendre des Moines d'un Monastère pour en faire des Clercs, ou pour les employer à la réforme d'un autre Monastère, sans le consentement de l'Abbé; que les Evèques ne devaient pas se mêler du temporel des monastères, ni célébrer d'office solennel dans l'Eglise des Moines, ni y élever de Chaire, ni y exercer le moindre acte de juridiction. Que l'on consulte le Tome X des Conciles, Edit. Mansi, col. 485 et suiv.

Mais, pour ne pas citer les autres monuments que fournissent les Annales Ecclésiastiques, cette exemption a été supposée et raffermie par plusieurs.

docùmekt lie 607

Décrets du S. Conc. de Trente. Sess. XXV de Reform., cl». VIII. Parconséquent un pouvoir entièrement incompétent ne pouvait abolir aucun privilège d'exemption de la juridiction episcopale (1).

(1). On ne peut lire sans horreur ce que dit des Ordres Religieux M. le Conseiller Portalis, dans son Rapport sur les articles Organiques, p. il et 12. Pour abréger, on ne citera que ce que, à la page 12, il dit sur les privilèges d'exemption des Réguliers : « La Discipline Ecclésîaslique ne sera plus défigurée par des exemptions et des privilèges funestes et injustes, ou par des établissements arbitraires, qui n'étaient point la Religion. »

Ce qui n'est pas moins monstrueux, ce qui est vraiment arbitraire, funeste, et injuste et entièrement contraire à la Religion, au Concordat, à la Déclaration des droits de l'homme, au droit naturel, et même au sens commun, ce sont les doctri. nés les lois et les actes du Gouvernement français (faut-il appeler cela un Gouvernement en 1902 ?) Le Card. Antonelli, appellerait ce système « Somma pravità, somma mali'agità ». Il y a eu plusieurs étapes préparatoires : 1^ Les décrets de 1880 et l'expulsion des Religieux ; 2^ Exactions, droits d'accroissement, d'abonnement, etc. impôts ruineux et spéciaux sur les .Maisons et Communautés Religieuses; tracasseries, calomnies, ordres du jour, menaces, intimidatious, hypocrisies et mensonges pour discréditer les Religieux « riches à millards », disait-on, ameuter cbntre eux les foules, et essayer de séparer leur cause de celle des Evêques et du clergé séculier à qui on faisait « risette ». On était prévenu. On devait résister, les Catholiques, au lieu de se grouper et de faire un bloc qui eût été invincible, selon les conseils du Pape, ont préféré recourir aux expédients d'un jour et ont laissé l'ennemi socialiste et maçonnique cerner la place et dresser lentement mais sûrement ses batteries. C'est la 4* étape : le discours de Waldeck-Rousseau à Toulouse , la loi sur les Associations votée par la Chambre et au Sénat, et promulguée le l" Juillet 1901.

Avec la nouvelle Chambre et le nouveau ministère de mai 1902, commence la 5° période, l'exécution du pian infernal,' décrets Combes et fermeture de 3000écoles congréganistes manu militari (juin-août), la guerre sans merci, â tout ce q^ui porte un habit religieux, et à la Religion Catholique en général.

Le Saint-Siège a déjà protesté par la magnifique lettre du S. P. Léon XIII sur les Ordres Religieux, l'esprit, les bienfaits de la vie religieuse, etc, par la Constitsur les Congreg. à vœux simples, et par la lettre que le Card. Gotti, Préfet "de la S. Congrég. des Ev. et Rég. a adressée, le 10 juin 1901, par ordre du Pape au3C Evêques de France, dans laquelle, comme l'avait fait Pie IX, le 26 février 1865, en écrivant à Mgr Darboy, archev. de Paris, le S. Siège déclare « qu'il ne saurait permettre que, en dehors des cas prévus par le droit commun, on méconnaisse, on amoindrisse l'exercice direct et immédiat de son autorité suprême tur les ordres et instituts réguliers auxquels il a accordé l'exemption « .

Yoilà la réponse de Rome à la loi sur les Associations et à l'arrêté qui raccon)«

608 Àt>t>ENbidE

Art. 17 {Rapporté plus haut, chap. XXI.) Observations

Le Pontife Romain est le juge de la pureté de la doctrine des sujets à eleverà l'Episcopat. C'est pour ce motif que dans les lettres pour l'Institution Canonique, il est dit par le Souverain Pontife lui même qu'il a l'attesta, lion « de fidei, doctrinœ, ac morum integritate ». On ne comprend donc pas pour quelle raison il est statué par cet Article, que les candidats seront examinés sur leur doctrine par un Evêque et deux prêtres qui seront désignés par le premier Consul, et que les examinateurs doivent transmettre le résultat de leur examen au Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant'les Cultes. On pourrait peut-être penser que l'examen des sujets sur la doctrine, décrété dans le présent article, et par des personnes Ecclésiastiques commises par le Pouvoir laïque, n'exclut pas pour cela l'examen sur la doctrine qui doit se faire par des personnes députées par le Chef de l'Eglise. Mais, outre que de cet examen sur la doctrine qui doit se faire par commission du Souverain Pontife, on n'en dit mot dans le présent article, il faut également remarquer, qu'en pratique il arrivera facilement que le Gouvernement prétendra qu'un sujet examiné par des personnes Ecclésiastiques au nom de la puissance laïque, et muni d'un témoignage favorable, a une doctrine saine ; et qu'au contraire le chef de l'Eglise trouvera que le même sujet, à la suite d'épreuves authentiques, a une doctrine mauvaise ou suspecte. Et voilà aussitôt une source d'innombrables et amères discussions entre le pouvoir Ecclésiastique et le pouvoirLaïque. EtDieu veuille que l'examen qui devra se faire par les ordres de la puissance Laïque ne

pagne. Mais que dire du langage tenu à Matba le 21 7bre parle ministre Combes, osant dire que le Concordat « exclut les congrégations du fonctionnement régulier du culte catholique et qu'il ne leur reconnaît pas le droit de se former en toute liberté »? — ■ Mais que dit l'art, l"" du Concordat ? — Et il ajoute : « Ce n'est pas le violer que de légiférer en toute Indépendance sur les congrégations qui sont nées en dehors de lui et qui ne relèi^enlfdana leur formation comme dans leur situation sociale, que du pouvoir civil t, à l'exclusion de toute intervention étrangère, » — • c.àd.à l'exclusion du Pape leur Chef et leur PèreM C'est le loup disant aux brebis et aux agneaux : Vous ne relevez que de moi, à l'exclusion du Berger et des chiens! Mais les Combes passent et Dieu reste, et son Eglise, et les Religieux 1

(Voir l'opuscule : Texte du Concordat Aunoié) [Trad.)

DOCUMHNT IX 609

soit pas un examen pour n'avantager que les Constitutionnels ! Quoi qu'il en soit, l'examen prescrit par cet article est une chose tout à fait nouvelle (1) et peut, au moins, produire les plus funestes désaccords entre l'une et l'autre Puissance.

Art. 23 (visite du Diocèse).

F Vus les graves désordres auxquels remédie facilement la Visite des Sacrés Pasteurs, et les grands avantages spirituels que les Udèles retirent de cette Visite, le Saint Concile de Trente, ch. 3, Sess. XXIV, Décret de Reform., a établi ce qui suit : « Patriarchae, Primates, Metropolitani, et Episcopi propriam Dioecesira per seipsos, aut, si légitime impediti fuerint, per suum Generalem Vicarium aut Visitatorem, si quotannis totam propter ejus latitudinem visitare non poteruat, saltem majorem ejus partem, ita tamen ut tota biennio per se, vel Visitalores suos compleatur. visitare non praetermittant.» On comprend la grande étendue qu'auront les Diocèses de France, à la suite de la nouvelle circonscription des Diocèses. Cependant, comme le Conc. de Tr<^nte a prévu précisément ce cas, et que néanmoins il a décrété que, vue l'étendue du Diocèse, « tota biennio per se vel Visitatores suos compleatur », il est évident que ce que prescrit cet article va renverser et détruire ce qu'a déterminé le Concile de Trente.

Art. 24 (La déclaration de 1682 rendue obligatoire)

Observ. — Pour bien connaître la nature de la doctrine contenue dans la déclaration de 1682, on croit utile de rappeler très-brièvement l'histoire de la susdite déclaration.

(1) Dans l'ordonnance de Blois de 1576, le Roi Henri III fit un décret presque pareil. Mais outre qu'on ignore si par la suite on l'a observé (ce sur quoi on n'a pu trouver les documents nécessaires), il y a une grande difïérence entre l'im et l'autre cas ; car, bien que le Premier Consul, auquel est réservé dans cet article de députer un Evêque et deux Prêtres pour examiner sur la Doctrine les sujets qu'on vient promouvoir à l'Episcopat, professe la religion catholique, il pourrait néanmoins avec le temps arriver, que l'un des successeurs du Premier Consul d'aujourd'hui ne professât pas la Religion Catholique, et alors chacun voit les graves amertumes auxquelles le Souverain Pontife serait constamment condamné pour affaires de ce genre,

RiMBtit, — La Diplomatie Pontificale au XIX siècle. — Tome 1. 89

De graves mésintelligences s'étaient élevées entre le Saint-Siège et la Cour de France à cause de la Régale que celle-ci voulait étendre, à cause aussi de quelque article de discipline ecclésiastique. De part et d'autre on était fortement résolu à lutter. Le Ven. Serviteur de Dieu Innocent XI étaitdoué d'une fermeté et d'un courage vraiment apostolique ; Louis XIV était un roi puissant^ glorieux, et peu habitué à céder. On eut peur que le Pape, pour soutenir la liberté de l'Eglise et la vigueur de la discipline, n'en vint à des actes peu agréables an Roi. Celui-ci convoqua extraordinairement et à une époque inusitée l'assemblée du Clergé, se contentant pour cette fois du nombre d'Evêques que le manque de temps permettait, et leur fit proposer la décision des quatre articles. Les Evêques (s'ils étaient là de bon gré ou de mauvais gré, on va le voir), adoptèrent les résolutions les plus propres à mortifier le Pape, à plaire au Roi, à prévenir tout acte possible du Pontife, à servir enfin les rancunes du puissant Souverain, là présent. Chacun par conséquent est à même de voir que ce ne fut pas l'amour de la vérité, ou l'esprit de Religion, qui porta les Evoques assemblés à faire la dite déclaration ; elle naît dun dépit, d'un amour-propre froissé qui entraîne un Roi et des Evèques soumis à ses volontés à amoindrir l'autorité et les prérogatives du Pontife Romain.

