‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 17 sur 144 · Séance du 15 novembre · texte numérisé non relu

Séance du 15 novembre

tion réglementaire permettant à quarante de ses membres de demander le renvoi au Sénat d'une proposition votée par rassemblée dissoute ou renouvelée ^ Comment la demande de quarante députés peut-elle ressusciter une proposition tuée par la dissolution^ il est difficile d'en donner une raison juridique et l'on s'en tira par ce raisonnement de fait : le renvoi au Sénat est annoncé en séance publique de la Chambre, si aucun député ne s'y oppose, c'est que la Chambre tout entière adhère à la demande des quarante membres.

Cette série d'expédients montrait les vices de la théorie en vigueur et devait aboutir à son exclusion. C'est ce que fit le Sénat en 1894^, à la suite d'un examen par une commission composée de jurisconsultes tels que MM. Le Royer, Mazeau, Floquet, et d'un magistral rapport de H. Godin. On admit le principe opposé à celui en vigueur : le décès de la Chambre des députés n'entraîne pas la mort des propositions de lois adoptées par elle; le Sénat en demeure saisi même après le renouvellement intégral de la Chambre. C'était le régime de la survivance opposé à celui de la caducité.

A cette théorie nouvelle, on a opposé trois objections principales. On s'attache d'abord à démontrer que la coexistence des deux Chambres est nécessaire pour la confection d'une loi : telle une convention qui exige la volonté commune des deux contractants. On a finement répliqué ' qu'il ne faut pas appliquer à une question de droit public les principes du droit privé, mais ceux du droit public : il est de principe que l'acte du fonctionnaire conserve sa valeur même après la disparition de son auteur : projet administratif par un préfet, réquisitoire par un procureur de la République demeurent même après leur décès ou leur révocation ; ne doit-il pas en être de même des projets émanant des personnes morales du droit public, notamment de la Chambre des députés? Aucun texte d'ailleurs n'exige la concomitance des votes : en principe tout vote d'une assemblée est définitif : pourquoi lui enlever ce caractère, et en vertu de quelle disposition légale?

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