‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 14 sur 144 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

I. EfTets juridiques. Fin de rassemblée dissoute. Conséquences pratiques sur Tordre du jour, les projets de lois, les mises en accusation. — II. Effets poliliques. Un jugement. Responsabilité de Pacte de dissolution.

La dissolution comporte par elle-même un certain nombre d'eiïets juridiques et politiques; ils sont juridiques, en ce que, de plein droit, la dissolution entraîne certaines conséquences légales sur la Chambre dissoute, sur les lois en préparation, sur la réunion de la seconde chambre, etc.; ces effets sont politiques, en ce que la dissolution est un appel au pays, que cet appel est suivi d'un jugement par le peuple et qu'il en résulte des conséquences politiques pour le pays. Examinons séparément chacun de ces effets.

La Chambre dont la dissolution est prononcée perd immédiatement sa qualité, les députés cessent d'être investis de leur mandat; la première n'est plus qu'une réunion ordinaire, les seconds redeviennent de simples humains. Si la Chambre est réunie, le président doit donc lever de suite la séance et se retirer; si les députés restent dans la salle des séances, ils n*y demeurent que comme de simples particuliers.

Ce principe est certain et consacré par l'autorité des auteurs et de nombreux précédents. <c Si la Chambre est réunie au moment où l'ordonnance royale est portée à sa connaissance, disait Rossi, elle doit se séparer à l'instant, elle a cessé d'être un pouvoir de l'État. —

En conséquence de la dissolution, écrit M. Laband, les pouvoirs des députés expirent, c'est-à-dire que les mandats des députés prennent fin. La dissolution peut avoir lieu quand le Reichstag n'est pas réunie mais s'il est réuni, elle a pour effet ipso jure et nécessairement de clore la session. Car du moment de la dissolution il n'y a plus de membres du Reichstag jusqu'à ce qu'il en soit nommé d'autres par de nouvelles élections ^ » On a assimilé, et à juste titre, la dissolution, à la mort civile du Parlement.

Ce principe est plein de conséquences : dès le prononcé de la dissolution les députés perdent leurs immunités parlementaires'; s'ils continuent à se réunir, il n'y a plus de Chambre, mais une simple assemblée populaire soumise aux lois sur les réunions; si quelque outrage est prononcé contre cette assemblée, il n y a pas outrage à un corps constitué de l'État; si quelque député profère un discours à sa tribune, il peut être poursuivi pour les opinions qu'il y émet; s'il commet un délit, il sera inculpé dans les termes du droit commun sans autorisation d'une Chambre qui n'existe plus.

Ces données paraissent certaines; elles ont pourtant été contestées en Allemagne par un écrivain de valeur, M. Thudichum, qui a soutenu que le Reichstag quoique dissous peut encore être réuni : « Tel événement pourrait facilement se produire, où il serait de l'intérêt de l'État de voir les affaires urgentes expédiées par le Reichstag malgré la convocation des électeurs; une guerre imminente, une révolution, d'autres événements de pareille importance peuvent exiger le rappel delà représentation nationale avant que les nouvelles élections puissent être terminées. En l'absence de toute disposition contraire dans la constitution, quel principe s'opposerait à considérer les députés actuels comme revêtus provisoirement de leur qualité, et à les réunir pour le bien de l'État 3?»

Cette théorie, qui repose uniquement sur un argument pratique, se heurte à des principes trop constants pour permettre son adoption,

1. D' Paul Laband, Das Staatsrechl des deutschen Rcichs, 2* éd., t. II, p. 319; Bossi, locciLy p. 44.

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