‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 132 sur 144 · Boutmy, Éludes de Droit constitutionnel, p · texte numérisé non relu

Boutmy, Éludes de Droit constitutionnel, p

2. Voyez, sur les constitutions des États, James Bryce, On American Commonwealth, le second volume; Tocqueville, la Démocratie en Amiérique, t. I, p. 93 et suiv.

près, le pouvoir législatif réside dans deux assemblées, le Sénat et la Chambre des représentants, élues au suffrage universel dans les mêmes circonscriptions, mais pour une période inégale : les sénateurs, en général plus âgés, sont nommés pour plus longtemps que les représentants. Les deux assemblées ont des pouvoirs identiques et la Chambre n*a de priorité en matière financière que dans dixneuf États. Les mêmes conflits sont à redouter, et se soulèvent entre elles, qu'entre le Sénat et la Chambre des représentants de Washington.

En face des assemblées, l'organe du pouvoir exécutif, le gouverneur, élu au suffrage universel pour une période variant d'une à quatre années. Ses pouvoirs sont analogues, dans le domaine de rÉtat particulier, à ceux du Président dans le domaine fédéral, et s'élendent à toutes les branches du pouvoir exécutif. Sauf dans quatre États, il a le droit de veto, mais les Chambres peuvent passer outre à son opposition par un nouveau vote à la majorité des deux tiers ou des trois cinquièmes.

x^ssemblées d'une part, gouverneur de l'autre, les constitutions cantonnent chaque pouvoir dans son domaine. Le gouverneur n'a pas le droit de dissoudre les assemblées, ni même de les ajourner, à moins que, d'accord sur cet ajournement, les assemblées ne le soient pas sur les dates de départ et de réunion nouvelle. Le gouverneur et les fonctionnaires de l'État ne peuvent siéger dans les Chambre s et ils n'ont aucune influence sur leurs délibérations. Dans plusieurs États cependant, la législature a le droit d'exercer un certain con trôle sur les agissements du gouverneur ou des fonctionnaires par voie d'enquêtes parlementaires * : ces enquêtes sont faites par des commissions émanant des assemblées ; mais, en dehors d'injonctions toutes, platoniques, il ne semble pas que les enquêtes aient d'autre sanction que la mise en accusation : les législations reculeront le plus souvent devant ce moyen extrême.

On le voit, ce sont les idées de la constitution de 1789 transportée s dans les institutions particulières à chaque État; les mêmes éventualités qui se produisent à Washington se renouvelleront ici : con-

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