‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 22 sur 144 · Picot, ibid,, t. II, p · texte numérisé non relu

Picot, ibid,, t. II, p

Dans rassemblée tenue à Blois en 1588, Foratear da tiers disait avec amertume : « L'assemblée des États fut en 1576. Le cahier compilé et présenté par les trois ordres ne fut vu que trois ou quatre ans après *. »

Les derniers États Généraux furent dissous avec un manque de forme qui montrait le peu de cas que faisait le pouvoir royal de leurs délibérations. Le 12 février 1615, Marie de Médicis avait promis leur prolongation, à eondition qu'aucune nouvelle question ne serait soulevée; le 25 février, au lendemain d'une séance solennelle où le roi s'était engagé à répondre « promptement et favorablement » à leurs cahiers, les députés trouvèrent fermée la porte du cloître Saint- Augustin où ils se réunissaient; la salle était déjà dégarnie et les bancs enlevés, tant on avait craint une assemblée générale '.

Ce pouvoir, que les États n'avaient pu obtenir, le Parlement de Paris essaie de s'en emparer. Il avait sur les États l'avantage de la permanence, la royauté ne pouvait le dissoudre à sa libre volonté. A la vérité, il était avant tout un corps judiciaire; mais ce n'était pas son seul caractère; il empruntait à la curia regis^ dont il descendait, la qualité de conseil du roi, et, jusqu'au xviii® siècle, il renferme ces deux éléments de l'ancienne curia : un conseil politique et une cour de justice '. Les conseils qu'on omet de lui demander, il les donne sous forme de remontrances. Il s'efforce de transformer le droit d'enregistrer les édits en un véritable contrôle, un droit de les discuter et de refuser leur enregistrement; s'il avait obtenu le droit de les amender, c'était l'édit royal transformé en simple proposition. La couronne comprit le danger et lutta sans trêve contre ces usurpations. Si le Parlement faisait une résistance trop forte, le roi, dans un lit de justice, venait ordonner l'enregistrement de l'édit *, Si cette résistance se renouvelait, le roi tentait de la briser à jamais. En 1771, sur le conseil du ehancelier Maupeou, Louis XY prononce une véritable dissolution du Parlement : les magistrats sont exilés, leurs charges confisquées, et Maupeou crée, sous le nom de Conseil du roi, un

1. Cité par Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, t. I, p. 160. - 2. Picot, ibid,, t. III, p. 405.

3. Esmein, Cours d'histoire du droit français, p. 356, 501. . 4. Aubert, Le Parlement de Paris,

nouveau corps judiciaire qui fonclioDne jusqu'à Tavènement de Louis XVI.

Suivant le désir de Turgot, souvent mieux inspiré, le roi était « législateur absolu ». Mais Topinion publique s'élevait chaque jour davantage contre ce pouvoir sans limite, et Montesquieu en était* Téloquent interprète en écrivant : « Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance executive, il n'y a point de liberté ^ ». Dans un

.chapitre où il décrivait, non la constitution anglaise telle qu'elle est, mais la constitution française telle qu'il la désirait ', il recherchait dans quelles conditions doit se réunir et se séparer le corps législatif. Il attribuait au pouvoir exécutif le droit de convoquer, de proroger, de dissoudre l'assemblée, et pour des raisons d'une telle force que cent cinquante ans écoulés et des révolutions multiples n'ont pu les

/inodifîer. « Le corps législatif ne doit point s'assembler lui-même, car un corps n'est censé avoir de volonté que lorsqu'il est assemblé ; et s'il ne s'assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait véritablement le corps législatif, celle qui serait assemblée ou celle qui ne le serait pas ; que s'il avait le droit de se proroger lui-même, il pourrait arriver qu'il ne se prorogerait jamais; ce qui serait dangereux dans le cas où il voudrait attenter contre la puissance exéculrice. D'ailleurs il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour l'assemblée du corps législatif; il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée de ces

.assemblées par rapport aux circonstances qu'elle connaît '• »

Sous le souffle puissant de Rousseau, ces idées, ces protestations pénètrent profondément dans la nation. Le Contrat social est dans toutes les mains ; « la Révolution y puise des principes et toute une nomenclature politique... il est, à quelques égards, la Bible de ce temps ^». Avec plus de passion que Montesquieu, Rousseau s'élève contre le pouvoir absolu : « Quand les pouvoirs exécutif et législatif

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