Le nombre des Evêqu es réunis n'était guère imposant. Sur cent trente et quelques evêques qu il y avait en France, à peine trentre quatre assistèrent à cette réunion, c'est à dire 26 Evêques et 8 Archevêques. Ce qui suggère deux réflexions. La première, c'est que ces 34 evêques ne furent pas libres dans leurs décisions, elles furent l'effet de la crainte. Euxmêmes l'avouèrent en gémissant dans la lettre que, de l'assemblée même et avant de se séparer, ils écrivirent, le 3 février 1682, à Innocent XI de sainte Mém. : En voici le commencement : « Quam consecrandi fecimus Apostolicae Sedi Canonicae obedientiae professionem, ea Nos impellit, ut quae Parisiis jussu regio congregati gessimus, ad Apostolatum Veslrum referamus, gravesque metus Noslros paternum in sinum effundamus.» C'est donc à juste raison qu'ils furent blâmés par le Pontife dans la réponse qu'il leur fit le 11 Avril 1682 : « Animadverlimus eas ordiri a metu Yestro. quo suasore num- ( quam Sacerdotes Dei esse soient in ardua et excelsa pro Religione et Eccle-^ siae liberiate, vel aggrediendo fortes, vel perficiendo constantes. » C'est l'observation due à l'Auteur de l'ouvrage imprimé à Avignon, en 1747, sous ce titre — De suprema Romani Pontificis Aucloritate, hodierna Ecclesiae Gallicanae doctrina, lib. 4 cap. 3. L'autre réflexion est du même auteur, qui fait remarquer : « Non immerito quaeri posse, an omnes illi Episcopi, quorum certe numerus habita caeterorum ratione minimus erat, praetensae

declaratioui consenserint, ac subscripserint etc. In hac porro Epistola vidimus illam declarationem ab Episcopis communi noa vero unanimi consensu fuisse divulgatam. »

Il reste maintenant à voir comment fut reçue la Doctrine contenue dans cette déclaration. Les Théologiens et presque toute les écoles d'Europe l'ont notée ou comme hérétique, ou comme approchant de l'hérésie. Ainsi la jugèrent Nicolas de Bois professeur à Louvain, Roccaberti, Archevêque de Valence, les Cardinaux Sfondrati, et de Aguirre, et tant d'autres qu'il est inutile de citer. C'est le même jugement qu'en portèrent les Théologiens Augustiniens de Flandre, et les Pères Récollets d'Allemagne, qui furent plus sévères pour les quatre propositions du Clergé qu'ils qualifièrent d'erronées, de téméraires, d'hérétiques. Le Primatde Hongrie, la même année, les déclara nuisibles et dangeureuses pour la foi, et même, en 1684, par Lettre pastorale en défendit l'usage et l'enseignement. Enfin l'inquisition d'Espagne, en 1683, les censura comme schismatiques, erronées, et voisines de 1 hérésie.

Bien digne d'attention est la rétractation que firent plus tard les Evèques eux-mêmes de cette Assemblée, dans la Lettre écrite à Innocent XII, et rapportée entièrement par Sfondrati « De regali Sacerdotio » Lib. 4, 55 , et en partie par l'Auteur : De Suprema etc. » — « Profitemur,ce sont les paroles de la Lettre, et declaramus Nos vehementer quidem, et supra id, quod dici potest, ex corde dolere de rebus gestis in Comitiis praedictis, quae Sanctitati Vestrae, ejusque Praedecessoribus summopore displicuerant, ac proinde quidquid in eisdem Comiliis circa Ecclesiaslicam Potestatem, et Pontificiam Auctoritatera decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, et habendum esse declaramus. »

Louis XIV également, dans une Lettre écrite au même Pape Innocent XII, rapportée par le Card. Sfondrati dans le Regali Sacerdotio à la fin, en fait de même. « Parce que je tâche de Lui témoigner mon respect filial par les » preuves les plus fortes, dont je suis capable, je suis bien aise de faire > savoir à V. S. que j'ai donné les ordres nécessaires à fin que les affaires » contenues dans mon édit du 2 Mars 1682 concernant la déclaration faite » parle clergé du Royaume(à quoi les conjonctures d'alors m'avaient obligé) » n'aient point de suite ».

Infiniment plus dignes de respect sont les jugements et les Actes du Saint Siège. Innocent XII, dans la réponse aux Evêques réunis dans cette Assemblée, que nous avons déjà citée, annuUe tous ses Actes : « Rescindimus, et cassamus quae in istis Vestris Comitiis acta sunt in negotio Regaliae cum omnibus inde secutis, et quae in posterum attentari contigerit »,

Alexandre Vili, son successeur immédiat, par un Bref, du 4 août 1690, qui commence Inter multiplices, publié le 30 janvier 1691, l'avant- dernière année de sa vie, déclara nuls et invalides, et pour plus de précaution, protestant devant Dieu de leur nullité, réprouve et annulle :« Omnia, et singula, quae tam quoad extensionem juris Regaliae, quam quoad declarationem de potestate Ecclesiastica, ac quatuor in ea contentas propositiones in supradictis Comitiis Cleri Gallicani 1682 habitis, acta, et gesta fuerunt. »

Le Souverain pontife Innoient XII, successeur d'Alexandre, voulant pourvoir les nombreuses Eglises de France alors vacantes, dans une Allocution déclara en consistoire qu'il promouvrait « illos dumtaxat qui satis notia ('Ieri Gallicani Comitiis Anno 1682 habitis non interfuere, nec ioibi gestis merito ab bac Sede reprobatis ullatenus assensere ».

Enfin Pie VI de S. M., dans la Bulle Dogm:itique « Auctorem fîdei >, par laquelle il condamna diverses propos-itious extraites du Synode de Pistole, au sujet de l'adoption faite par le dit Synode de la déclaration du Clergé Gallican (adoption faite dans le Décret sur la Foi, et en termes souverainement scandaleux) s'exprima ainsi : « Neque silentio praetereunda insignis ea, fraudis piena Sinodi temeritas, quae pridem improbatam ab apostolica Sede Conventus Gallicani Declarationem an. 1682 ausa sit non amplissimis modo laudibus exornare, sed quo majorem illi auctoritatem conciliaret, eam in Decretum de Fide inscripUim insidiose includere, articulos in illa conteslos palam adoptare, et quae sparsiin per hoc ipsum Decretum tradita sunt, horum articulorum publica et solemni professione obsignare. Quo sane non solum gravior longe se Nobis offert de Synodo, quam Praedecessoribus nostris fuerit de Comitiis illis expostulaudi ratio, sed et ipslmet Gallicanae Ecclesiae non levis injuria irrogalur, quam dignam Synodus existimaverit, cujus aucloritas in palrocinium vocaretur errorum, quibus illud est contaminatum Decretum.

t Quamobrem quiie acta Conventus Gallicani, mox ut prodierunt, Praedecessor Noster Ven. Innoceutius XI per litleras in forma Brevis die 11 Aprilis an. 1682, post autem e.\presslus Alessander VIII, Constit. Inter Multiplices^ die 4 Augusti an. 1690. pro Apostolici sui muneris ratione improbarunt, resciderunt, nulla, et irrala declararunt, multo fortius exigit a Nobis Pastoralis sollicitudo recentem horum factam in Sinodo tot viliis affectam adoptionem, velut temerariam, scaiidalosam, ac praesertim post edita Praedecessorum nostrorum Decreta, huit Apostolicae Sedi summopere injuriosam reprobare, ac damnare, pi'out eam praesenti hac nostra Constitutione reprobamus, damnamus, ac pro reprobata, et damnata haberi volumus ».

Or, dans le 24'ne Article Organique, il est prescrit que les professeur» destinés à enseigner dans les Séminaires devront souscrire cette déclaration, et s'engager à enseigner celte doctrine. On voit par là, sans insister davantage, quelle devra être la doctrine des Professeurs dans les Séminaires, et par conséquent celle des Elèves qui y seront formés (1).

Akt. 26 (conditions pour être ordonnéj.

Observation. — On ne comprend pas de quelle oi'dination il s'agit ici, s^ c'est de l'ordination au sous-diaconat, ou aux Ordres Mineurs. 11 semble d'ailleurs, par l'expression « ne pourront ordonner aucun Ecclésiastique », et par l'obligation de produire un litre t s'il ne juslifie d'une propriété etc. » que l'on devait autrefois présenter, qu'il est question ici de l'ordination au sous-diaconat. S'il en est ainsi, de quel droit prescrit-on, dans cet article, que le sous-diaconat ne se confère, que si l'Ordinand a atteint 25 ans, contrairement à ce qui se lit à la Session 23 De Ueform. du Conc de Trente, ch. 17, où il est établi que l'on peut recevoir le sous-diaconat à 22 ans .• « NuUus in posterum ad Subdiaconatus Ordinem ante vigesimum secundum aetatis suae annum. ., promoveatur » ? D'autant plus que la prescription du Concile de Trente sur l'objet présent était en pleine vigueur en France, et cela en vertu d'une Ordonnance du Roi. A ce propos il est bon d'avertir, qu'aux Etats de Blois, convoqués en 1576, — car le parti Huguenot ayant prévalu sur les Catholiques, avait obtenu, en 1560. sous la minorité de Charles IX, par l'ordonnance d'Orléans, qu'on ne conférât le sacerdoce qu'à l'âge d'au moins 30 ans, — les Catholiques, à leur tour, firent des instances auprès de Henri III pour l'exécution des Décrets du Cocc. de Trente, demandant entr'autres choses que, sous sa protection : n nonobstant l'Edit d'Orléans, ou « pût recevoir les Ordres sacrés à 1 âge prescrit par les Constitutions Ca- « noniques, c'est-à-dire l'Ordre du Sous-Diaconat à 22 ans; à 23, celui du « Diaconat ; et à 25, celui du Sacerdoce. »

Le Roi répondit à celte remontrance par l'Art. 23 de l'Ordonnance de Blois. < Les Ordres Sacrez se pourront prendre en l'âge prescrit par lei

(1) Il est intéressant de connaître le jugement porté sur la susdite déclaration par le Conseiller Portalis, dans son rapport p. 2. « Il est juste de rendre aux Ecclésiastiques Français le témoignage, qu'ils ont été les premiers à combattre les opinions ultramontaines . Nous citons en preuve la déclaration solennelle du Clergé an. 1682. Par cette déclaration il rendit un hommage éclatant à l'indépendance de la puissance publique, et au droit universel des Nations, »

« Constitutions Canoniques : savoir est, l'Ordre de Soûdiacre à vingt deux c ans, de Diacre à vingt trois, et de Prestre à vingt cinq ; non obstantl'Or- « donnance d'Orléans, a quelle avons dérogé, et dérogeons pour ce regard. » Il est bien à craindre qu'avec ce qui est prescrit dans cet Article (26 Organique^, on ait en vue de diminuer le nombre des ministres du Sanctuaire, de manière qu'il n'y en ait presque plus aucun. Voir Tome IV Concil. (Edit. Paris, an 1714) col. 108 et 512, où est rapporté le discours du Cardinal dt Lorraine, Archev. de Reims, dans son Conc. de Reims de 1564, Congrég. IX et X.

