CHAPITRE IV
I. Les traditions de l'ancien régime. — II. Les Constitutions répablicaines. IIL Le Consulat et l'Empire.
L^ancîenne France a profondément souffert de la confusion des pouvoirs, de leur réunion dans les maitis d*une seule personne, le roi.
La théorie d'une monarchie absolue et administrative était très ancienne; elle remontait aux rois mérovingiens et carolingiens, mais, avec l'établissement du régime féodal, la souveraineté s*élait démembrée et dénaturée. La royauté n'était arrivée à la reconquérir toute que par de lents efforts. Siècle après siècle, elle avait annexé les grands fiefs à son domaine et éliminé la féodalité supérieure; elle s'était attaquée avec pareille persévérance aux privilèges des seigneuries inférieures, de l'Église, des villes et avait étendu sa souveraineté à tous les habitants de la France, directement et sans intermédiaire. Le développement progressif des juridictions royales avait annulé sinon supprimé les justices seigneuriales; celles-ci existaient encore en droit, mais leur compétence allait sans cesse s'amoindrissant, le droit commun s'étendait à la justice départie du roi. Il en était de même du pouvoir législatif; en absorbant les privilèges des seigneurs souverains, la couronne s'était approprié leur droit de faire la loi^
Les formules classiques, « l'État, c'est moi » de Louis XIV, « le
1. Esmein, Cours d^ histoire du droit français^ p. 327, 341, 465.
pouvoir législatif réside dans la personne du souverain, sans dépendance et sans partage * » de Louis XVI, ne faisaient que consacrer la doctrine courante, la réunion de tous les pouvoirs entre les mains du roi. Insensiblement, en les accaparant tous, il s'était chargé de toutes les fonctions : tâche immense et qui surpasse les forces humaines '.
Vainement les États Généraux avaient- ils lutté pour arracher à la royauté une parcelle de cette toute-puissance; le roi n*avait jamais voulu voir en eux « qu'un conseil composé des membres d'une famille -dont il était le chef », et avait conservé le « droit absolu de les convoquer, déjuger si cette convocation était inutile ou nécessaire » et de les dissoudre.
A deux reprises, au xiV et au xvi® siècle, les États avaient cru le moment favorable pour acquérir la force d'une assemblée non plus consultative mais délibérante, et avaient compris que la première condition pour y aboutir était une réunion périodique et régulière. De nombreuses protestations s'étaient élevées contre les dissolutions anticipées, Soudaines, de leurs réunions. En 1357, les députés demandaient quatre sessions par an, c'est-à-dire une périodicité qui substituât définitivement l'autorité des États à celle du Dauphin, et, par crainte autant que par nécessité d'argent, le pouvoir royal faisait une promesse bientôt méconnue '. A Orléans, en 1560, les États sollicitaient qu'on leur indiquât dès leur séparation le lieu de la prochaine convocation, où ils se réuniraient « sans attendre plus particulier mandement de Sa Majesté, et tenir ce ferme et irrévocable pour quelque occasion que ce soit dé guerre ou autrement* »; et à Pontoise, les députés protestaient contre les dissolutions hâtives. ^ A ces réclamations, la royauté opposait une invincible force d'inertie, convoquant, renvoyant les députés selon « son bon plaisir d'arbitre suprême de leurs représentations et de leurs doléances ».
1. Discours de "M. de Lamoignon, Garde des Sceaux de France, à la séance du roi au Parlement, le 19 novembre 1787.
2. iMignet, Histoire de la Révolution française, introduction; — Taine, Les Origines de la France contemporaine, t. I, p. 99 et suiv.; — Sorel, UEurope et la Révolution française, 1. 1, p. 187 et suiv.; — Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, t. I, p. 159 et suiv.