L'ITALIE
tandis qu'elle laissait la responsabilité aux électeurs eux-mêmes si les élections amenaient au pouvoir un ministère qui ne serait pas prêt à défendre l'extension finale du suffrage *. »
11 se présente en Italie un singulier contraste dans la connaissance du droit public. L'enseignement, la doctrine en ont poussé la science aussi loin qu'en aucun autre pays de l'Europe; les travaux de MM. Casanova, Palma, Pierantoni, Brusa, ne trouvent d'équivalents qu'en France ou en Allemagne et sont bien supérieurs à ceux publiés en Angleterre, en Belgique, en Suisse. Pourtant, en pratique, le droit parlementaire est singulièrement méconnu; députés et sénateurs ne paraissent en avoir qu'une idée rudimentaire. Aussi le droit de dissolution, dont la théorie a été parfaitement développée par les auteurs, a-t-il été exercé à maintes reprises pour essayer d'organiser le régime parlementaire.
Le roi, constatent tous les auteurs, participe personnellement à tous les pouvoirs de l'État, mais n'en exerce aucun par lui seul : « Les pouvoirs ne sont pas divisés, ils sont coordonnés, le roi est à la tête de tous, mais tous les grands pouvoirs sont limités et aucun n'agit par lui seul *... Le but de la royauté, c'est d'exercer une autorité neutre et de rétablir l'harmonie entre les autres pouvoirs de
1. Notice de M. Macalesler Loup dans la Revue Politique et Parlementaire, t. I, p. 469 et suiv.
2. Palma, Corso diDiretto Costituzionale, 1. 1, p. 350. « Le roi, ajoute cet auteur, a un pouvoir propre de modérer la majorité, de tenir à sa place propre chacun des pouvoirs divers de TÉtat. Il participe personnellement à tous les pouvoirs divers de TÉtat, mais n'en exerce aucun par lui seul... La Chambre des députés ne peut faire les lois sans Tassentimenl du Sénat et l'approbation du roi: elle contrôle le pouvoir exécutif, mais n'administre ni ne nomme les fonctionnaires; elle peut accuser les minisires, non les juger. Le Sénat participe au grand pouvoir d^ la Chambre des députés, mais elle ne gère pas l'État. Les juges sont indépendants dans l'application de la loi, mais ne la font pas. Les ministres ont une grande action, mais ils ont besoin de la confiance de la Chambre, du Sénat, de la Couronne. La Chambre est sujette du roi par la dissolution, des électeurs par sa réélection... En cas de conflit entre ces divers pouvoirs, la Chambre doit, dans certaines conditions, avoir le dernier mot; de même en An^'leterre, la Chambre des Communes est la force motrice, les Pairs et la Couronne sont les modérateurs. »
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l'État. L'action du pouvoir exécutif, pour mieux dire, du ministère, est-elle irrégulière? Le roi le congédie. L'action du pouvoir législatif devient-elle funeste? Le roi oppose son veto, et, s'il ne suffit pas, dissout la Chambre élective ou nomme d'autres membres pour modifler la majorité du Sénat. Enfin l'action du pouvoir judiciaire devient-elle contraire h l'équité et à la justice naturelle par l'application de lois trop sévères, le roi use de son droit de grâce*. »
On retrouve ainsi la théorie de la prérogative royale des vieux auteurs anglais : la couronne intervient dans le pouvoir législatif par l'initiative, la sanction et la publication des lois, la convocation, la prorogation, la clôture du Parlement, la nomination des sénateurs, la dissolution de la Chambre des députés. Le pouvoir royal, héréditaire et toujours existant; le Sénat, composé de membres à vie; la Chambre, dont les députés sont élus pour cinq ans; voilà les trois branches du pouvoir législatif.
Ces principes sont ceux du statut du 4 mars 1848, rédigé pour le royaume de Piémont mais qu'une série de décrets a mis en vigueur dans les divers États dont la réunion a formé le royaume d'Italie. L'article 9 donne au roi le droit de dissoudre la Chambre des députés, à condition d'en convoquer une autre dans le délai de quatre mois.
Il faut remarquer que les auteurs italiens s'écartent de la pratique anglaise dans la détermination des cas de dissolution ; moins sévères que celle-ci, ils l'accordent au roi lorsqu'un désaccord grave s'élève entre les députés et le ministère '; nous avons vu qu'en Angleterre ce n'est là un cas de dissolution que si le cabinet a des motifs très sérieux de croire à un revirement d'opinion flans le pays, motifs fondés sur des faits et non sur de simples espérances. Par contre ces auteurs trouvent dans le respect des minorités un cas de dissolution non prévu par les publicistes des autres pays, et qui est
1. Casanova, Del Diretto CostUuzionale, t. II, 3* éd., p. 37. * Le roi, continue M. Casanova, se trouve au milieu de ces pouvoirs, autorité neutre et intermédiaire sans aucun intérêt à troubler leur équilibre et ayant au contraire intérêt à les maintenir; c'est la grande dilTérence entre les monarchies absolues et les monarchies constitutionnelles. »
Nous avons déjà étudié la théorie des auteurs italiens sur le pouvoir « neutre du roi », et les conséquences qu'ils en tirent sur la responsabilité des dissolutions prononcées. Voyez supra, p. 43.