Art. 36 (Pendant la vacance des Sièges).

Observation. — Lors de la vacance dun Siège Episcopal, les Canons antéi'ieurs au Concile de Trente prescrivaient que la juridiction de l'Evêque fût dévolue au Chapitre de la Cathédrale. Le Concile de Trente, dans sa Sess. 2'i De Reform. ch, 16. ordonna au Chapitre de choisir un Vicaire dans les huit jours qui suivraient la mort de l'Evêque . « Si secus factum fuerit, ad Metropolitanum Deputatio huiusmodi devolvatur ; et si Ecclesia ipsa Metropolitana fuerit, tune antiquior Episcopusex suffrageneis in Metropolitana, ei propinquior Episcopus in exempta Œconomum et Vicarium idoneos possit constituere. >

Par conséquent l'Article Organique autorisant le Métropolitain à pourvoir sans délais et dans tous les cas, enlève au Chapitre de la Cathédrale l'exercice de la Puissance Episcopale durant les huit jours qui suivent 1* vacance: il lui ôte la faculté de députer le Vicaire Capitulaire, et change en droit ordinaire ce qui n'est que simple et pure peine de sa négligence (1).

Plus funeste, à mon avis, est l'article qui regarde les Vicaires généraux des Evêques, au temps de la vacance du Siège.

(1) Bien que cet Article soit conçu en termes qui n'admettent aucun doute sur ce qui concerne le droit accordé au Métropolitain de pourvoir aux Eg'lises Episcopales vacantes, il parait opportun de rapporter à ce sujet ce qu'on lit dans le rapport du Conseiller Portalis sur les Articles Organiques de la Convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le Gouvernement français et le Pape ; et précisément à la p. 14. « C'est aux Archevêques, ou Métropolitains... à pourvoir pendant la vacance des Sièges, au gouvernement des Diocèses, dans les lieux où il n'y a point de Chapitres Gathédraux autorisés par le dernier état de la discipline à pourvoir par des Vicaires Généraux au Gouyernement des Sièges vacants. «

A la mort de l'Evêque cesse le pouvoir du Vicaire Général. Si néanmoins, en vertu de l'Article, il doit continuer l'exerciee de ses fonctions, jusqu'à ce que le Métropolitain y ait pourvu, il pourra approuver de simples prêtres pour les Confessions, les Confesseurs pour absoudre des cas réservés ; il pourra assister à des Mariages, ou autoriser un prêtre quelconque à y assister. C'est donc du pouvoir du Législateur Laïque que dépendra la validité des Sacrements, ou bien ils seront invalidement conférés. Telles sont, entre beaucoup d'autres, les conséquences très fâcheuses de l'article dont nous nous occupons.

Art. 52. (Les Curés ne se permettront...)

Ohseri,'. — Cet article semble expressément fait dans le seul but d'enchaîner la parole de vérité dans la bouche des Pasteurs.

Si l'article se bornait à défendre aux curés, dans leurs instructions, de porter les catholiques à troubler, inquiéter, offenser ceux qui professent les autres Cultes autorisés dans l'Etat, il n'y aurait rien à dire, parce qu'il tendrait à maintenir la paix et la tranquillité publique qui est l'objet de la Puissance Civile, et qu'il serait conforme à l'obligation qu'ont les Catholiques d'user de charité envers tous, et de pratiquer les devoirs de bons citoyens de la même patrie.

Mais défendre aux Curés toute inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat, c'est une prohibition intolérable, vu qu'elle détourne las Pasteurs d'instruire les fidèles, de les confirmer dans la foi, et de les prémunir contre la séduction.

Cependant, à première vue, on pourrait croire permise la première partie de cet article, qui interdit toute inculpation directe ou indirecte contre les personnes, par la raison qu'il pourrait en résulter quelque trouble dans la société. Mais si on y réfléchit bien, on ne peut même admettre cette première partie, car il s'ensuivrait : 1* Que les curés ne pourraient taxer d'hérésie, de schisme, d apostasie^ de sacrilège Luther, Calvin et les autres auteurs de la prétendue réforme, et les nouveaux cultes autorisés dans l'Etat ; on ne pourrait donc instruire les fidèles sur l'origine des Sectes séparées de l'Eglise Catholique, d'où dépend la reconnaissance de leur fausseté. — 2° Ils ne pourraient rien dire contre ceux qui professent d'autres cultes, qui peut-être essaieront de pervertirei de séduire les Catholiques. Aussi S. Paul dans sa lettre à Tite, ch. I, parlant de l'obligation d'un Evêque ( ce qui, sans aucun doute, doit s'étendre également au curé), veut que ; « potens sit exhortari in doctrina sana, et eos qui cootradicunt arguere, Suât enim

multi inobedientes, vaniloqui, et seductores, quos oportet redarguì..., qu* universas domos subvertunt, docentes quae non oportet ».

C'est probablement à ces paroles de l'Apôtre que fait allusion S. Isidore, lib. 2 Off. c. 5., où il dit que l'Evêque, « débet docere suos, et Adversarios repercutere, qui nisi refutati fuerint, atque convicti, facile possunt simplicium corda pervertere ». 3° C'est un article de foi et de doctrine catholique, que les Hérétiques et les Schismaliques sont hors de l'Eglise, et que, hors de l'Eglise il n'y a point de salut. Cependant, dire cela et instruire sur ce point les fidèles (ce qui est souverainement nécessaire, surtout dans les pays où la loi civile donne à tous la liberté d'embrasser et de professer différents cultes) sera facilement considéré comme une inculpation contre les personnes qui observent d'autres cultes différents du culte catholique, cultes autorisés dans l'Etat. Un curé ne pourra donc annoncer ces paroles de S. Paul : « Haereticum hominem post unam aut secundam correptionem devita, sciens quia subversus est hujusmodi, et peccat, etesta semetipso damnatus. »

Plus mauvaise encore est l'autre partie de l'article qui défend toute inculpation contre les autres cultes. On ne pourra par conséquent pas dire que le culte Juif, Protestant, et tout autre que le culte'Catholique, est un culte faux, superstitieux, contraire aux Ecritures, réprouvé de Dieu, éloigné du salut, etc. Tout ceci, autant d'inculpations. Les Apôtres, et les premiers propagateurs de l'Evangile ont combattu de toutes leurs forces le Judaïsme et l'Idolâtrie, bien qu'étant les Religions non-seulement autorisées, mais dominantes, la première en Judée, la seconde dans l'Empire Romain et chez toutes les autres Nations ; et ils se sont crus obligés de les combattre, de les discréditer, de montrer la fausseté et l'impiété de tels cultes, même au risque d'y trouver la mort, que de fait ils eurent à subir. C'est ainsi encore que, afin de préserver la foi des catholiques, les Saints Pères se sont appliqués à combattre les erreurs, les hérésies, les faux cultes qui existaient de leur temps, quoique souvent protégés par la puissance des Empereurs. Les curés ne peuvent qu'en faire autant, par rapport aux faux cultes permis ou autorisés par l'Etat.

Enfin la seconde partie de l'article n'est pas une suite de la tolérance purement civile des partisans des faux cultes qui tolerari possunt, dit S. Thomas (2. 2. Q. H a, 11) ce/ propter aliquod horiuni, quod ex eis provenit vel pvoptev aliquod malum quod vitatur. Elle semble plutôt une conséquence du faux et très funeste principe de la tolérance religieuse, consistant à dire que tous peuvent se sauver dans leur prope religion, ou dans tout culte autorisé dans l'Etat. On en vient donc à arrêter le zèle des ministres de \ l'Eglise, pour les empêcher de travailler à la çopvergion des Hérétiques et

des Juifs, etc., à laquelle l'Eglise Catholique s'est toujours appliquée, s'y étant crue constamment obligée dès les premiers temps (1),

Art. 54 et 55 {Mariage^ — Begistres cU'ils,) Observations,

Partout où a été publié et reçu le décret bien connu du Conc. de Trente (ch. I, Sess. 24, de Refonn. Matrim), sont absolument nuls et invalides sous tous les rapports les Mariages célébrés autrement que coram alterutrius contrahentiuvi legitinio Parocho, aliove Sacerdote Parochi vices agente et duohus Testihus.

