‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 108 sur 144 · LA BELGIQUE · texte numérisé non relu

LA BELGIQUE

Quelques difBcultés furent soulevées sur l'exercice de ce droit. Ou se demanda si le roi pourrait dissoudre les Chambres simultanément, s'il pourrait les dissoudre séparément : « Les deux Chambres étant nommées par les mêmes électeurs, disait le rapporteur, lorsqu'il y aura lieu de les dissoudre, le cas le plus ordinaire sera celui où ni l'une ni l'autre ne représentera Topinion du pays. Cependant il peut arriver que l'une des deux Chambres ne représente plus l'opinion, tandis que l'autre la représente fidèlement *. »

Quelques députés cherchèrent à restreindre le droit de dissolution entre les mains du monarque pour éviter tout abus. M. Defacqz proposa notamment de lui interdire de dissoudre, pendant sa première session, la Chambre qui succède à une Chambre dissoute, « afin d'empêcher le Chef de l'État de paralyser la représentation nationale en prononçant la dissolution des Chambres au fur et à mesure qu'elles seraient composées par de nouvelles élections ». Cette restriction fut combattue et rejetée « dans l'intérêt même des libertés publiques. La dissolution n'a pas lieu seulement dans Tintérêt du pouvoir, souvent elle est réclamée dans l'intérêt des libertés populaires... Si l'équilibre n'existe pas entre les Chambres, il faudra avoir recours à la dissolution jusqu'à ce qu^il soit rétabli '. »

 la suite de ces débats fut voté Tarticle 71 de la constitution. « Le roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des élec-

se prononce également contre les ministrefl : cette volonté doit être un arrêt suprême, elle ne le sera pas, car le ministère peut se maintenir malgré le pays en s*appuyant sur la première Chambre qui lui est favorable et qui est indissoluble. Tout ce qu'on peut dire pour établir la nécessité de dissoudre la deuxième Chambre s'applique à la première. Je ne pense pas que la mesure doive dans tous les cas être commune aux deux Chambres, c'est au prince à décider si les circonstances exigent la dissolution de Tune et de l'autre Chambre à la fois ou la dissolution de l'une et le maintien de l'autre. Si la double dissolution était toujours nécessaire, la mesure pourrait présenter des inconvénients, produire quelquefois une commotion trop violente et entraîner les deux Chambres dans un mouvement difficile à maîtriser.

« Le système des fournées étant rejeté, j'adopterai le seul remède qui nous reste pour déplacer les majorités, la dissolution. » Congrès belge, séance du 17 décembre 1830, Huytens, loc cit., t. III, p. 533.

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