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CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UNE DISSOLUTION RÉGULIÈRE

I. Nécessité d'une Chambre constituée. — II. Une ordonnance de dissolution. III. La convocation des électeurs et d'une nouvelle Chambre.

Chaque constitution édicté les conditions particulières auxquelles doit se conformer le chef de TËtat pour exercer régulièrement sa prérogative de dissoudre rassemblée élective; mais outre ces conditions spéciales à chaque pays, l'exercice du droit de dissolution est soumis è un certain nombre de conditions générales, les mêmes dans tous les États, parce qu'elles sont conformes à la nature même de ce droit. Ces conditions sont au nombre de trois : il faut une Chambre valablement constituée, une ordonnance régulière, une convocation des électeurs et de la Chambre nouvelle.

Exiger la présence d'une Chambre peut paraître une superfétation inutile, car sans Chambre pas de dissolution. Cette condition a pourtant soulevé les plus graves débats et a été Tune des causes de la Révolution de 1830. Ces débals présentent un intérêt théorique, universel, leur examen doit donc prendre place ici.

Il n'est pas nécessaire de poser longuement la question, elle es dans toutes les mémoires; à peine une Chambre est-elle élue, le pouvoir exécutif, mécontent de sa composition, prononce sa dissolution avant de la réunir; cette dissolution est-elle valable? En 1830, la Chambre avait été nommée après une dissolution; la question serait

identique si elle procédait d'élections générales ordinaires. Le chef de rÉtat peut-il dissoudre une Chambre non encore réunie, voilà la difficulté?

Dés 1830, la réponse a été négative, non du gouvernement, mais des publicistes et du peuple; elle a été, depuis lors, magistralement traitée par Rossi et la même solution a été adoptée par tous les auteurs, en France et à l'étranger *. Nous ne ferons donc que résumer rapidement Targumentation de Rossi : à un double titre elle mérite notre attention.

Toutes les Constitutions parlent de dissolution de la Chambre ou des Chambres; qui dit chambre, dit assemblée, dit corps politique délibérant. Or qui dit corps, dit nécessairement une organisation, une constitution de ce corps. « Avant Torganisation, il y a les éléments de ce corps, mais non le corps lui-même. S'il n'y a pas le corps lui-même, il est impossible de le dissoudre. La charte ne dit pas qu'on peut rendre nulles les élections, elle dit qu'on peut dissoudre la Chambre. Or dissoudre la Chambre avant que la Chambre soit constituée en corps délibérant, c'est anéantir les élections, mais non dissoudre ce qui n'existe pas '. » C'est ce qu'avaient fort exactement compris les députés réunis à Paris lorsqu'ils disaient dans leur protestation du 27 juillet : « Attendu que la Chambre des députés n'ayant pas été constituée n'a pu être régulièrement dissoute. »

D'ailleurs, nous l'avons indiqué, la dissolution n'est autre chose qu'une consultation des électeurs, un appel au peuple; se présentet-il quelque conflit, quelque difficulté extraordinaire, le chef de l'État demande au corps électoral quelle solution il entend lui donner. Il y a donc dans la dissolution un hommage rendu au pays. « Or comment le pays exprime-t-il sa pensée? Il répond à cet appel par l'organe des députés, par la majorité de l'assemblée qui est censée exprimer le résultat de cet appel au pays. Or, dissoudre la Chambre avant qu'elle soit réunie, c'est refuser d'écouter le pays; c'est dire n

1. Pour ne citer que les principaux, notons : Rossi, Droit Constitutionnel, p. 44 et suiv.; Lefebvre, Lois Constitutionnelles de 1875, p. 489; Saint-Girons, Droit Constitutionnel, p. 487; Ribert, Constitution de 1875, p. 76; L. von Rônne,. Das Staatsrecht der preussischen Monarchie, t. I, p. 285; Thonissen, La Consti^ tution belge, p. 323 et suiv.

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