James Bryce, loc. cit., t. II, p
flils entre les Chambres, fortes chacune de leur origine populaire; conflits entre les deux pouvoirs, tous deux élus, mais souvent à des époques différentes, dans un esprit différent; et rien n'existe pour apaiser ces conflits, que le temps et les élections nouvelles. Pourtant les inconvénients de ce système sont moindres pour les États que pour la Confédération : dans ceux-là, législateurs et gouvernants sont plus près des électeurs que le Président et le Congrès de Washington; ils peuvent plus facilement comprendre leurs tendances, par cela même que les électeurs sont moins nombreux et se font entendre plus aisément. Il est presque impossible de supputer le vote de toute la Confédération, parce qu'il est malaisé de discerner les mouvements d'opinion publique dans un territoire de cette étendue et parmi des électeurs de ce nombre; chaque parti peut se croire en majorité. Dans un État plus restreint, les pouvoirs publics peuvent mieux connaître les désirs de leurs concitoyens, et par làmême s'y conformer, car leur réélection est à ce prix, aussi les conflits seront-ils plus rares, les électeurs étant peu éloignés pour les apaiser.
Il semble qu'avant de s'essayer sur le domaine politique, la doctrine de Monroë se soit introduite tout naturellement dans les deux Amériques par la propagande des lois constitutionnelles. L*un après l'autre, chacun des États de l'Amérique du Sud ont adopté un régime copié sur celui de la Confédération du Nord. A mesure que les républiques se formaient, qu'au Mexique, au Brésil, les rois disparaissaient, on voyait s'établir des États fédératifs, chaque province tenant à avoir son autonomie, sa vie locale. Souvent cette indépendance provinciale ne répondait à rien, mais on l'admettait par esprit d'imitation. Aussi les quatorze républiques de l'Amérique Centrale ou du Sud ont-elles maintenant un régime identique.
Leurs institutions ne présentent à ce point de vue rien d'original. Elles sont d'ailleurs peu stables et dans plusieurs États le droit de dissolution a été remplacé par le pronunciamiento ; le coup d'État y
règne à Tétat endémique. Une rapide vue d'ensemble suffira donc pour examiner ces constitutions *.
Tous ces États se sont constitués en républiques fédératives : le droit commun, c'est Tindépendance des provinces, le gouvernement fédéral n*aque les attributions qui lui sont spécialement données. Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès, divisé en deux assemblées, Chambre des députés et Sénat, nommés par les mêmes collèges électoraux : pour pallier en quelque mesure au danger de conflits entre deux assemblées égales, plusieurs constitutions décident que l'élection des sénateurs et des députés se fera simultanément dans tout le pays *.
Le pouvoir exécutif appartient au Président de la République élu par le peuple tantôt au suffrage direct (Brésil), tantôt à deux degrés (République Argentine); il gouverne à l'aide de ministres qu'il désigne librement; il a le droit de veto contre les projets votés par le Congrès, mais, s'il entend Topposer, il doit retourner aux Assemblées leurs propositions dans les dix jours de leur réception : le Congrès passe à une nouvelle délibération, et, si le projet réunit dans chaque assemblée la majorité des deux tiers, il est adopté définitivement.
Les deux pouvoirs sont indépendants et les principes de séparation admis à Washington sont partout adoptés. Le Congrès se réunit de plein droit à date fixe, il proroge et ajourne ses sessions ; le Président peut toutefois le convoquer extraordinairement. Dans quelques républiques (Mexique), le Congrès laisse, pendant ses vacances, une députation de permanence, c'est-à-dire de méfiance. Les ministres ne peuvent être membres du Congrès ni assister à ses séances; ils ne peuvent communiquer avec lui que par écrit, ou personnellement en conférence avec les commissions des Chambres. Ils ne sont pas responsables devant le Congrès de la politique du gouvernement '.
11 était conforme à l'esprit de ces institutions de refuser au Prési-
1. Voyez les textes de ces constitutions dans Dareste, Constitutions modernes, t. II, et dans les Annuaires de législation étrangère,