Thonissen, La Constitution belge, p
qu^an jugement ait été prononcé... L* accusation pendante à la Chambre des pairs continuera donc in statu quo à la session suivante*. »
Il paraît même juridique d'admettre que la Chambre haute, réunie en cour de Justice, n'a aucune attribution politique et par conséquent peut siéger hors le temps de la session législative, et même lorsque l'autre assemblée est dissoute ^.
Tels sont les effets juridiques de la dissolution; plusieurs constitutions prévoient en outre des conséquences spéciales sur la déclara-» tion d'état de siège, la faculté pour le gouvernement d'ouvrir des crédits par décret, etc. Ces dispositions seront examinées à leur place.
L'effet politique de la dissolution réside dans le jugement porté par le corps électoral. La dissolution constitue un véritable appel au peuple, une consultation du pays : la question en litige est soumise aux électeurs, chacun des partis expose les raisons qu'il estime justes et convaincantes, puis les électeurs jugent par leur vote.
Le cabinet au pouvoir Temporte-t-il? il conserve ses fonctions et ses adversaires n'auront qu'à s'incliner devant la solution acquise, quitte à lui faire opposition sur d'autres points. Le ministère est-il mis en minorité dans le pays? il doit immédiatement se démettre et céder le pouvoir k ses heureux adversaires.
La clarté, tel est l'avantage de cette mesure. Certes, on pourrait citer des exemples de dissolution n'ayant donné que des résultats obscurs, n'ayant apporté qu'un remède insignifiant à un mal invétéré ; on en trouverait notamment parmi les dissolutions pour cause d'émiettement des partis, car souvent le pays répond à l'état du parlement; mais, fors celles-là, la grande majorité des dissolutions a donné un résultat clair, net, indiscutable. Dans la lutte, les questions se ^ont simplifiées et leur solution est. imposée par le pays. Leur
1. Erskine May, Histoire parlementaire, t. II, p. 94; Jefferson, Manuel de droit parlementaire, p. 181.
.2. Pierre, loc.cit., p. 490 et 638. La Charte de 1830 contenait sur ce point une disposition spéciale. Voy. infra, p. 81. . .
examen dans les divers États parlementaires le démontrera suffisam* ment.
Son grand avantage, surtout, c'est son caractère de décision définitive; jusqu'à rheure de la dissolution, les partis ont pu chacun se réclamer de la majorité dans le pays; après les élections générales, cette revendication n'est plus possible : les chiffres ont leur franche brutalité; en Angleterre, le ministère vaincu n'attend même pas la réunion du Parlement et remet de suite le pouvoir au parti victorieux. Le jugement est définitif; devant qui le pourvoi serait-il porté? devant les électeurs? Mais « une dissolution redoublée serait un second appel devant le même tribunal. Il n'y a pas de jurisconsulte qui ne haussât les épaules devant une procédure atteignant ce degré d'absurdité. » Le pays a parlé, il n'y a qu'à se soumettre ou se démettre, dissolution sur dissolution ne vaut.
S'il y a quelque doute sur le résultat des élections, le ministère responsable de sa politique devant la Chambre nouvelle, sera bientôt l'objet d'un vote de défiance : la majorité alors se dessinera.
Mais à côté de cette responsabilité politique, quelle autorité constitutionnelle encourt la responsabilité pénale de la dissolution, si elle a été illégalement prononcée? La réponse semble s'imposer : les ministres qui ont discuté cette mesure, l'ont proposée au chef de l'État, ont contresigné l'acte de dissolution, en sont par là même responsables. Elle a pourtant été contestée et une opinion d'école déjà esquissée en France sous la Restauration, reprise depuis lors en Italie, tend à décharger les ministres de toute responsabilité. Il y a, soutient-on, un certain nombre d'actes qui sont « par essence » du domaine du chef de l'État et qui ne peuvent être exercés par aucun autre : droit de nommer les ministres, de convoquer le Parlement, de dissoudre la Chambre des députés, et, dans les monarchies constitutionnelles, droit de sanctionner les lois. Ces actes rentrent dans « l'autorité médiatrice, directoriale, modératrice, enfin irresponsable* » du chef de l'État. D'autres, au contraire, ne sont que « par nature » dans ses attributions et pourraient être exercés par d'autres
1. Comte de Lanjiiinais, Constitution de la nation française^ t. I, p. 198. Cpr» infra, p. 65.
que lui : déclaration de guerre, traité de paix, d'alliance, de commerce, nomination aux fonctions administratives et judiciaires, etc. « C'est sur cette distinction qu'est fondée la doctrine de la responsabilité ministérielle. Les ministres ne sont pas responsables des actes qui dépendent essentiellement de la prérogative royale, de ces actes qui appartiennent au roi en cette qualité ; mais ils sont responsables de tous les autres ^ »
En résumé, soutiennent les partisans de cette théorie, le droit de dissolution n'appartient qu'au chef de l'État, non au ministère. Or le premier n'est pas responsable, le second n'a point à subir la responsabilité d'un acte qui n'est pas sien.
Cette théorie, dont les auteurs n'ont peut-être pas entrevu toutes les conséquences, repose sur une distinction arbitraire et se heurte aux principes du droit constitutionnel. Pourquoi cette théorie d'actes par essence ou par nature du ressort du chef de l'État? comment déterminer quels actes rentrent dans la première catégorie et quels dans la seconde? quel sera le critérium légal? Cette détermination ne sera que du domaine de l'arbitraire et de la fantaisie journahère. C'est d'ailleurs un principe constant du régime parlementaire : le chef de l'État est irresponsable, — sauf, ajoutent quelques constitutions, en cas de haute trahison ; ses ministres, au contraire, sont responsables de leur politique devant les Chambres, de leurs violations de la constitution devant les tribunaux compétents. Aucun acte du Roi ou Président parlementaire n'est valable s'il n'est contresigné par un ministre qui en assume la responsabilité politique et pénale. Voilà ce qui est de l'essence du régime parlementaire. Or enfreindre les règles sur la dissolution, notamment sur les délais de convocation des électeurs et de la nouvelle Chambre, c'est violer la constitution qui édicté ces règles; c'est, pour les ministres, engager gravement leur responsabilité pénale.
Telle est la saine doctrine et celle qui a été suivie en 1830 lors du procès des ministres de Charles X. M. Bérenger, dans son rapport à la Chambre des députés, M. Persil, dans son réquisitoire à la Chambre des Pairs, comprenaient formellement dans les chefs d'accusation le
i. Note de M. Brusa, sur Casanova, Del Diritto Costituzionale^ t. II, p. 39.
fait d'avoir voulu « annuler les élections en prononçant la dissolution d'une Chambre non encore constituée, non encore née^ », et aucun des défenseurs n'a essayé d'abriter la responsabilité des ministres derrière celle du roi '. Il n'y aurait eu là qu'une théorie arbitraire, fondée sur une distinction chimérique et contraire aux principes du régime parlementaire.
Nous devons donc conclure fortement qu'un des effets de la dissolution est d'engager la responsabilité pénale des ministres qui l'ont provoquée ou y ont souscrit.
i. Moniteur universel, 1830, IV"« trimestre, p. 1755.
2. Cpr., dans le même sens, le rapport de M. Brisson à la commission d^enquête sur les événements du Seize mai. Le rapporteur concluait à la mise en accusation pour dissolution illégale; la Chambre n'a pas suivi son avis • pour des raisons exclusivement d'ordre politique ». Voyez infra, p. 129.