On sait qu'il y a des Théologiens qui, comme dit Benoit XIV dans sa Lettre adressée au P. Paul Simon de S. Joseph, (voir Lib. VI. ch, VU De Synodo Diœces. § 5) : « In ipso fidelium Matrimonio contracium a Sacra- » mento ita dividunt, ut illum omnino perfectum quandoque consistere > credant, quin ad Sacramenti excellentiam pertingat » ; mais sans examiner maintenant, au point de vue théorique, cetle opinion, il est certain qu'eHe ne peut s'appliquer à ceux qui sont abstreints à l'observation du Décret de Trente. En efTet, comme le fait observer le même Souv. Pontife, c qui praeter formam a se praescriptam Matrimonium contrahere attentant, ); eorum Tridentina Synodus non Sacramentum modo, sed Contractum ipsum » irritum diserte prononciat, atque, ut ejus Verbis utamur, eos ad sic con- » trahendum omnino inhabiles reddit et huiusmodi Contractus irritos esse » decernit »,

Cela dit, il n'est pas douteux qu'en France « in singulis Parochiis > ait été promulgué « et constantissime observatum » le Décret cité du Conc. de Trente. D'où il suit par légitime conséquence, que les Mariages contractés « devant l'Officier cicil », ncque in ratione Sacramenti, neque in ratione Contractas sustineri, aut ulïo pacto valida repuiari posse. Qu'on consulte l'ouvrage cité de Benoit XIV, De Synodo Diœcesana, Lib. 6. chap. VII § 5), où est rapportée, comme nous l'avons déjà dit, la Lettre écrite par le Pape, le 17 septembre 1746, au P. Paul Simon de S. Joseph, Carme Déchaussé, commençant par ces mots t Redditœ snnt »,et qui se trouve aussi'dans son Bullaire au Supplém, Tom, III, Num. 3

(1) Il est bon de rapporter à ce sujet ce qu'on lit dans le rapport du Conseiller Portails, p. 12 . « Sous un Gouvernement qui protège tous les cultes, il importe que tous les cultes se tolèrent réciproquement. Le devoir des Ecclésiastiques est donc de s'abstenir dans l'exercice de leur Ministère de toute déclamation indiscrète <jui pourrait troubler Je bon ordre »,

Il faut par conséquent que, dans la question présente qui a tant d'importance, le Saint Père, suivant les traces de ses glorieux Prédécesseurs, ne laisse pas se proposer la maxime contenue dans l'Art. 54, vus les termes par lesquels elle est exprimée ; mais que, par une instruction opportune, ils donnent aux Fidèles des règles appropriées à leurs besoins, afin d'éviter les graves inconvénients qui pourraient s'ensuivre, s'ils croyaient avoir réellement contracté Mariage en se présentant « devant l'Officier public »; qu'on les instruise en même temps sur leurs devoirs en cette matière, relativement à ceux qui ont le gouvernement en main, et sur la manière de s'en acquitter. L'Instruction pourrait être ainsi formulée ; C'est la substance même de la Lettre du susdit Pontife :

« Sciant Catholici in Galliis commorantes, cum civili Officiali Matrimonii celebrandi causa se sistumt, actum se mere civilem exercere, quo suum erga leges et instituta Reipublicae obsequium ostendumt : caeterum tune quidem nullum a se coutrahi Matrimonium sciant, nisi coram Ministro Catholico et duobus Testibus nuptias celebraverint, nunquam se neque coram Deo, neque coram Ecclesia veros et legitimos Coniuges fore ; nec, si interim Conjugalem inter se consuetudinem habuerint, eam gravi culpa carituram. Sciant denique.si qua ex huiusmodi conjunctione oriretur soboles, eam, utpote ex non légitima uxore natam, in oculis Dei fore illegitimam, et nisi Coniuges consensum ex Ecclesiae prescripto renovaverint, illegitimam perpetuo futuram etiam in Ecclesiae foro (1^. »

(1) Ce qui est dit à l'art. 54 mérite d'autant plus d'attention, que, d'après le rapport du Conseiller Porlalis, il est basé sur quelques maximes entièrement inadmissibles. Pour être plus bref, il suflBra de rapporter le. passage suivant qu'on lit à la p. 6 et 7 du Rapport : « Le mariage est un Contrat qui, comme tous les autres, est du ressort, de la puissance Séculière, à laquelle seule il appartient de régler les contrats. Les principes que j'invoque, furent attestés parle Chancelier de Ponlchartrain dans une Lettre écrite le 3 septembre 1712, au premier président du parlement de Besançon. Dans cette lettre, le Chancelier de Pontchartrain, après avoir distingué le mariage d'avec le Sacrement du Mariage, établit que le Mariage en soi £st uniquement du ressort de la puissance Civile ; que le Sacrement ne peut être appliqué qu'à un Mariage contracté selon les Lois ; que la bénédiction nuptiale appliquée à un Mariage qui n'existerait point encore, serait un accident sans sujet, et qu'un tel abus des choses religieuses serait intolérable.

« Il est donc évident qu'il doit être défendu aux Ministres du culte d'administrer le Sacrement du Mariage toutes les fois qu'on ne leur jufctifiera pas d'un Mariage civilement contracté. »

Il conviendra encore de recommander aux Fidèles : « Ut postquam Reipublicae morem gesserunt, non diu différant Ecclesiae legibus parere, et Conjugale foedus juxta praescriptara a Tridentrino normam rite et sanate inire.» Ces règlements, comme ou vient de le dire, sont, en substance, ce que prescrivit Benoît XIY dans sa Lettre dont il faut lire le texte.

Art, 56 (Calendrier d'Equinoxe — noms des jours). Art. 57 (Repos des fonctionnaires fixé au Dim.)

Observ. — Le calendrier dit « d'équinoxe », est le calendrier républicain, ainsi appelé parce que l'année Républicaine commence à l'équiuoxe d'automne, c'est-à-dire d'ordinaire le 21 septembre. Le calendrier dit « des solstices », est notre calendrier, puisque l'année, pour nous, commence au solstice d'hiver.

Cela dit, le sens de cet Article Organique est que, pour les Actes Ecclésiastiques, on devra se servir de la date des Mois Républicains Prairial Germinal, etc., en indiquant toutefois les jours de la Semaine comme avant, c. à. d. Dimanche, Lundi, etc.

Le repos des fonctionnaires publics, dans l'art, suivant, est fixé au dimanche, car, les Décades ayant été abolies, cette nouvelle loi a fixé le repos au septième jour, c. à. d. au Dimanche. Par cette nouvelle disposition |il faut l'avouer, parce que c'est la vérité) on a remédié à un des principaux vices ou désordres résultant du Calendrier républicain ; mais il en reste encore un autre, celui d'ôter de l'âme des fidèles tout souvenir des Mystères et des Fêles de notre sainte Religion ; et il en serait ainsi réellement, si le Gouvernement qui, à l'art. 41 de ce titre, prescrit que « aucune fête, à l'exception « du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouverne- « ment », ne permet la célébration des principaux mystères de notre Religion, qui sont Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, l'Ascension, etc. Le gouvernement n'ayant là-dessus encore rien dit, il convient de faire attention à ce qu'il fera ou prescrira (1)

(l)Sur ce point, il est très utile d'avoir sous les yeux ce que dit le Gons. Portalis dans son Rapport, p. 5 . « L'institution des fêtes dans leur rapport avec la piété, appartient aux Ministres du Culte ; mais l'Etat est intéressé à ce que les citoyens ne soient pas trop fréquemment distraits des travaux les plus nécessaires à la société, et que, dans l'institution des fêtes, on ait plus d'égard aux besoins des hommes qu'à la grandeur de l'être qu'on se propose d'honorer »,

Art. 74 (Immeubles ecclésiastiques).

Obserr. — La perfidie d'un pareil article saute aux yeux, surtout dans les circonstances actuelles ; inutile donc de l'analyser longuement. On fera seulement remarquer la différence avec laquelle sont traités les Protestants, puisque dans les art. Organiques des cultes Protestants, au Tit. T, de» dispositions générales pour toutes les Communions protestantes, l'Art. VII statue ce qui suit :

« // sera pourvu au traitement des Pasteurs des Eglises Consister iales, bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces Eglises possèdent » .

On indique divers autres Articles où se voit l'état d'asservissement auquel est réduite l'autorité et la liberté de l'Eglise en France, bien que, ici ou là, dans diverses contrées catholiques, au moins sur plusieurs points, l'autorité de l'Eglise et ses sacrés Pasteurs soit également entravée.

Art. 4, 11, 20, 23, 26, 32, 35. 37, 41, 44, 53, 56, 57, 59, 39, 45, 67, 68. voir tous ces Articles au chap. }vXI.)

DOCUMENT IX bis (page 4 etsuiv.) (Francia Appendice,.., vol. X).

Réflexions du Secrétaire Mgr Di Pietro au sujet des articles organiquet.

Après avoir indiqué, dans un examen précédent, ce qu'on a trouvé principalement à relever par rapport à la doctrine des divers Articles Organiques, il reste à considérer la conduite qu'on juge que doit tenir le S. Père à ce sujet.

Après la rédaction de cette note, on a reçu de Paris l'imprimé intitulé Indultuni pro reductione Festorum, etc., en date du 9 avril dernier. Par cet Induit le Gard. Légat fait la réduction des fêtes, et dit clairement qu'en outre des autres raisons : primi etiam Reipublicae Consulis desideria, et postulata accesseruni.

Les Fêles à observer en France, outre les Dimanches, sont les suivantes, énumérées à la fin de l'Jndult de M. le Cardinal Légat :

Naiivitas D. N. J . C. — Ascensio — Assumptio B. M, V. — Festum Sanctorum omnium.

DOCUMENT IX bis 621

Et d'abord il est nécessaire de remarquer qu'on a cherché, semble-t-il, à faire croire au public, que les Articles Organiques font partie delà Convention établie entre le S. Siège et le Gouvernement Français. C'est à ce but que tend le titre de « Articles Organiques de la Convention du 26 Messidor an 9 », mis en tête, non moins que l'expression employée dans le Projet de la loi qui précède la Convention ; « La convention passée à Paris le 26 Messidor an 9 entre le Pape et le Gouvernement Français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 Fructidor an 9 (10 Septembre 1801) ensemble les Articles Organiques de la dite convention, et les Articles Organiques des Cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme les Lois de la République ».

Et c'est également ce que semble vouloir insinuer le titre du Rapport de M. Portails au Conseil d'Etat sur ces mêmes aiticles, où ils sont ainsi désignés ; « Articles Organiques de la Convention passée à Paris le 26 Messidor an 9 entre le Pape et le Gouvernement Français ».

