‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 122 sur 144 · LA NORVÈGE · texte numérisé non relu

LA NORVÈGE

Elle leur emprunte comme idée essentielle le principe de la séparation des pouvoirs, par crainte d'un gouvernement trop fort porté à opprimer l'assemblée législative : la méfiance des Norvégiens pour le roi de Suéde ne pouvait qu'accroître cette crainte et c'est ainsi que l'absence, dans les constitutions de 1791 et de Washington, du droit de dissolution se retrouve dans le régime norvégien.

Le Storthing, pouvoir législatif, comprend deux Chambres ; mais elles proviennent d'une seule élection ; les députés au Storthing sont nommés au suffrage à deux degrés et désignent un quart d'entre eux pour former la première Chambre, le Lagthing; les trois quarts restants constituent la seconde Chambre, l'Odelsthing. On comprend que cette même origine, cette corrélation par nomination réciproque, écartent toute divergence de fond entre les deux Chambres : d'ailleurs tout conflit entre elles est vidé en séance plénière du Storthing à la majorité des deux tiers des voix; le droit de dissolution ne paraît donc pas nécessaire à cette fin.

Le Storthing se réunit à jour légal pour une session ordinaire de deux mois au moins; le roi peut le réunir en outre en session extraordinaire. Il ne peut clore la session ordinaire du Storthing ordinaire que quand elle a duré deux mois; il peut au contraire clore à sa volonté la session du Storthing extraordinaire *.

Comme le roi n'a pas le droit de dissolution, les élections se reproduisent régulièrement tous les trois ans et nul ne peut porter obstacle à cette périodicité.

Le Storthing est doué des plus larges pouvoirs : la législation lui appartient dans presque tous ses détails, le pouvoir réglementaire du monarque est bien plus étroit qu'en Suède; les assemblées contrôlent les comptes de l'État, naturalisent les étrangers, ont le droit de se faire remettre tous les documents publics et « de faire comparaître à leur barre qui que ce soit dans les affaires d'État, excepté le

1. Plusieurs auteurs français ont commis une confusion entre la clôture d'une session et la dissolution d'une Chambre et ont écrit que le roi peut dissoudre le Slorthing ordinaire quand il a duré deux mois, le Storthing extraordinaire dès qu'il le veut. Demombynes, Constitutions européennes, t. I, p. 134; Sentupéry, ^Europe politique, p. 1015. Il y a là une confusion entre deux choses toutes différentes, la clôture qui termine seulement la session d'une assemblée toujours en vie, et la dissolution qui tue l'assemblée et entraîne de nouvelles élections.

roi et la famille royale, lorsque les princes de la famille ne sont pas revêtus dVmploîs publics » (art. 75).

Le pouvoir exécutif appartient au roi ; il n'a qu'un droit de veto conditionnel : le projet adopté par trois Storthings ordinaires prend force de loi malgré l'opposition du monarque ^ Enfin le roi n*a pas le droit de dissolution : la constitution méfiante de 1814 n'a pas voulu lui donner ce mode d'action sur le Parlement, redoutant pour les députés norvégiens un coup de main du monarque suédois.

Le roi gouverne à l'aide d'un ministre d'État et d'un conseil d'État qui jusqu'au 1884 n'avait nullement le caractère d'un ministère. Ses membres étaient de simples conseillers du roi; ils ne pouvaient être députés au Storthing ou même assister à ses séances, restaient en fonctions tant qu'ils gardaient la confiance du monarque et n'avaient souci des opinions du Parlement. Ce système de séparation présentait maints désavantages et était une gène autant pour le gouverne ment que pour les députés : le premier y perdait toute influence sur la représentation nationale, les seconds tout contrôle effectif et direct sur la politique du conseil d'Ëtat; on était donc d'accord sur ses inconvénients, mais on différait sur son remplacement.

Le gouvernement, frappé des avantages que présenterait pour lui le droit de dissolution, n'aurait voulu admettre la responsabilité ministérielle qu'à condition de voir ce droit inscrit dans la constitution. Le Storthing voulait la responsabilité des ministres devant les Chambres, mais écartait le droit de dissolution. A trois reprises, il vota une résolution attribuant aux conseillers du roi le droit de prendre part aux délibérations du Storthing : et comme le monarque refusait de sanctionner les décisions du Storthing, il prétendit qu'ils valaient comme loi d'État, le veto royal étant sans force devant un triple vote. Le pouvoir exécutif soutint que ce principe ne s'appliquait pas à la revision constitutionnelle, le pouvoir législatif s'irrita, vota en 1883 la mise en accusation des conseillers d'État qui furent déchus de leurs fonctions. Enfin le roi céda, changea son conseil et en 1884 la constitution fut partiellement revisée et donna « au ministre et aux conseillers d'État le droit d'assiter aux séances du

1. Cette éventualité s'est présentée à quatre reprises dans le courant du siècle.

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