I. Notamment en Italie; voyez infra, p
ment d'accord avec les électeurs. C'est une mesure correcte, loyale, toute à rhonneur du ministère qui la demande et court les risques des élections générales ; il est à remarquer d'ailleurs que dans les exemples présentés par l'histoire parlementaire en Angleterre, en Italie, air^ Portugal, etc., le pays a généralement exprimé sa reconnaissance au cabinet en nommant une majorité conforme à son opinion.
Enfin, outre ces dissolutions prononcées par le chef de TÉtat, nombre de constitutions prévoient la nécessité d'élections générales dans certains cas spéciaux : ce sont là en quelque sorte des dissolutions légales. En Belgique, en Roumanie, par exemple, lorsque les Chambres ont, d'accord avec le monarque, voté le principe de la révision constitutionnelle, elles sont dissoutes de plein droit, le pays est appelé à « discuter en ses comices » la proposition émise, et les Chambres émanées de ces élections votent définitivement les modifications au pacte fondamental. Il peut en être de même en cas de vacance du trône. Il en est ainsi en Belgique, aux Pays-Bas, en Danemark, et nous aurons à examiner ces dispositions constitutionelles.
Mais dans ces deux cas il ne s'agit plus de droit de dissolution, il y aurait plutôt devoir de dissolution, fondé sur cette idée : les électeurs se dessaisissent au profit de leurs élus de la puissance législative et de la portion de souveraineté qui s'y rattache; mais encore faut-il que les votes à intervenir soient compris dans le mandat, or ce mandat ne comprend que les faits qui ont pu rentrer dans les prévisions du mandant, de là, la nécessité de faire appel aux électeurs quand une question imprévue se pose devant leurs mandataires ^
Cette énumération des applications diverses du droit de dissolution nous paraît le meilleur plaidoyer à faire en faveur de cette prérogative, et montrer mieux qu'aucun autre les raisons qui ont fait accorder au gouvernement ce mode d'action sur les Chambres. Elle suffit surtout pour démontrer qu'il ne constitue pas, par lui-même, une violation des droits de la représentation nationale, une méconnais-
1. Radenac, De la Dissolution des assemblées législatives, p. S6.
sance de la souveraineté des électeurs. Certes la première application que nous en indiquions, faite dans le pays où la monarchie absolue s'efTorce de briser la volonté populaire, est contraire aux principes du régime parlementaire : il n'en est pas de même des autres; toutes, elles interviennent lors des difficultés politiques qui constituent un véritable danger pour l'Ëtat, et toutes elles en remettent la solution aux électeurs. Un appel au pays, voilà ce qu*il y a véritablement dans le droit de dissolution, une invitation aux électeurs d'examiner les questions en litige, de peser mûrement les arguments produits au Parlement, dans les réunions populaires, dans la presse, puis de décider par leurs votes dans quel sens se prononcera le pouvoir législatif. L'institution dont il est le plus proche, c'est le référendum populaire que consacre la constitution suisse, la consultation du pays sur uQe question d'intérêt public.
L'exercice même de ce droit implique donc une reconnaissance de la souveraineté nationale et « achève d'assurer aux représentants du pays la prépondérance qui doit leur être reconnue » . Aussi, dans toutes les monarchies parlementaires, le roi a-t-il reçu sans discussion aucune cette utile prérogative; nous ne connaissons pas à l'heure actuelle une de ces monarchies où son existence soit en péril ^ La Norvège, qui ne le consacre pas, n'a pas adopté le régime parlementaire. Si dans la seule république parlementaire actuellement en vie, la nôtre, il a rencontré et rencontre encore des adversaires, ses partisans sont en forte majorité, et dans les partisans même de la revision constitutionnelle, beaucoup ne vont pas jusqu'à l'écarter, quelques-uns vont au contraire jusqu'à lier, par la dissolution, le sort de la Chambre à celui du ministère ^
Il n'en est pas de même des républiques américaines et suisses, mais elles ont écarté le régime parlementaire; États fédératifs, elles ne pouvaient adopter un régime fondé essentiellement sur l'unité nationale, elles se sont attachées à un régime de séparation des pou-
1. Nous Dous sommes assurés, par une enquête personnelle, que dans toutes les grandes monarchies européennes les partisans du régime parlementaire
sont unanimement d'accord pour le maintien au roi du droit de dissolution.