C'est vers ce but que paraissent sans doute tendre les deux passages suivants du Discours sur l'Organisation des Cultes prononcé par le dit Cons. Porlalis « orateur du Gouvernement » au Corps législatif, quand il dit, à la page 59, que le Gouvernement Français « a traité avec le Pape, non comme Souverain étranger, mais comme Chef de l'Eglise universelle, dont les Catholiques de France font partie. Il a fixé avec ce Chef le régime sous lequel les Catholiques continueront à professer leur culte en France. Tel est l'objet de la Convention passée entre le Gouvernement et Pie VII, et des Articles Organiques de cette Convention. La Convention avec le Pape, ajoute-t-il ensuite à la page 60, et les Articles Organiques de cette Convention participent à la nature des traités diplomatiques, c'est-à-dire à la nature d'un véritable contract. Ce que nous disons de la Convention avec le Pape, s'applique aux Articles Organiques des cultes protestants ».

Une autre observation, non moins intéressante que la précédente, c'est que ces Articles sont comme les conditions et les formes prescrites pour le rétablissement de la Religion Catholique en France. En effet, quelle autre signification que celle-là peut-on donner à ce nom d'Articles Organiques qu'ils 'portent ? De plus, la circonstance même de leur publication, contemporaine "i celle 'lu Concordat, qui n'a eu d autre objet que le rétablissement de la Religion Catholique, peut beaucoup contribuer à faire croire que les Articles, dont il s'agit, sont comme les conditions auxquelles se rétablit la Religion Catholique en France, Ce qui ne permet pas d'en douter, ce sont les paroles de M. Portalis, Orateur du Gouvernement. A lapage 59, après avoir établi que, quoique l'Etat ue puisse rester indifférent sur l'administration

des choses religieuses, vue la trop grande inflence qu'elles ont dans l'ordre public, néanmoins la loi (c,-à-d. la Souveraineté temporelle) n'a aucun droit sur la Religion, il poursuit ainsi son discours : « Que doit donc faire le Magistrat politique en matière religieuse ? connaître et fixer les conditions et les règles, sous lesquelles l'Etat peut autoriser, sans danger pour lui, l'exercice public d'un culte. C'est ce que fait le Gouvernement Français relativement au Culte Catholique ».

De cette seconde remarque il en naît une troisième, de la plus haute importance. Les Articles Organiques sont comme les conditions et les formes selon lesquelles on prétend rétablir la Religion Catholique en France. Mais quelques-uns de ces articles partent de maximes hérétiques, et vont se heurter contre les principes de notre sainte religion, comme on l'a précédemment démontré. Donc tant que les Articles Organiques persévèrent, on n'obtient pas le rétablissement de la Religion Catholique en France.

D'où chacun peut conclure quelle doit être la conduite du S. Père dans celte circonstance critique. Il semble d'abord qu'il doit s'abstenir de commander les actions de grâces publiques au Seigneur, et des démonstrations publiques de joie pour la promulgation et l'exécution du Concordat à Paris, qu'on vient d'apprendre. Tout signe de réjouissance, toute manifestation publique de reconnaissance envers Dieu serait, dans les circonstances présentes, un acte par lequel le S. Père reconnaîtrait devant le Monde Catholique que les susdits Articles ont été consentis par lui ; ce serait même une déclaration non équivoque de son contentement et de l'approbation de ces Articles. Ainsi, comme le caractère ou la nature de plusieurs d'entr'eux ne permet pas au S. Père de montrer qu'il les approuve, il doit dès lors s'abstenir de toute fête et de toute marque de réjouissance.

Dans cette désastreuse affaire, la grande préoccupation, le devoir qui incombe principalement au chef de l'Eglise, c'est de ne pas donner de scandale. Cette terrible menace qui se lit en S. Matt., ch. 18 : « Qui scandalizaverit unum de pusillis istis, etc. » regarde d'une manière particulière celui dont la sublime dignité l'oblige à écarter du bercail de Jésus-Christ toute occasion de péché.

Mais quel scandale n'y aurait'il pas dans une manière d'agir qui montrerait, même indirectement, que le Chef de l'Eglise est content de ces Articles dont un certain nombre contient les plus mauvaises et les plus pernicieuse» maximes ? Quel danger, quelle pierre d'achoppement et d'erreur ne seraitce pas pour des millions de catholiques, qui se persuaderaient facilement qu'il est permis de mettre en pratique et d'adopter de semblables Articles, dont le Pontife Romain se serait déclaré satisfait? Quel encouragement tacite

DOCUMENT IX bis 623

pour tous les autres gouvernements à vouloir pour leurs Etats des dispositions pareilles à celles de ces mêmes Articles ? iVIais cessons d'insister sur un si triste sujet, car la chose parle assez d'elle-même.

Et qu'on ne dise pas qu'on distingue le Concordat d'avec les Articles, et que, sans faire aucune mention de ceux-ci, on remercie Dieu publiquement pour la publication de celui-là. Car, en adoptant cette méthode, ou bien on veut faire savoir à toute l'Eglise, en termes qui n'admettent aucun doute, que les actions de grâces publiques à Dieu se font uniquement pour la publication de la Bulle du Concordat, ou non. Dans la première hypothèse, outre que, par cette conduite, ou heurte de front le Gouvernement Français, elle n'est, en aucune façon, ni convenable ni honorable pour le chef de l'Eglise, qui, dans l'acte même où il remercie publiquement Dieu pour la publication de la Bulle du Concordat, fait connaître le vif regret et la peine qu'il éprouve de ce qu'on publie simultanément les Articles Orgnoiques. On ne doit pas oublier que les remerciements publics à Dieu ne peuvent se faire, puisque, en réalité, les Articles Organiques, qui sont comme les conditions et les formes du rétablissement de la Religion Catholique en France, blessent les fondements «de la divine constitution de l'Eglise.

Dans la seconde hypothèse, on donne, en outre, un très grave scandale à toute l'Eglise. Le Gouvernement Français a réuni et publié ensemble Articles et Concordat , il a ainsi cherché à faire croire que les Articles et le Concordat sont également parties intégrantes de la Convention établie avec le S. Siège ; il veut, de plus, que les Articles et le Concordat soient regardés comme conditions du rétablissement de la Religion Catholique en France. Donc, si on ne déclare, en termes n'admettant aucun doigte, que les actions de grâces publiques à Dieu ont lieu uniquement à cause de la publication qu'on a faite de la Bulle du Concordat, chacun croira qu'elles tombent aussi bien surla publication des Articles Organiques que de la Bulle du Concordat, et par conséquent, que le S. Père approuve aussi les Articles Organiques.

Le scandale est causé non-seulement par des actions mauvaises, mais encore par celles qui, bien que non mauvaises, ont pourtant une apparence de mal. C'est une doctiine très certaine, enseignée par tous les Théologiens^ à la suite de l'Angélique Docteur S. Tliomas qui, dans sa Somme, 2. 2. q. 43. art. 1., expliquant et défendant la définition du scandale : « dictum, vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae », dans sa réponse ad 2., s'ex* prime ainsi : « diceadum quod minus rectum non dicitur hoc, quod ab aliquo alio superatur in rectitudine, sed quod habet aliquem rectitudinis defectum, vel quia est secundum se raalum, sive peccatum, vel quia habet speciem mali sicut cum aliquis recumbit in Idolo. Quamvis euim hoc secundum se non sit

peccatum, si aliquis hoc corrupta intentione faciat, tamen quia habet quamdam speciem mali, vel similitudinem venerationis Idoli, potest alteri praebere occasionem ruinae. Et ideo Apostolus monet I ad Thessal. cap. 5 : Ab omni specie mali ahstlnetê vos ; et ideo convenientur dicitur minus rectum, ut comprehendantur tam illa, quae sunt secundum se peccata, quam Illa quae habent speciem mali w. Donc, pour éviter le scandale, et il faut absolument l'éviter, il paraît nécessaire que le S. Père s'abstienne de prescrire des actions de grâces publiques.

Du reste, le S. Père ne doit pas se borner à ce qui est négatif, il doit aller plus loin ; car il ne suffit pas, pour I.ui, de ne pas commander de fêtes pour la publication du Concordat, il faut qu'il fasse entendre sa Voix Apostolique, et qu'il réprouve les Articles en question. Pasteur du troupeau de Jésus-Christ, il doit avertir ses brebis, principalement les Catholiques Français, des pièges qu'on tend à leur foi. Chargé de confirmer ses frères dans la foi, il doit démasquer ces erreurs, qui pourraient séduire les Fidèles. Chef de la Religion Catholique, il doit protester contre ces conditions qui en empêchent le rétablissement, en vue duquel on a fait de si grands sacrifices. Il doit, en un mot, faire connaître qu'il désapprouve un grand nombre des Articles Organiques déjà mentionnés.

Ici trouvent bien leur application deux textes, l'un de S. Augustin, l'autre de S. Césaire, Evêque d'Arles : & Quisquis metu, dit S. Augustin, cujuslibet potestatis veritatem occultât, irara Dei super se provocat, quia magis timet hominem, quam Deum, » Et S. Césaire d'Arles, Homil, 26 : « Volentibus audire, verbum Dei olferendum est, fastidientibus ingerendum ; ne forte contra Nos ante Iribunal Christi stantes dicant «e a nobis monitos non fuisse et animarum illarum sanguis de manibus nostris requiratur. »

Le S. Père est d'autant plus obligé à parler, que son silence produirait absolument dans toute l'Eglise un grave scandale. 11 est bon de répéter ici, que le Gouvernement Français a voulu faire croire que les Articles Organiques ont été concertés avec le S. Père aussi bien que le Concordat; qu'il a déclaré par la bouche de son Orateur, qu'ils sont la forme et les conditions selon lesquelles se rétablit la Religion Catholique en France. Si donc Sa Sainteté gardait le silence, on courrait risque de voir les Fidèles du monde entier interprêter ce silence comme un aveu, de la part du S, Père, d'avoir concouru à l'établissement des Articles, et comme une approbation ; car, dans ce cas, se réaliserait ce qui est dit au Canon Error, 3 dist. 83 : n Errer cui non resistitur, approbatur ; et veritas, quœ minime defensatur, opprimitur. » Dans ce cas surtout se vérifient ces paroles d'or du grand Pontife S. Cèles-

DOCUMliNT IX bis 625

lin I dans sa célèbre lettre aux Evêques de la Gaule, cap. I (1): Timeo ne connivere sit, hoc tacere. Timeo ne magis ipsi loquantur, qui permittunt illis taliter loqui. In talibus causis non caret suspicione taciturnitas : quia occureret veritas, si falsitas displiceret. »

On sait bien ce qu'on peut opposer aux raisons que nous avons jusqu'ici fait valoir : que le précepte de l'instruction ou enseignement est un précepte affirmatif, comme ont coutume de dire les Théologiens ; c'est pourquoi il n'oblige pas toujours, mais seulement en certains cas et circonstances. Or, comme l'instruction ou l'enseignement, dans le cas actuel, serait plutôt fort nuisible, et produirait les plus funestes conséquences, il semble donc qae pour prévenir de semblables inconvénients, le S. Père pourrait se taire pour un temps.

