Voyez infra, p
3. Saint-Girons, Séparation des Pouvoirs, p. 485; Esmetn, Éléments de Droit Constitutionnel, p. 276.
au chef de TÉtat d'en faire u^age ; il y a là une faculté parfaitement licite, qui peut être exercée par les uns et les autres; Thistoire anglaise en présente de nombreux exemples. A plusieurs reprises, par voie de meetings et de pétitions, le peuple anglais a réclamé du monarque un renouvellement des Communes, et sa demande a exercé une influence certaine sur la décision royale. De même le Parlement s'est opposé à Texercice du droit de dissolution, mais en général sans succès, et les hommes politiques les plus sages déconseillent toujours ce procédé, comme déconsidérant devant le pays ceux qui remploient. Enfin il sera parfois nécessaire pour le gouvernement de tenir compte plus directement de l'avis des Chambres, de les consulter même avant de les dissoudre; il en est ainsi notamment lorsque l'exercice financier est près de sa clôture, et le bugdet non encore voté; avant de dissoudre le Parlement, le gouvernement sera contraint de lui demander de voter le budget, car il n'aurait pas le temps de le présenter aux Chambres nouvelles et le pays se trouverait quelque temps sans loi de finances. Dans ce cas, le Parlement aura entre les mains une arme pour lui permettre d'écarter la dissolution, c'est le refus du budget. M. Stourm a peint en termes pittoresques les conséquences de ce refus; les rentiers ne touchent plus leurs rentes, ni les pensionnaires leurs pensions; les fournisseurs frappent en vain aux guichets du Trésor, les fonctionnaires ne reçoivent pas leur salaire ; les écoles sont fermées; l'armée est privée de sa solde, de son entretien même ; en un mot tous les tributaires de l'État, c'est-à-dire à peu près tout le monde aujourd'hui, se trouve atteint; la vie du pays s'ariète ^ Il sera donc presque impossible au gouvernement de dissoudre la Chambre moins de deux mois avant l'expiration de l'exercice financier, car il faut prévoir le temps des élections, de la constitution de l'assemblée nouvelle et, tout au moins, du vote d'un douzième provisoire; si l'assemblée ancienne, avant de se séparer, n'accorde pas au gouvernement les douzièmes provisoires nécessaires, le chef de rEtat verra le droit de dissolution paralysé entre ses mains.
1 Stourm, Le Budget, 3* éd., p. 382.