Article 2, section 4 de la Constitution
sidentdu droit de dissolution n'est point une erreur des constituants de 1789. La critique en a été faite par M. Boutmy avec beaucoup de pénétration : « Lié pendant un long intervalle à des assemblées malveillantes, exposé à voirions ses actes pris en mauvaise part, obligé de se passer des lois qu'il juge les plus nécessaires, le Président se résigne généralement à vivre de régime; il calcule tous ses mouvements de manière à ne pas soulever d'orages; il renonce aux projets pour lesquels un gouvernement a besoin qu'on lui fasse d'abord un peu de crédit et qu'on lui accorde le bénéfice du temps. Sa politique devient pâle, expectante, de courte portée * ». Et, comparant celte impasse à la dissolution anglaise, l'éminent professeur montre tous les inconvénients de l'une, tous les avantages de l'autre.
D'ailleurs, d'autres situations qu'un conflit peuvent rendre utile une dissolution des assemblées : c'est la position nécessaire d'une grande question, une Chambre que rend impuissante le morcellement des partis. Ici encore les gouvernants d'Amérique doivent attendre patiemment le renouvellement des assemblées, et deux ans peut-être s'écouleront sur ce conflit, cette question non posée au pays, ce piétinement des Chambres. La dissolution des assemblées ne serait-elle pas préférable?
Quelque difl'érentes que soient les constitutions des quarantequatre républiques dont se compose la Confédération, elles sont conçues dans un esprit identique, et comportent pour principe essentiel la séparation des pouvoirs; ce que nous avons dit à ce sujet des institutions fédérales nous permettra d'abréger nos explications *. Cette indépendance des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, est un dogme qui inspire toutes ces constitutions : il semble même que, dans le courant de ce siècle, il ait été développé et serré déplus près, car les gouverneurs nommés jadis par les législatures sont maintenant partout élus par le peuple; à quelques exceptions