On ne cache pas que cette difficulté, à première vue, paraît avoir quelque poids; mais en faisant usage d'une distinction très opportune que nous fournit S. Augustin, il est très facile de la résoudre. Il convient de distinguer dit le S. Docteur, les simples péchés d'avec les mauvaises doctrines. On peut licitement ne pas empêcher dans l'Eglise les simples péchés, quand on le fait pour quelque motif honnête et plausible, ex-gr., pour ne pas, en supprimant des maux, ôter de plus grands biens, comme il arriverait si, en arrachant l'ivraie, on déracinait aussi le froment, ou bien afin que, en empêchant un mal, on n'en attire pas un plus grand.

Mais pour les maximes pernicieuses, non seulement l'Eglise ne peut les approuver, ou les enseigner, mais elle ne peut non plus, par le silence, leur donner libre cours et les laisser de plus en plus se répandre et se propager «Ecclesia Dei (dit le mêitne S. Docteur dans la lettre 55 ad Januarium alias 119) intermultam paleam, multamque zizaniam constitula, multa tolérât, et tamen quae sunt contra fidem vel bonam vitam, non approbat, nec tacet, nec facit. » D'après cette distinction, il semble que, quand il s'agit d'Articles qui embrassent et supposent des Maximes qui vont à l'encoutre des principes de notre Sainte Religion, le S. Père ne peut se taire. D'autant plus qu'il ne s'agit pas ici du simple précepte affirmatif de ne pas donner scandale, précepte qui, ainsi que disent les Théologiens, oblige semper, et pro semper. Mais il s'agit de ne pas donner motif de croire que le S. Père ait, de concert avec le Gouvernement, établi les susdits Articles. Il s'agit de ne pas donner motif de croire qu'il les approuve, et qu'il pense qu'on peut dire la religion catholique rétablie, quoique ces Articles soient les conditions de son rétablissement

Sa Sainteté ne doit pas s'abstenir de parler à cause des inconvénients

(1) T. I, Ep. S. S, P, P. Edit. Gonst. p. 1186.

RlNtBRt. — La Diplomatie Pontificale au XIX siècle. — Toma I. 40

qu'on peut facilement prévoir; les effets fâcheux que les ennemis de la Religion et du bon ordre pourraient faire naître de la désapprobation des Art. Org., ne seraient en aucune manière ni voulus, ni cherchés, ni imputables à Sa Sainteté, selon la doctrine bien connue du Maître Angélique, 2. 2. q. 43. art. 3 et 9. 64. art. 7, que, pour abréger nous ne rapportons pas.

Il est vrai que ce qui fait l'objet des Art. Org. n'a pas été fixé dam la Convention, et qu'il est nécessaire de régler convenablement plusieurs points ou objets ; il est également certain que les Lois disciplinaires établies en particulier par le S. Conc. de Tr. ne peuvent toutes s'adapter aux coutumes de la France, après la catastrophe des déplorables événements qui sont surrenus, et ont amené de très notables changements. Mais tout cela ne donnait pas, ne pouvait donner au Gouvernement Français le droit de régler à son idée beaucoup de ces objets, réglés déjà par les lois eu vigueur dans l'Eglise ; il ne lui donnait et ne pouvait lui donner aucun droit d'enchaîner la liberté de l'Eglise, en se la rendant dépendante même en ce qui concerne la Foi; il ne lui donnait et ne pouvait lui donner aucun droit de lier par ses lois les consciences des sacrés Pasteurs et des simples Fidèles. Tout ceci donnait tout au plus occasion au Gouvernement de s'entendre sur divers points avec le Siège Apostolique, persuadé que le S. Père, tenant compte des circonstances actuelles, n'aurait pas manqué d'y condescendre autant qu'il aurait pu.

Le Saint Père doit parler, c'est certain. Mais de quelle manière convientil qu'il le fasse ? Voilà ce qu'il n'est facile de déterminer ; car, quelque parti qu'on embrasse, partout se présentent de très grandes difficultés, en sorte que c'est un de ces cas dont à juste raison on peut dire avec S. Augustin : c Quidquid attigeris, ulcus est. »

Il semble qu'on pourrait ici proposer deux solutions, dont chacune a d'ail* leurs ses avantages et ses côtés épineux. La première, que Sa Sainteté se borne, en ce moment, à écrire au Premier Consul, et à lui faire comprendre qu'on a, ou par inadvertance, ou dans une intention hostile, présenté les Articles Organiques comme compris dans la Convention, tandis que jamais il n'en a été un instant question. Il lui donnerait à comprendre qu'il a été fort péniblement affecté en considérant la nature de divers Articles, très mauvais en eux-mêmes, et très funestes dans leurs conséquences, et que, pour ne pas en avoir la responsabilité devant Dieu, et devant toute l'Eglise,

(1) Bien souvent les Pontifes Romains, traitant d'affaires ecclésiastiques de France, qui ont beaucoup d'analogie avec celle-ci, ont pris le parli de rescindei', casser, annuler, etc. tout ce qui méritait d'être condamné pur le Siège Apostolique, C'est la méthode qu'ont observée Innocent XI, Alexandre VIII, et Innocent Xll,

il se trouve obligé de désapprouver (1) ceux qui contiennent ou des dispositions tendant à déprimer la liberté Ecclésiastique sur des objets de la plus grande importance, ou propres à entraver les consciences, et contraires aux Lois en vigueur dans la Sainte Eglise ; lui dire que Sa S'^ est convaincue que le Premier Consul donnera les ordres nécessaires pour faire connaître au public la vérité des faits, et que, pour ne pas le retenir trop longuement là-dessus, il charge le Card. Légat de lui montrer en détail ce qu il convient de faire ; qu'on a la confiance que, vu son équité et sa religion, il fera révoquer de semblables articles ; Sa S*'^ se montrera empressée à se prêter à l'arrangement de nouvelles Lois Ecclésiastiques pour le bien des Catlioliques Français, de la manière la plus appropriée aux circonstances. La conclusion sera que, si, contre toute attente de Sa S'^ le Premier Consul ne voulait pas se prêter à ses désirs, le S. Père se verrait dans l'indispensable nécessité de faire connaître à toute l'Eglise ses propres sentiments au sujet de ces articles.

Dans le cas où le Premier Consul, comme on peut le craindre, ne voudrait pas déclarer que le Saint Père n'a eu aucune part dans la rédaction des susdits Articles, ni leur faire subir les retouches jugées nécessaires, Sa Sainteté devrait ou par Bref, ou sous une autre forme, manifester publiquement à toute l'Eglise qu'il les désapprouve solennellement.

Semblable mesure, moins faite que d'autres pour déplaire au Gouvernement Français, a été pratiquée en de*; circonstances moins graves mais pour» tant analogues au cas actuel, par les Souverains Pontifes, et spécialement par Benoit XIV.

Il s'opposa à la loi d'Amortissement publiée par le Grand-Duc et Empereur François I, pour les Etats de Toscane, en 1701. Il écrivit au Nonce

lors de la déclaration De Potesiate Ecclesiastica, et des quatre propositions bien connues, faites par le Clergé Gallican en l68"2.Et comme, dans le 24* Article Organique, il est prescrit que les quatre propositions s'enseignent dans les Séminaires et que la même erreur a pénétré assez profondément en divers autres articles, on pourrait avec autant et même plus de raison suivre la même voie. Néanmoins, comme cette mesure de casser, annuler, irriter, pourrait sembler trop énergique en considérant surtout le désir qu'on a de voir la Religion catholique rétablie en France, on perdrait l'espoir de ce rétablissement, si on rompait avec le Gouvernement : on a doue conseillé un moyen plus doux, qui consiste en ce que le S. Père, au lieu de recourir à ces termes de cassation, d'annulation, etc., et à des procédés encore plus rudes, qui pouvaient être employés en des circonstances moins d;ingereuses, et en des temps moins difficiles, se borne à dire au Premier Consul qu'il ne peut se dispenser de désapprouver plusieurs des susdits articles,

une Instruction bien détaillée, en vertu de laquelle il devait représenter à ce Prince combien cette loi était peu conforme à l'esprit de l'Eglise Catholique; et suivant ce qu'enseigne S. Paul à Timolhée : « argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina », il adressa à l'Empereur un bref où il s'exprima ainsi ; « Sane, nisi hoc Edictum Majestatis Tuae nomine inscriptum prodiisset, officio Nostro simul et Apostolicae Sedis dignitati deesse Nos putassemus, nisi eam quamprimum praestita per Nos fuissent, quae in similibus occasionibus fieri debere docent Venerabilium Praedecessorum Nostrorum exempla. Verum eidem Tuo Nomini, quod Edicto praefìxum legi-

lur, honorem debitum déferre volentes, per has Nóstras Literas enixe

hortamur, atque rogamus, ut suprema Tua Auctoritate Ecclesiae juribus» quae hac nova lege nimium laesa et conculcata sunt,suam integritatem sartam inviolatamque esse jubeas. » Et il conclut ainsi : « Molestum nimis et grave Nobis accideret, si rerum necessitate et damnalionis aeternae metu cogeremur Praedecessorum Nostrorum exempla publicis ac legilimis actibus palam facere, aliquid a Nobis et Apostolica Sede improbari, quod splendidissi* mum praefert nomen Majestatis Tuae. »

La seconde solution serait que Sa Sainteté, tout en écrivant au Premier Consul dans des termes exprimant ses justes plaintes, manifeste aussi, dès maintenant, et fasse connaître au public sa désapprobation au sujet de beaucoup de ces Articles, afin de prévenir de la sorte le dangereux scandale qui pourrait facilement résulter et se propager dans le cas non improbable, où le Premier Consul tardant trop à donner une réponse décisive, et le Siège Apostolique, à rompre un long silence, les fidèles ne soient portés à croire que les Articles ont été approuvés et reconnus par le Saint Siège comme faisant partie du Concordat, quand même on se serait abstenu, à Rome, de rien publier, de faire publiquement aucune cérémonie d'actions de grâces à Dieu, et de manifester sa joie par des réjouissances publiques.

