LA HOLLANDE
Des deux cas de dissolution de plein droit, un seul a été mis en application, la dissolution par suite de vote sur la revision. Diverses propositions de revision avaient été déposées aux Chambres; d'accord avec le gouvernement, celles-ci ont déclaré qu'il y avait lieu à revision et cette déclaration du pouvoir législatif, datée du 23 mai 1892, a été suivie immédiatement d'un arrêté royal constatant la dissolution de plein droit et convoquant les collèges électoraux pour le renouvellement intégral des deux Chambres pour le 14 juin 1892 *.
Ainsi dans ce pays de pur parlementarisme, le droit de dissolution a reçu les plus utiles et les plus correctes applications.
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué *, la constitution des Pays- Bas ne procède pas de l'ancienne organisation des Provinces-Unies, le principe même en est différent. Elle résulte d'une loi fondamentale de 1815, modifiée successivement en 1840, 1848, 1884, 1887. Elle présente, dans ses grandes lignes mais avec une tendance moins démocratique, de grandes analogies avec la constitution belge; ce que nous avons dit de celle-ci nous permettra un examen rapide'.
Le pouvoir législatif est exercé simultanément par le pouvoir royal et les deux Chambres des États généraux. La première Chambre se compose de membres élus par les États provinciaux pour neuf ans et renouvelables par tiers tous les trois ans. Les députés à la seconde Chambre sont nommés directement par les électeurs pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.
Le roi a le droit de dissoudre les Chambres, chacune séparément ou toutes deux ensemble. L'arrêté qui prononce la dissolution ordonne en même temps l'élection de nouvelles Chambres ou de Tune d'elles dans les quarante jours, et la réunion des Chambres dans les deux mois. Le conseil d'État, lorsqu'il exerce l'autorité