CHAPITRE XIII
LES RÉPUBLIQUES FÉDÊRATIVES
Les États-Unis de rAmérique du Nord. — I. Constitution fédérale des États- Unis. — Principe d'indépendance des pouvoirs. — Le Congrès. — Le Président. — Les conflits. — U. Constitutions particulières des États. — lU. Codstitulions dérivées de ce type.
La Suisse. — L Le droit fédéral. — H. Le droit cantonal.
Hambourg, Lubeck et Brème.
Les temps modernes n'ont connu que deux républiques unitaires, ce que Ton a appelé finement des Républiques consolidées, et c'est la France qui leur en a fourni le double exemple ; en 1848, sous l'influence des idées de M. de Tocqueville et par crainte du pouvoir exécutif, on s*est attaché à rendre indépendants les pouvoirs exécutif et législatif, si indépendants que Tun a écrasé l'autre ; en 1875, par une transaction entre deux partis, on a introduit dans le régime républicain les institutions parlementaires, et vingt-trois ans d'exercice ont prouvé tout au moins la viabilité de cette combinaison. Nous n'avons pas à revenir sur ces deux exemples de république unitaire, elles ont été seules en leur genre : les républiques d'Espagne ou d'Italie n'ont vécu qu'un moment. Les institutions delà Convention et du Directoire ont été si troublées de coups d'État qu'elles n'ont jamais eu qu'un caractère provisoire; nous n'aurons qu'un mot à dire en terminant des petites républiques allemandes. Dans les États fédératifs, au contraire, la République s'est établie à plusieurs reprises, et a longuement duré ; les Etats-Unis de l'Amérique du Nord depuis cent ans, la Suisse depuis des siècles, y [sont fermement attachés et, par imitation des premiers, tous les États de
LES ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD 24 i
l'Amérique du Sud ont adopté ce régime *. Type américain ou type suisse, toutes ces républiques ont refusé auchef du pou voir exécutif le droit de dissoudre les assemblées législatives, et les causes de ce refus sont puisées dans la nature même de leurs institutions.
Les États-Unis.
Pour comprendre exactement les institutions américaines, il est indispensable de se pénétrer de cette idée que le gouvernement des États reste le droit commun, le gouvernement fédéral n'est que l'exception. Il ne s'agit pas d'un État unitaire, il s'agit d'une confédération où la règle commune est l'indépendance des États particuliers. Pour avoir perdu ce point de vue, de nombreux auteurs ont faussement apprécié l'ensemble des institutions américaines, et les rapports de la confédération avec les États, « Il faut dire, remarque très justement M. Boutmy, non que les constitutions des États sont le complément de la constitution fédérale, mais que la constitution fédérale est le complément des constitutions des États. Ces dernières sont la base de l'édifice même, dont l'autre est seulement le couronnement... Les vraies analogues de nos constitutions d'Europe par l'essence et par le genre, ce sont les constitutions des États particuliers, les seules qui créent des pouvoirs généraux de gouvernement, les seules d'où émanent dans leur ensemble le droit civil, le droit criminel, le droit administratif, la législation industrielle *... » On comprend de suite l'influence qu'aura ce principe sur les rapports du Président de la Confédération avec le Congrès.
Sans doute, dans le courant de ce siècle, une tendance s'est produite à centraliser les pouvoirs publics dans le gouvernement fédérai, à augmenter en fait sinon en droit ses attributions : bien des hommes politiques, membres du Congrès, s'efforcent de substituer au régime
1. Pour être complet, il serait nécessaire d'ajouter les Provinces Unies de Hollande, mais leur étude ne présenterait qu'un intérêt historique et sortirait du cadre de ce travail.