Il appartiendra par conséquent aux très sages conseillers du Souverain Pontife de discerner le parti qu'ils jugeront le plus opportun et le plus pratique pour le S. Père, etla meilleure manière de le mettre à exécution.

DOCUMENT X (Page 536)

(Z/. Chiff'r. aux Nonces, Princes, vol. 276).

Consalvi aux Nonces. — Rome, S mai 180'2.

Je continue à mettre V. S. Ill™« au courant des faits douloureux qui ont | accompagné la publication du Concordat. Nous avons enfin reçu les tant '^

attendues, et les tant redoutées lettres de M. le Gard. Légat, postérieures aux dernières du 10 Avril, dont j'ai déjà entretenu V. S. UlMe. Celles-ci sont du 18, jour de Pâques, mais ne rapportent que ce qui est arrivé durant le Samedi-Saint, et sont antérieures à la cérémonie et à la publication qui devait avoir lieu, le 18, et dont S. Eminence promet de rendre compte au prochain courrier.

Mais ce que contient celte dépèche sur ce qui s'est passé jusqu'au Samedi» Saint ne pouvait être plus douloureux. Pour tout dire en peu de mots, elle nous annonce trois nouvelles bien tristes : 1 une est la nomination de 10 intrus, déjà connue précédemment : bien qu'on le craignit au point de n'avoir pas à en douter, cependant on avait un rayon d'espoir que tant de démarches,de réclamations, de suppliques dans ce sens y auraient fait renoncer. Sur 32 évêques nommés ju.'^quau Samedi-Saint, on a dil qu'il y avait 9 Constitutionnels ; il en manquerait doue un ; mais qui os<M-ait s assurer que, pour arriver à 60, on ne dénichera pas encore quelque nouvel intrus ? — La deuxième très mauvaise nouvelle, c'est que quelques-uns ( pas tous ) de ces 9 intrus sout reconnus publiquement tout-à-fait indignes d'être proposés comme pasteurs, vu leur conduite, leur caractère, en outre de leur qualité de constitutionnels. — La troisième enGn, c'est que, contre toute attente, malgré toutes les assurances données, qu'ils seraient obligés à faire exactement ce qui avait été exigé, comme condition sine qua non, par le S. P., ils s'y sont refusés, et on les a soutenus dans cette résistance, et on a absolument voulu que le Card. Légat se contentât d'une formule, que le Gouvernement et eux ont prétendu être l'équivalente de celle exigée par le S. P., et contenir la même chose implicitement !

Après avoir fortement résisté jusqu'au Vendredi Saint, M. le Card. Légat, à qui on a signifié qu'on avait ordonné de surseoir à la publication du Concordat, et que, le Samedi matin, on lui intimerait une protestation, a eu beau se démener, prier, gémir, il avait enfin cédé, et donné 1 Institution Canonique aux Intrus, acceptant la lettre et la formule par eux proposée, exigeant seulement (ce qu'il a obtenu) que, dans le Décret m forma gvatiosa de l'absolution des Censures et irrégularités, on exprimât ce que le S. P. avait ordonné qu'ils fissent, et que le Décret ainsi rédigé fût par eux accepté. Ceux-ci, quoique ne le souscrivant pas, ont consenti cependant que le nouvel évêque d'Orléans, l'abbé Bernier, chargé par le Card. Légat de le leur transmettre, mais de ne le livrer qu'à la condition qu'ils en accepteraient les conditions, ont consenti, dis-je, que le dit Bernier attestât par sa signature, apposée à ' fin du Décret, qu'ils en ont ouï et accepté les conditions et qu'ils les ont tcment accomplies.

Ainsi s'est passée celte douloureuse affaire. Le Caid. Légat écrit que, devant un danger si imminent, et la perspective ou d'une France redevenue Catholique, ou bien se précipitant de nouveau dans l'athéisme, et boule- Tcrsant la Religion non seulement en France même, mais encore en Italie et en Europe, il avait cru en conscience devoir agir ainsi, se contentant de ce qu'il avait pu obtenir quant aux actes de soumission, et remettant à Dieu la conversion intérieure de leurs âmes et les efifets du scandale que le monde Catholique pourra en ressentir.

V. S. Ili""' comprend bien qu'il ne s'agit pas, en ce moment, de rechercher jusqu'à quel point peuvent être justifiées les craintes de rupture totale qu'on a insinuées à M. le Card. Légat ; il faut plutôt voir si les fait accomplis sont tels, que le S. P. soit absolument obligé de les désavouer (et, en ce cas, V.S. Illmo voit à quelle catastrophe nous irons), ou bien s'il peut les admettre C'est sur quoi roulera l'examen que Sa Sté, de concert avec les 12 cardinaux de la Gong, pour les affaires de France, après avoir imploré l'assistance divine, fera prochainement. On y traitera aussi la question des lois organiques au sujet desquelles, même après avoir démontré qu'elles n'ont rien de commun avec le Concordat, et ne sont en aucune façon l'œuvre de Rome, on doit encore examiner si elles contiennent des erreurs telles, que le Gouvernement s'obstinant à les imposer à l'Eglise de France, on soit, non dans le cas de tolérer, quoique avec peine, cet état de choses, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'y porter remède ou changement, mais plutôt de ne s'y prêter en aucune manière, même passivement, comme en cas d'hérésie formelle et d'erreur expressément condamnée par l'Eglise.

Voilà ce qu'il faudra examiner, ainsi que l'affaire du Serment exigé de M. le Card. Légat auquel, quoiqu'il eût été convenu qu'il n'aurait à faire qu'un compliment en français, on a présenté, une heure seulement avant sa présentation, une formule de serment en latin, où il promettait de se conformer aux lois et coutumes de la France, et aux libertés Gallicanes, deux choses expressément écartées par Rome : on le savait, cela avait été aussi convenu. Cette promesse en latin portée, comme j'ai dit, au Légat, avait été l'objet d'un Décret consulaire qui l'ordonnait, et on ne le remit au Card. Légat, qu'à la fin de la cérémonie. Cependant cette formule de serment, que le Card. Légat ne voulût ni souscrire ni sceller, mais seulement lire, et qui n'était point en tout conforme au Décret,qui parlait d'avoir à se conformer aux lois, mais ne disait mot aucunement des libertés Gallicanes, s'est trouvée non-seulement rapportée dans l'acte, mais encore au Moniteur et en d'autres feuilles, toutefois altérée, et mentionnant l'observation des libertés Gallicanes, dont il n'a pas été en quçstion. Quant aux loi§ qu'on promet d'observer, on

verra si ce point peut recevoir une interprétation qui permette de l'accepter. Pour revenir à l'affaire des intrus, je dirai à V. S. III. que si, au pis aller, on ne pouvait éviter leur nomination (à quoi on a constamment travaillé iotis viribus), ce que le S. P. avait exigé se réduit en substance à ces conditions : ils devaient déclarer accepter sincèrement et pleinement les jugements émanés du S. Siège sur les affaires ecclésiastiques de France et s'y soumettre, avouer et abjurer expressément leur erreur, rétracter explicitement leur adhésion aux Pseudo-Conciles si pleins d'erreurs et de scandale envers le Catholicisme. Or rien de tout cela n'est dit dans la lettre qu'ils ont écrite au Pape ; ils se contentent d'abandonner sincèrement la Constitution civile du Clergé, d'adhérer au Concordat entre le S. Siège et la France, et de professer une vraie obéissance et soumission au Souverain Pontife, qu'ils ont prié de leur accorder l'Institution canonique.

Ils prétendent qu'abandonner la Constitution civile du Clergé équivaut à l'acceptation des jugements du S. Siège qui l'ont condamnée et à l'abjuration de l'erreur , car, disent-ils, c'est abjurer que d'abandonner ce qu'ils ont jusqu'ici embrassé. Et comme on leur a fait remarquer qu'ils ne déclarent pas l'abandonner y9rt/ce que mauvaise {perché cattiva), puisqu'ils n'y renoncent que parce que le Gouvernement y a renoncé, ils répondent que l'Eglise ne juge pas de l'intérieur, et que. s'ils ne disent pas qu'ils y renoncent ^arce qu'elle est mauvaise, ils ne disent pas non plus qu'ils y renoncent parce que le Gouvernement y renonce. Le Card. Légat dit donc, comme je l'ai indiqué plus haut, que, ceux-ci ayant renoncé à la Constitution civile du Clergé, accepté les jugements du Saint Siège sur les affaires ecclésiastiques de France et donné des signes de résipiscence, il les absout des Censures, etc. A la fin du Décret, l'évèque Bernier déclare qu'ayant reçu du Card. Légat ce Décret afin de leur remettre, à la condition de ne s'en dessaisir entre leurs mains, que s'ils accomplissent les conditions et la terreur du Décret, ceux-ci y ont obtempéré pleinement en sa présence, et l'ont reçu avec le respect qui lui est du. Il est bon de faire remarquer à V.E., que ce Décret est de la Péniten* cerie in forma gratiosa.