2. Ces discussions trouveront leur place naturelle dans Texamen de la Constitution de 1813.
voirs en Amérique, de confusion au contraire en Suisse; dans le premier pays, on a pu regretter l'absence, dans la constitution, d'un droit qui permet de demander au peuple la solution de conflits parfois insolubles; dans le second, on a remplacé ce droit par d'autres dispositions.
Ainsi ce rapide examen théorique nous permet de conclure que le droit de dissolution est de Tessence du régime parlementaire. Une longue élude des conditions dans lesquelles il fonctionne dans les divers États constitutionnels, nous conduira au même résultat, tout en signalant les dangers réels que présente son application irraisonnée.
Quelque critique qui en ait été faite, il ne semble d'ailleurs pas possible de confier ce droit à un autre que le chef de l'État. Lui seul a une situation suffisamment indépendante pour apprécier exactement la nécessité de cette mesure, suffisamment désintéressée pour la refuser au ministère si elle est dangereuse, l'accorder si elle est indispensable.
Quelques hommes d'État ont proposé de remettre aux assemblées mêmes le droit de prononcer leur dissolution * ; il est un cas où cette prérogative leur appartient de droit, c'est celui d'assemblées souveraines, élues pour statuer sur la constitution, la destinée même du peuple: c'est ainsi que se sont séparées les assemblées de 1789, de 1848, de 1871. Nommées pour une mission précise, sans détermination de durée, sans désignation d'une autorité pour les dissoudre, elles ont dû proclamer elles-mêmes leur séparation lorsque leur mandat a été rempli.
Hors ce cas, faut-il donner aux députés même le soin de décider la fin de leurs pouvoirs? Ce serait leur demander beaucoup, ils auraient peu de goût pour le suicide et, dans la plupart des cas, ils seraient mauvais juges de la situation politique.
Dans son horreur du roi constitutionnel ^, sir Walter Bagehot a
1. M. Floquet en France, quelques auteurs en Suisse, infra, pp. 139 et 261.
2. « De tous les êtres humains, le roi constitutionnel est celui que son éducation dispose le plus au mal et le moins au bien; on ne peut attendre l'impartialité de cet homme forcément inférieur à ses concitoyens. » W. Bagehot, La Constitution anglaise, trad. Gaulhiac, p. 5. ,
proposé un autre moyen pour détendre la situation. « Le droit de pétitionnement, le plus ancien des droits que reconnaît la constitution britannique, fournirait un moyen de conjurer la crise appréhendée. Il sufGt de déclarer que, si les trois cinquièmes des collèges électoraux demandent la dissolution du parlement, le chef de I^tat devra, dans un certain délai, dissoudre la Chambre basse, faute de quoi les pouvoirs de cette Chambre seront périmés à l'expiration du délai fixé. Les électeurs auraient, de cette manière, Toccasion de montrer si la majorité d'entre eux repousse la politique du ministère et les idées du parlement; l'opinion des collèges électoraux se formulerait ainsi distinctement, avec aisance et sans malentendus ^ »
Ce système a été d'ailleurs adopté par quelques cantons suisses ' ; mais s'il se comprend pour de très petits pays, où les électeurs sont peu nombreux, où les mœurs ne sont pas éloignées des réunions générales du peuple, il paraît impossible dans les grands États. L'Angleterre a connu, lors du mouvement populaire désigné sous le nom de chartismey les inconvénients du pétitionnement national et le peu de garantie qu'il présente; il faudrait, pour le pratiquer, une éducation spéciale qu'aucun peuple ne possède, sauf peut-être les Américains pour des raisons très spéciales. Partout ailleurs, le système de M. Bagehot risquerait d'organiser « l'émeute à jet continu au profit d'aventuriers, entrepreneurs de pétitions ' ».
D'autres publicistes, enfin, voudraient ne confier le droit de dissolution au chef de l'Ëtat qu'après consultation des électeurs sur l'opportunité de son application ; on aboutirait à cette conséquence singulière de deux consultations successives sur le même objet. Une consultation des électeurs est toujours, dans un grand pays, l'occasion d'une perturbation générale, et il faut éviter de la multiplier sans motif. Ces systèmes, issus de pensées prudentes, ne sont donc guère que des utopies.
Mais s'il paraît dangereux de confier le droit de dissolution aux électeurs ou aux assemblées, on ne peut leur refuser le droit de demander