Il en est ainsi au Portugal, en Espagne
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Cette réunion des collèges électoraux et de la Chambre nouvelle est le signe caractéristique qui distingue le renvoi pur et simple de TAssemblée, du droit de dissolution. Si le chef de TÉtat peut congédier les députés sans être tenu de les remplacer dans un délai déter* miné par la loi, il n'y a pas de régime parlementaire ou même simplement représentatif; il n'y a que des États Généraux convoqués et renvoyés à la libre volonté du monarque. Mais si le chef de l'État ne peut user de son droit de dissolution qu'à charge de remplacer TAssemblée par une nouvelle, alors l'exercice de ce droit constitue un appel au peuple, et le pays gouverne véritablement par ses représentants.
Quelques constitutions ont exigé que cette convocation soit contenue dans l'acte même de dissolution; d'autres ne s'opposent pas à une convocation ultérieure, mais prochaine. Toutes, sauf une ou deux exceptions, ont Qxé un délai dans lequel les élections générales doivent s'effectuer et lai Chambre nouvelle se réunir. La plus notable exception est dans le sénatus-consulte du 16 thermidor an x qui confie au Sénat le droit de dissoudre le Corps législatif et le Tribunal, mais ne détermine pas dans quel délai seront nommés et réunis leurs successeurs. Cette omission n'a rien pour étonner. En Angleterre, où les dispositions écrites de droit constitutioncl pont rares, ce délai n'est établi que par la coutume, qui fait loi, et par les nécessités budgétaires : jamais ministère anglais ne manquera aux traditions et à la correction parlementaire et n'omettra de réunir à brève échéance le nouveau Parlement.
Ce délai de convocation des électeurs et des assemblées est naturellement variable; dans le projet de constitution de M. Thiers en 1872, les électeurs devaient être convoqués dans les trois jours après la dissolution; d'après la constitution du second empire français, la nouvelle Chambre devait être réunie dans les six mois qui suivaient la séparation des députés précédents. Ce sont là les deux délais extrêmes, maximum et minimum.
On discute, en théorie, quelle doit être la longueur de ce délai et des arguments sont produits dans les deux sens. Ceux qui le veulent
prolongé, disent non sans apparence de sagesse, qu'il est ulile de laisser au pays le temps de se calmer, aux passions et aux haines de s'estomper : argument de peu de valeur pratique, car une situation provisoire et tendue ne peut guère, en durant, produire qu'un énervement général et non un apaisement dans le pays troublé par les réunions électorales, les luttes de la presse, les âpres controverses politiques; argument qui cache mal le désir du pouvoir exécutif de se débarrasser du Parlement et de gouverner le plus longtemps pos* sible sans son contrôle.
Les partisans d'un délai plus court font valoir, outre ces objections, qu'il est dangereux pour un pays d'être privé de mandataires, et que l'essence d'un régime parlementaire ou représentatif, c'est l'existence d'un Parlement. Ils ont raison : plus la crise sera courte, moins elle sera nuisible, moins elle troublera profondément et pour longtemps le pays. Il est pourtant nécessaire de laisser le temps aux candidats de se présenter, aux électeurs de les entendre et de réfléchir. Un mois ou six semaines paraissent le délai normal et conforme aux exigences matérielles. Il est à remarquer que les constitutions libérales admettent un court délai, que les gouvernements corrects et loyaux évitent toujours de prolonger la période électorale, le temps où le pays est privé de représentation.
La plupart des constitutions abrègent le délai légal si, pendant son cours, le chef de l'État vient à décéder ou sa fonction devient vacante. En ce cas, les Chambres se réunissent de plein droit : tantôt les Chambres dissoutes reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent leur succéder (Belgique), tantôt la Chambre non dissoute seule se réunit de plein droit et les collèges électoraux sont convoqués d'urgence pour nommer l'autre (France).
Qu'adviendrait-il si le gouvernement, manquant à cette troisième condition, s'abstenait de convoquer les électeurs et la Chambre nouvelle? Une distinction paraît s'imposer : si la constitution a édicté que l'acte même de dissolution doit déterminer la date des élections et de la réunion de la Chambre, l'acte de dissolution qui ne porterait point ces mentions serait nul de plein droit; si la Charte a simplement ordonné que les élections doivent procéder et la Chambre se réunir dans le délai déterminé, sans exiger que l'acte de dissolution fixe ces
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deux dates, il y a lieu d'attendre jusqu'à Texpiratioa du délai : à ce moment, s'il n'y a convocation ni des électeurs ni de la Chambre, la dissolution sera tenue pour nulle et la dernière Chambre devra reprendre son existence; cette théorie déjà esquissée par Mounier à l'Assemblée constituante le 4 septembre 1789 \ a été reprise par les publicistes français du milieu du siècle S et toujours confirmée par eux; elle est d'ailleurs approuvée par les auteurs étrangers, notamment par les Italiens.
11 pourrait se présenter une hypothèse intermédiaire : les électeurs seuls seraient convoqués et non la Chambre. Nombre de constitutions ont résolu implicitement la question; d'après l'article 5 de la loi constitutionnelle française du 25 février 1875, revisé en 1884, les nouveaux députés se réuniraient de plein droit le dixième jour après les élections, sous la présidence du doyen d'âge, qui est tou* jours existant, lors même qu'il n'a pas encore été publiquement reconnu. Si la constitution ne contenait aucune disposition semblable, une pratique analogue devrait être suivie; car il est nécessaire d'aboutir à une réunion de la Chambre sans convocation, et il parait préférable de constituer la nouvelle assemblée que de faire revivre l'ancienne.
La Chambre élue après dissolution a droit à une législature complète; elle n'est pas restreinte au temps que l'ancienne Chambre avait encore à vivre; pourtant quelques constitutions — notamment celle de Suède — ont, par article spécial, disposé le contraire.
Telles sont les trois conditions nécessaires pour prononcer une dissolution; ce ne sont là que les conditions générales, théoriques, chaque constitution pouvant en créer de nouvelles, par exemple, en France, l'avis conforme du Sénat. Mais ce sont alors des exigences spéciales à chaque pays, que nous devrons examiner séparément
i. Moniteur du 4, p. 2H. • L*acte de dissolution doit être considéré comme nul s'il ne renferfhe une convocation nouvelle. »
2. Rossi, Droit Constitutionnel, t. IV, p. 48; Berriat Saint-Prix, Commentaire sur la Charte, p. 315.