LA ROUMANIE, LA GRÈGE, LA SERBIE ET LA BULGARIE
parlementarisme est encore primitif et les dissolutions ressemblent principalement à des congés en due forme.
En Grèce, la constitution de 1864 confie le pouvoir législatif au roi et à la Chambre des députés; le monarque a le droit de dissoudre celle-ci, « mais Fordonnance de dissolution, contresignée par le ministère, doit aussi contenir la convocation des électeurs dans les deux mois » (art. 37). Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, la Chambre se réunit pour nommer un n tuteur », même si sa dissolution a été prononcée; il en est de même en cas de vacance du trône, mais alors des représentants, en nombre égal à celui des députés, sont élus dans les deux mois et se réunissent aux députés pour élire le roi.
Depuis Tannée 1865, « toutes les Chambres, sauf une, sont mortes de mort violente et ont été dissoutes avant Texpiration de la quatrième année* », leur terme naturel. Ces dissolutions ont toutes été prononcées sur des questions politiques, et lors de la longue lutte, toute dans les mœurs parlementaires, de MM. Deliyanis et Tricoupis, elles ont rappelé le mouvement régulier du pendule. Il importe pourtant de remarquer, en août 1890, une dissolution prononcée sur une question de droit public. De vives discussions s'élevaient pour déterminer si la Charte permettait une cinquième session extraordinaire ; divers arguments étaient présentés dans les deux sens. Au lieu de se prononcer, le cabinet préféra dissoudre le Parlement. Il subit d'ailleurs un rude échec et dut se retirer : au contraire du Portugal,, ce résultat est fréquent en Grèce *.
En Roumanie, le pouvoir législatif est attribué par la Constitution de 1866^ au roi et aux Chambres, toutes deux élues; le monarque a le droit de dissoudre les Chambres soit simultanément, soit séparément; l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs dans les deux mois. En cas de mort du roi ou de vacance du trône»
i. Notice de M. Philaretos, dans V Annuaire de Législation étrangère de 1890, p. 768.