Voyez supra, p
encore en commission, celte commission peut avoir été décimée par le verdict des électeurs; il faudrait la compléter; par quel moyen puisque les commissaires sont nommés dans les bureaux et que les anciens bureaux auraient disparu avec Tancienne Chambre. S*agit-il d'un projet à Tétat de rapport? Le rapporteur peut n'avoir plus de commission derrière lui et rester à l'état de fantôme. Il est donc impossible qu'une législature intégralement renouvelée rencontre sur son bureau, en se réunissant, les questions que la législature antérieure n'a pas résolues. — La politique est ici d'accord avec le droit, car après des élections générales il serait parfois dangereux de trouver le terrain parlementaire encombré de projets qui ne répondent plus à l'esprit de la majorité ^ »
Ce raisonnement, suivi spécialement pour la Chambre française, est de tous temps et de tous lieux, et s'appliquerait exactement à toute autre assemblée. Quelque inconvénient en résulte, au moment où une Chambre nouvelle se réunit, il y a pour elle table rase. Rien ne demeure sur son bureau des affaires dont la Chambre précédente avait été saisie.
Mais il est une autre hypothèse : s'il y a deux Chambres, il se peut que l'une soit dissoute et non l'autre, et il faut se demander ce qu'il adviendra des projets et propositions votés entièrement par la première mais non encore adoptés par la seconde. La Chambre non dissoute peut-elle les reprendre de telle façon qu'adoptés par elle, ils auront force de loi, sans être à nouveau présentés à l'autre assemblée renouvelée par dissolution?
Cette question toute d'intérêt pratique a été l'objet de nombreuses discussions et de solutions diverses.
11 importe d'abord d'écarter certains pays où la seule clôture de la session frappe de caducité tous les projets non adoptés par les deux Chambres : ce système, suivi en France sous la Restauration et encore en Angleterre, pousse à la rapidité du travail législatif, et il supprime tout encombrement de propositions trop lentes à mûrir; mais ses inconvénients dépassent ses avantages : il rend difficiles les travaux de
1. Pierre, Lettre à M. lé GrefQer en chef de la Chambre des représentants de Belgique.
longue haleine, oblige à des discussions fiévreuses et hàlives en fin de session; il ne se comprend praticable qu'avec une majorité bien disciplinée, conduite par un gouvernement actif et précis. Aussi la Gbambre française, frappée de ses inconvénients, a-t-elle décidé, par disposition réglementaire du 31 décembre 1832, que « les travaux législatifs commencés à une session pourront, à la session suivante, être repris dans l'état où ils sont restés ». En Angleterre, cette pratique doit en partie sa survivance aux vieux principes constitutionnels, toujours en vigueur : les deux Chambres ne sont que les conseillers de la couronne; elles ne peuvent parler et statuer que lorsque la couronne les rassemble et leur donne la parole ; et quand elle les renvoie en clôturant la session, tout ce que les deux Chambres ont projeté disparaît, s'il n'a été statué définitivement par elles *.
Ce premier régime examiné, recherchons quelle est, dans les autres pays, la valeur des projets et propositions votés par une Chambre dissoute après leur adoption.
. On leur a souvent refusé toute valeur pour des raisons de droit pur, et c'est le système qui a prévalu sous la monarchie de Juillet et récemment encore en Belgique. La loi, a-t-on déclaré, provient de l'accord des deux Chambres, avec l'approbation du roi dans les pays où existe le droit de sanction. Tant que cet accord n'est point intervenu, il n'y a rien, le projet n'a point de valeur; si l'une des Chambres meurt, ses desseins meurent avec elle, comme disparaissent avec chaque particulier les projets de contrat qu'il méditait. « Le pouvoir législatif ne peut fonctionner qu'autant que la Chambre des députés et le Sénat coexistent et siègent ensemble. Une loi est nécessairement le résultat de leurs travaux corômuns. Je considère par ces motifs que tous les travaux de l'ancienne Chambre ont disparu avec elle, qu'aucune des propositions présentées par elle ne subsiste, qu'aucun de ses votes n'a de valeur législative aujourd'hui. — Pour la confection d'une loi, ne faut-il pas l'accord actuel des deux Chambres actuellement existantes'? »
i. Esmein, Éléments de droit consiitutionnel^ p. "56.
2. M. Caillaud au Sénat, le 26 novembre 1877, M. Delsol au Sénat le 18 novembre 1887. Nous résumons rapidement cette question qui a été traitée avec beaucoup d'ampleur par M. Godin. Rapport au Sénat le 6 novembre 1894. Journal officiel des o et 7 janvier 1895, Documents parlementaires, p. 281 et suiv.
Sans examiner pour Tinstant la valeur juridique de cette théorie, il est impossible de n'être pas frappé de ses inconvénients pratiques : la dissolution d*une assemblée va rendre inutiles les travaux en com« mission, les rapports, les discussions auxquels l'autre Chambre se sera livrée; des projets exigés par Tintérèt public vont trouver la mort au moment même où ils arrivaient à maturité; ce sera œuvre nouvelle à entreprendre, et, avec la lenteur des procédures parlementaires, ce sera souvent un ensevelissement définitif.
Aussi les Parlements ont-ils parfois apporté à cette théorie des tempéraments destinés à diminuer ses inconvénients : cotes mal taillées ne s'excusant que par les nécessités de la pratique. A la suite de la dissolution française de 1877, on a distingué les projets déposés par le gouvernement et les propositions émanées de Tiniliative parlementaire : ces dernières étaient atteintes de caducité, par la dissolution de la Chambre qui les avait votées; le Sénat demeurait saisi, au contraire, des projets gouvernementaux, parce qu'ils lui avaient été transmis en vertu d'un décret et qu'ils ne pouvaient lui être enlevés que par la même voie. Cette théorie se heurtait ouvertement au principe d'égalité entre l'initiative gouvernementale et l'initiative parlementaire. <c Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres des deux Chambres », dit la Constitution de 1875, et rien ne donne* une supériorité aux projets du gouvernement sur les propositions d'initiative parlementaire. Saisi par décret ou par lettre du président de la Chambre, le Sénat est également saisi, au même titre, avec la même force.
Bientôt d'ailleurs on apporta de nouvelles exceptions au principe de la caducité des propositions; celles qui avaient été l'objet d'un rapport déposé, le Sénat s'en déclara saisi définitivement; celles, au contraire, simplement transmises ou soumises à l'étude d'une commission, on les considéra comme caduques ^ Puis on étendit la survivance aux propositions déjà votées par le Sénat et lui revenant sur modifications '. Ënfm la Chambre des députés vota une disposi-*
1. Séance du 28 octobre 1881. Cette distinction se justifiait par cette cossidéralion bien subtile que le vote de la loi peut remonter au jour où le travail de la commission a préparé le travail du Sénat; quid juris?