Vous voilà au courant sur l'état de cette douloureuse affaire. Vous vous réglerez, pour en parler, sur votre prudence bien connue. Vous pouvez dire ouvertement à tous, que les lois Organiques ne font pas partie du Concordat ; que ni le Pape ni ses Plénipotentiaires n'y ont eu la moindre part; qu'ils ont été faits sans que le Gouvernement Français en ait communiqué un seul mot à Rome, à la façon de Joseph 11^ et d'autres Princes qui, malheureusement, en ont trop souvent fait autant. Rome soufl"re pe qu'elle n'a pas le moyen d'empêcher, mais elle ne consent pas^ elle n'ap'»

APPlîNDICR

prouve pas. Vous pouvez encore dire (si vous entendiez critiquer le serment du Légat), qu'il n'en est pas ainsi; qu'on l'a substantiellement faussé dans les journaux, et qu'il faut attendre ce qui sera publié à Rome pour en juger.

Au sujet des Intrus, dites hardiment que le Pape a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher qu'on les nomme, et que cette prétention du Gouvernement est venue bien après le Concordat, et qu'alors on eut tout lieu de croire que ceci n'arriverait pas. Dites encore, que le Cardinal Légat s'y est opposé autant qu'il a pu; et qu'à la fin, pour ne pas voir tout anéanti en un moment, il a accepté leur soumission de laquelle il a informé Sa Sainteté après coup, n'ayant pas pu le faire avant.

Vous pouvez dire tout ceci avec franchise, parce que c'est la vérité, il suffit que vous vous absteniez de termes offensants; vous ne ferez pas voir que vous avez l'ordre de le dire, mais vous le direz parce que vous le savez de science certaine. Il faut faire en sorte de démentir, autant que possible, la fausse opinion, si répandue partout, que Rome a concouru à la confection des lois organiques. On peut encore faire insérer ceci f toutefois avec discrétion) dans quelque Gazette, attendant pour tout' le reste la publication qui se fera à Rome. Tout autre eipédient ne serait ni prudent ni opportun. Ce quejai dit de l'examen qui va se faire, il ne sera pas bon d'en parler, jusqu'à ce que je vous aie écrit quii a eu lieu.

DOCUMENT XI (pag. 241 et suir.)

{Francia Appendice..., vol. XXV Esame, IV° Partie, n. IX)

Minute du projet des plénipotentiaires

envoyée à Consalvi par Bernier, avec le billet, le matin du 13 juillet.

Projet de Convention entre S. S. le Pape Pie VII,

et le Gouvernement Français (").

Le Gouvernement de la république reconnaît que la religion catholique apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

(•) Convention entre Sa Sainteté Pie VU et le gouvernement français (L. c. Esame, IV« Partie, n. XII). {Le projet de convention n. XI est celui qui fut débattu durant la nuit et le jour dei 13-li Juillet. Le projet n. XII fut le résultat des discussion*,où les plénipotentiaires du Pape et du Premier Consul ne purent s'entendre.^ Le» différences entre les deux projets sont rapportées en note) .

(1 j Sa Sté reconnaît également, que c'est de réublissement du culte catholique en France, que cette religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat.

(2) En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle pour le maintien de la paix civile et religieuse, il sont convenus de ce qui suit : (En marge : on croit qu'ici le catholicisme des Consuls est inutile, étant supposé par le premier article) :

Titre premier

(3) Art. 1. — La religion catholique apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant toutefois aux règlements de Police que le Gouvernement jugera nécessaires.

(4) Art. 2 — Il sera fait par le Saint-Siège de concert avec le Gouvernement une nouvelle circonscription des diocèses catholiques français.

Art. 3 — Sa Sté déclarera aux titulaires (voir le Document XII) des évêchés Français qu'elle attend dans une ferme confiance pour le bien de la paix et de l'unité toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sté ne s'attend pas) il sera pourvu par la nomination de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante.

Titre 2.

Art. i. — Le Premier Consul de la République nommera dans les trois mois qui suivront la publication de la Bulle de S, S. aux archevêchés et évêchés de la nouvelle circonscription.

Art. 2. — La nomination aux évêchés, qui vaqueront dans la suite, seront

(1) Sa Sainteté reconnaît également que cette religion a retiré, et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République.

(2) En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion., que pour le maintien de la paix intérieure, ils sont convenus de ce qui suit.

(3) Art. 1 (on a supprimé les titres) — La Rei. cath. ap. rom. sera librement etercée en France, les obstacles qui peucent encore sub.iister seront levés. Son culte sera public, en se conformant toutefois aux règlements de police, yue les circonstances de ce temps rendent nécessaires .

(4) Art. 2 — ... des diocèses français,

également faites par le Premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le S. Siège en conformité de l'article précédent.

S. Slé conférera l'institution canonique suivant la norme étiiblie par rapport à la France avant le changement du Gouvernement.

Titre 3.

Art. 1. — Les évêques avant d'entrer en fonction prêteront directement entre les mains du Premier Consul le serment de fidélité dans la forme suivante, ou bien la formule suivante : « Je jure et promets à bien sur les Saints Evangiles de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi «le n'avoir aucune intelligence, de n'assiter à aucune ligue soit au dedans soit au dehorS; qui soit contraire à la tranquillité de l'Etat. »

Art. 2. — Les ecclésiastiques de second article prêteront le même serment entre les mains des Autorités civiles désignées par le Gouvernement.

Art. 3. — La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin dans toutes les Eglises catholiques de France : « Domine salvam fac Rempublicam. »

Titre 4.

Art. 1. — Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'autre effet que d'après le consentement du Gouvernement.

Art. 2. — Les évêques nommeront aux cures avec l'approbation du Gouvernement. (En marge : Cet article sera réformé quant au mot approbation) (1).

Titre 5.

Art. 1. — Toutes les églises métropolitaines, cathédrales et paroissialeg non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évoques (2).

(1) (N. XII). Art. 10. — Les Evêques nommeront aux cures : ih ne choisiront les pasteurs, qu'après s'être assurés qu'ils sont doués des qualités requises par les lois de l'Eglise, et qu'ils jouissent delà confiance du Goufernement,

Art. 11. — Les Evêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

(2) Art. 12. — non aliénées,et,rty^ec/ees aw sendce public, et autres seront remises.

DOCUMRNT XI

Akt. 2 — Sa Sainteté au nom de l'Eglise, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion Catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques (1) et que la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attacliés demeureront incommutables entre leurs mains et celles de leurs ayant cause.

Art. 3. — Le Gouvernement prendra des mesures pour assurer (2) un traitement convenable aux évoques et aux curés (3) conformément aux 1 et 2 du titre 2.

Art. 4. — Le gouvernement prendra également des mesures, pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations (4) dont il se réserve de régler la nature, les qualités et les formes.

Titre 6 (5).

Sa Sainteté relèvera de la loi du célibat les ecclésiastiques qui, depuis

leur consécration, seront enti-és dans les liens du mariage, sous la clause

qu'ils renonceront à l'exercice de leurs fonctions, et admettra au rang des

catholiques séculiers, ceux qui par d'autres actes ont notoirement renoncé

à leur état.

Titre 7.

Sa Sainteté reconnaît dans (6) le Gouvernement français (7) les mêmes

droits et prérogations dont jouissaient près d'elle les rois de France avant le

changement du Gouvernement.

Titre 8.

Il est convenu entre les parties contractantes, que dans le cas oii quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'art, ci-dessus ella nomination aux évêchés seront réglés par rapport à lui par une nouvelle convention (8).

(1) Art, — ecclésiastiques aliénés, el qu'en conséquence ...

(2) Art. 14. — assurera.

(3) Dont les diocèses et les curés seront compris dans la circonscription noufelle. Le reste est supprimé.

(4) Art. 15. — fondations. Le reste est supprimé.

(5) Tout ce titre est supprimé.

(6-7) A.rt. 16. — Dans le Premier Consul de la République française comme chef de son gouvernement.

(8) Art. 17. — ,. . Fait à Paris le vingt-six Messidor de l'an 9 de la République, li juillet 180 1,

DOCUMENT XII fP. 283)

{Francia Appendice .. . voi. XXV. Esame, IV Parlie, n. XVIII).

Note de M. Bernier sur le sens à donner au mot « titulaires

employé dans le projet au lieu de « légitimes » {8 juillet 1801).

Eminence,

Vous désirez une explication sur le sens du mot titulaires adapté à ceux que le S. Père doit inviter à se démettre de leurs sièges.

Je suis autorisé à vous dire que le mot titulaires ne renferme que ceux qui sont canoniquement institués.

Il est le même sous ce rapport que le mot légitime^ et si l'on supprime celui-ci, c'est qu'on ne veut pas réveiller d'anciens souvenirs cherchant à les éteindre.

Le Gouvernement n'a jamais prétendu obliger S. S?é à mettre sur une même ligne les Evêques qu'elle reconnaît et ceux qu'elle rejette. Ainsi a-t-il consenti à supprimer les mots : «à quel titre que ce soit», cette suppression seule indique assez la pureté de ses sentiments.

Néanmoins il verrait avec plaisir que, sans réputer titulaires ceux qui ne le sont pas, S. Slé trouvât un moyen d'inviter au moins indirectement les Evêques dits Constitutionnels à souscrire à l'abandon de leurs fonctions. Cette condescendance paternelle, faite sans aigreur, pourrait produire un bon effet. Fussent-ils les brebis les plus égarées, la voix du Pasteur peut frapper leurs oreilles, sans que la dignité du Pasteur soit compromise. Le Gouvernement s'en rapporte sur cet objet à la prudence du S. Siège, comme il désire qu'il soit sans inquiétude sur le remplacement du mot Légitime par celui de titulaires. Ce dernier est le seul fondement de l'autre, ainsi ce n'est qu'un changement de la conséquence au principe.

Agréez, Eminence, l'expression de ma reconnaissance et celle de mon profond respect.

Paris, 20 Messidor An 9.

Bernier.

DOCUMENT XIII (le XIV» dans l'Original)

(Francia Appendice. . vol. XXV Esame, TV" Partie, n. XVII).

Eclaircissements sur le Y)ro'}et de convention n. XV souscrit parles deux parties (le 15 Juillet) ; et envoyés à Rome par Consalvi le lendemain (IQ Juillet 1801).

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