Rossi, toc. cit., pp. 45 et
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UNE DISSOLUTION RÉGULIÈRE 27
« Envoyez-moi que]qu*ua pour exprimer votre pensée », et puis mettre Tonvoyé à la porte, ne pas même lui accorder d'audience; c'est vouloir imposer certains hommes aux électeurs. » C'est faire de la dissolution un moyen non d'apaisement, mais de conflit, et vouloir gouverner non par Tentente des pouvoirs, mais par leur dissidence.
Aussi la théorie des députés de 1830 est-elle unanimement approuvée, et si la plupart des Constitutions ne la formulent pas en règle de droit, c'est qu'elles la supposent découler de la nature même des choses. Quelques-unes pourtant disposent que la nouvelle Chambre ne pourra être dissoute avant d'avoir été réunie pendant un certain délai : au Portugal, par exemple, ce délai est de trois mois.
Il n'en faut pas conclure, comme paraissait le faire Prévost-Paradol *, que la nouvelle Chambre ne pourra être dissoute pendant la durée de sa période législative. Car il peut se présenter une question nouvelle, différente de celle qui a élé jugée par les électeurs, et qui mérite une nouvelle consultation du pays. Pourquoi la laisser sans solution, pourquoi priver le gouvernement de cet utile appel au peuple, alors que la précédente dissolution a eu précisément pour résultat d'apoiser un conflit? C'est la pratique partout suivie • : en Angleterre la dissolution est la mort normale des Chambres des Communes.
Il paraît évident que la dissolution peut être prononcée aussi bien quand les Chambres sont réunies que pendant leurs vacances. Ce principe a cependant été contesté en Allemagne par quelques auteurs et quelques députés qui suivaient une argumentation analogue à celle de Rossi pour la Chambre non encore constituée : pour qu'il y ait dissolution il faut une Chambre; or, pas de Chambre pendant ses vacances '. C'est là une erreur juridique: la Chambre même hors session existe comme corps constitutionnel; l'expiration de ses
i, Prévost-Paradol, La France nouvelle, p. 149.
2. Lefebvre, loc. cil,, p. 190; Berriat Saint-Prix, Commentaire sur la Charte, p. 314. '
3. En ce sens, Pfister, Steuervei^illungsrecht, p. 143, et les députés wurtemberjçcois cités par R. von Mohie. En sens contraire, R. von Mohle, Wûrtenber' gisches Slaatsrecht, 2» éd., t. I, pp. 593 et 606, et L. von Rônne, Das Staatsrecht der preussischen Monarchie, 1. 1, p. 285.
pouvoirs OU sa dissolution seule lui enlèvent cette qualité ; sa réunion dans le but d'entendre lecture du décret de dissolution ne serait qu'une formalité inutile et coûteuse. Aussi la théorie que nous combattons est-elle repoussée très généralement par les auteurs et unanimement par les gouvernements.
Est-il nécessaire d'ajouter qu'en parlant de Chambre régulièrement constituée, nous entendons une assemblée élective; il ne peut être question de droit de dissolution pour une assemblée non élue ; est-elle héréditaire ou à vie? la Chambre ne peut être dissoute que par un coup de force; est-elle à la libre nomination et révocation du roi? il n'y a pas assemblée parlementaire, mais simple conseil d'État. Dans les pays où la chambre haute est mixte, partie héréditaire et à vie, partie élective, le droit de dissolution s'applique à cette seconde partie *.
Pour qu'il y ait dissolution valable il faut qu'elle soit prononcée par un acte du chef de l'État, ordonnance ou décret, régulier en la forme et au fond.
Dans tous les pays constitutionnels, sauf dans ceux qui ont admis la séparation absolue des pouvoirs, nul acte du chef de l'État n'est valable s'il n'est contresigné par un agent du pouvoir exécutif, responsable de cet acte, chancelier en Allemagne, président du Conseil ou ministre dans la plupart des autres États. Quelques constitutions, celle de Serbie notamment, ont même exigé que le décret de dissolution soit contresigné par tous les ministres.
Cet acte du chef de l'État devra recevoir la publicité ordinaire, résultant de l'insertion au Journal officiel : cette condition est unanimement exigée pour la validité des ordonnances ou décrets.
Enfin l'acte de dissoluion devra remplir les conditions de fond édictées par la Constitution : nous ne pouvons que renvoyer à l'étude des divers pays parlementaires ; la plus usuelle de ces conditions sera l'observation des délais pour la convocation des électeurs et de la Chambre.