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L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL

constater le peu d^influence ^ ; nommé par le roi, il est naturellement indissoluble; le nombre des sénateurs étant illimité, le ministère pourrait, par une nomination en fournée, briser leur résistance, — si jamais elle se produisait.

Après quelques années de république sans liberté, après des pronanciamientos et des dissolutions répétées, TEspagne fait un nouvel essai de monarchie parlementaire, mais ce régime, tout de régularité et de pondération, n'arrive à s'implanter que difficilement dans un pays de mœurs nerveuses.

La constitution de 1876 2 s'est conformée au type courant des institutions parlementaires. « Le pouvoir législatif réside dans les Cortès d'accord avec le roi. Les Cortès se composent de deux assemblées législatives dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat et la Chambre des députés » (art. 18 et 19). Cette constitution ne présente de particularité que dans la composition du Sénat qui comprend des membres de droit, des membres à vie nommés par le roi, et des membres élus par le clergé, les universités, les sociétés savantes et économiques, les délégués des municipalités et des plus imposés des communes, et les députations provinciales : les deux premières catégories réunies et la dernière comprennent chacune 180 sénateurs. Cette composition mixte entraîne une diflférence parmi les sénateurs au moment d'une dissolution. L'article 32 de la constitution dispose en effet que « le roi a le droit de dissoudre simultanément ou séparément la partie élective du Sénat et la Chambre des députés avec l'obligation d'en convoquer et d'en réunir d'autres dans l'espace de trois mois à partir du moment de la dissolution ». Dans presque tous les cas de dissolution, le monarque a provoqué les nouvelles élections, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre.

1* Il suffit de lire les ouvrages politiques, les journaux et même les romans pour constater le peu de place que tient le Sénat dans la vie publique de Tltalie.

2. Le l** janvier 1875, la monarchie avait été rétablie par un pronunciamiento du général Martinez Gampos, et Alphonse XII proclamé roi d'Espagne. Pendant toute l'année 1875, le nouveau monarque avait gouverné sans convoquer les Cortès, par des décrets provisoires. Par décret du 31 décembre 1875, les électeurs ont été convoqués pour le 20 janvier, les Cortès pour le 15 février 1876.

Si Alphonse XII avait vécu plus longtemps, le régime parlementaire aurait peut-être été encore une fois détrôné avec le roi : « Livré aux conservateurs qui avaient excité contre eux Topinion publique, animé du désir de satisfaire les aspirations germaniques de préférence aux aspirations espagnoles..., il s*était écarté chaque jour de la volonté nationale, au point de compromettre sa couronne à certains moments * ». Les dissolutions — trois en dix ans ' — qu'il avait prononcées, l'avaient été dans le but avéré de maintenir au pouvoir un cabinet qui n'avait pas l'appui des Cortès et les élections qui en étaient résultées avaient été faussées par une vigoureuse pression administrative.

La main d'une femme semble mieux réussir. La reine régente a dû débuter par une dissolution, de tradition au lendemain de la mort du roi'; mais elle avait rompu avec les habitudes politiques de son époux, et au lieu de s'obstiner à gouverner avec le parti conservateur, elle avait pris des libéraux comme appui et fait appel à H. Sagasta. Aux élections de 1886, le gouvernement obtint une forte majorité.

Depuis lors, trois dissolutions ont été prononcées, en 1890, en 1893 et en 1898; les deux premières ont eu un même but, le maintien du ministère au pouvoir, et l'on peut critiquer notamment celle de 1890, provoquée par le général Martinez Gampos et destinée à appuyer un changement de cabinet que ne réclamait pas le pays*. La troisième a été motivée par les questions complexes soulevées en Espagne, et les élections ont eu lieu à la veille même de la guerre avec les États-Unis. Mais ces dissolutions n'ont pourtant porté préjudice ni au régime parlementaire ni au gouvernement qui l'incarne; malgré les inextricables difficultés financières et coloniales, il semble que tous deux prennent toujours plus de racines dans le pays, — si l'on peut prédire quelque chose en Espagne.

1. Notice de M. Torres Campes, professeur à rUniversité de Grenade, Annuaire de législation étrangère de 1885, p. 290.

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