‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 134 sur 144 · Brésil, articles 51 et · texte numérisé non relu

Brésil, articles 51 et

dent le droit de dissolution : aacune des constitutions n'y a manqué* et toutes excluent par omission ce mode d'action; mais les mœurs y ont trop souvent suppléé, et, « par nécessité de pourvoir à la sûreté des institutions nationales », le Président a souvent proclamé « un interrègne constitutionnel ' », pour gouverner à coups de décrets. C'est la dissolution par pronunciamiento.

La Suisse.

La Constitution suisse ne présente pas la même importance que la constitution des États-Unis et n'exige pas le même développement. Non à raison de la petitesse du pays, un État de médiocre étendue peut avoir influence sur les institutions de ses voisins plus peuplés. Mais le régime helvétique est intimement lié à la nature même du pays : il s'explique par des raisons historiques, géographiques, religieuses, linguistiques même, qui sont toutes spéciales à la Suisse et ne se reproduisent dans aucun autre État. Aussi la constitution suisse, toute ancienne qu'elle soit, n'a jamais été adoptée par un autre peuple qui n'aurait pas les mêmes raisons de s'y conformer. Elle est « primaire », originale, comme celles d'Angleterre ou des États-Unis, mais elle est unique en son genre, et probablement le restera toujours. Pour intéressante, elle est donc moins importante que la constitution américaine, adoptée dans quatorze États, ou anglaise suivie dans une vingtaine.

Jusqu'en 1848, les cantons étaient réunis par un lien très ténu, et ne constituaient guère plus qu'une association d'États ' : une Diète

1. La Constitution d'Haïti, d'un esprit assez différent, porte dans son article 73: « En cas de dissentiment grave survenu entre le pouvoir exécutif et la Chambre des communes, l'exécutif pourra, sur l'avis conforme dii Sénat et à la majorité des deux tiers de ses membres en séance, dissoudre la Chambre et il sera tenu d'en convoquer une nouvelle dans le délai d'un mois au plus. «•

2. Notice sur la Colombie, par M. Demetrio Porras, conseiller d'État, professeur à l'Université catholique de Bogota, Annuaire de législation étrangère^ 1885, p. 652.

3. Voyez Paul Matter, Le Sonderbund, extrait des Annales de VÉcok des Sciences Politiques j 1895-1896.

dolée de maigres attributions, un pouvoir exécutif confié au gouvernement d'un canton, à tour de rôle, telles en étaient les peu puissantes autorités. A la suite des événements de 1847, les pouvoirs publics se sont profondément modifiés. Si le droit commun est toujours la souveraineté des cantons, les constitutions de 1848 et 1874 ont, en fait, attribué la prépondérance à la confédération ^

Le principe essentiel de ces constitutions, osera- l-on dire leur leitmotiv, c'est la souveraineté du peuple ^. L'idéal, pour un petit pays, c'est le gouvernement direct par les citoyens. « Toutes les formes que Ton pourra imaginer, disait le landamann Heer, ne seront jamais que des palliatifs pour remplacer Tinstitution que nous possédons dans la landsgemeind oCi nous pouvons parler les uns après les autres, où toutes les propositions faites par l'autorité sont débattues et motivées devant le peuple tout entier, et où le peuple assemblé, après une libre discussion, juge en dernier ressort '. » Cette souveraineté a d'ailleurs un double aspect, nationale et cantonale, le peuple souverain dans la nation et dans le canton : ce double point de vue a une profonde influence dans l'organisation des pouvoirs publics.

L'organe essentiel de la Confédération, c'est l'assemblée fédérale divisée en deux Chambres, le conseil national et le conseil des États. Le premier, élu directement par les citoyens, à raison d'un député par 20000 habitants, représente l'ensemble de la nation suisse, l'élément fédératif. Le conseil des Ëtats représente au contraire la souveraineté cantonale, l'individualisme des confédérés; il se compose de deux députés par chaque canton, élus par les cantons selon le mode et pour la durée que déterminent leurs constitutions : les unes — les plus nombreuses — confient leur nomination aux conseils cantonaux, les autres au peuple dans les landsgemeinde ou selon le suffrage habituel.

i. ,Cpr. Tocqueville, Mélanges et fragments historiques^ t. IX, p. 111 ; Bluntschli, ùeschichle des Schweizerischen Bundesrechts, 1. 1, p. 513.

2. « La Souveraineté réside dans le Peuple, énonce la constitution de Genève; tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu'une délégation de la suprême autorité. »

3. Discours prononcé à Glaris le 2 mai 1869; Daguet, Histoire du peuple suisse, t. II, p. 532.

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Ces deux assemblées ayant mêmes pouvoirs et étant indissolubles, sauf le cas de revision, la loi a soigneusement réglé leurs rapports pour éviter tout conflit entre elles '. Ils se réunissent à la même époque et délibèrent en commun sur toutes les affaires qui leur incombent. Si leurs votes ne sont pas identiques, on remet le projet en délibération, mais seulement sur les points que les assemblées ont traités différemment, et Ton essaie de s'entendre par concessions. (( A la fin des sessions où la navette législative passe et repasse fiévreusement, les hommes à principes stricts ont des heures pénibles, car les derniers jours d'une assemblée fédérale ressemblent plutôt à un marché de friperies qu*à une assemblée législative ^ »

En fait, les conflits sont très rares, car le conseil national a pris une place prépondérante pour des raisons nombreuses : presque tous les hommes d*État préfèrent une place à cette Chambre plutôt qu'à l'autre : la courte durée, fixée le plus souvent à une année, des pouvoirs des membres du deuxième conseil, les débats plus passionnés et plus intéressants du conseil national, la tendance actuelle à la centralisation, tout les y pousse, et ils ne considèrent une nomination au conseil des États que comme un stage, un début. Le conseil des États cède donc le plus souvent devant la volonté du conseil national.

Dans certains cas, où un conflit serait particulièrement dangereux, les deux conseils se réunissent et délibèrent en assemblée fédérale; elles procèdent ainsi pour la nomination des conseillers et juges fédéraux, du général en chef en cas de guerre, pour Texercice du droit de grâce, en cas de conflit entre les autorités, etc.

Le pouvoir exécutif n'existait qu'à Tétat rudimentaire avant les événements du Sonderbund : la constitution de 1848 Ta organisé, mais timidement, et ne Ta pas complètement dégagé du pouvoir législatif. Il réside dans un conseil fédéral de sept membres nommés par l'Assemblée fédérale : ceci est très caractéristique dans un pays où la votation populaire est un dogme. Le Président de la Confédération est choisi dans son sein, chaque année, par TAssemblée fédé-

1. Voyez, pour les détails, Dubs, Droit public de la Suisse^ t. II, p. 89 ctsulv.

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