Mignet, Révolution française, t. I, p
2. Les débals sur le droit de dissolution ont été analysés avec beaucoup de soin par M. Radenac, dans sa thèse sur la Dissolution des Assemblées législatives, p. 5 et Buiv.
3. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France^ t. I, p. 46 et suîv.
élégants, académiques ; ils manqueront de vigueur dans la discussion et d'énergie dans Faction. A la dilTérence de ceux-ci, Mirabeau et ses amis arrivent à l'Assemblée sans plan tout fait, sans parti pris; toute idée leur paraîtra bonne, pourvu qu'elle soit pratique; ils se déQeront avant tout « de prendre des mots pour des choses, des formules pour des arguments et de se rouliner vers un certain nombre d'idées* ». De cette absence de parti pris vient leur indépendance, mais aussi leur variabilité : sinon Mirabeau, tout au moins ses partisans se laisseront emporter souvent au gré des discussions et des événements. Enfin deux partis extrêmes : la droite, que décimera Témigration, et le groupe avancé, peu nombreux encore, avec Robespierre et Pétion.
Le 14 juillet, l'Assemblée nationale avait chargé un comité pris dans son sein de rédiger à bref délai un projet de constitution ; cette commission comprenait des membres des diverses nuances de la majorité, mais la fraction modérée — les anglomanes — y était la plus nombreuse. Mounier, son rapporteur, en expose le plan général dans un mémoire intitulé : Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France^ soumises à r Assemblée nationalcy et le 4 septembre il le développe dans un discours d'une belle ordonnance et d'une grande ampleur; le roi, partie intégrante du corps législatif, a le pouvoir exécutif souverain et le droit de veto ; l'Assemblée est divisée en deux Chambres, elle est permanente : « J'entends par là une assemblée toujours prête à se former, des députés toujours existants, une session annuelle de plein droit, sans lettre de convocation ' ». S'exprimant sur le droit de dissolution, il considérait comme indispensable de le confier à la couronne : « On ne fait point encore assez pour la sûreté et l'indépendance du trône si le roi n'a pas le droit de dissoudre la Chambre des représentants et de former par ce moyen une sorte d'appel au peuple de leurs résolutions. Il peut arriver des circonstances malheureuses où Tune des deux Chambres, et même toutes les deux, irritées contre l'autorité royale ou contre ses agents, adopteraient des mesures alarmantes
1. MirabeaaàrAssemblée, le 16 juUlet 1789, Archives parlementaires, T' série, t. VIII, p. 423.
2. Archives parlementaires^ V* série, t. VIII, p. 407, et Moniteur universel du 4 septembre, p. 211.
qui, malgré le veto royal, seraient propres à bouleverser la constitution et à mettre le trône en danger. Ce droit, essentiel pour la conservation du gouvernement monarchique, ne sera nullement contraire à la liberté, s'il est décidé dans la constitution que, dans Tacte même qui dissout une des Chambres, une nouvelle convocation sera indiquée, afin qu'une autre Assemblée soit formée dans le plus bref délai. » Ces idées étaient encore admises par la majorité, mais elles étaient déjà contestées par une minorité remuante qui allait l'emporter en partie sur la question du veto *.
Au nom de cette minorité, Barnave offre à Mounier un projet de conciliation : on concédait les deux Chambres et la sanction illimitée, mais à condition que le roi serait privé du droit de dissolution et que la première Chambre n'aurait qu'un droit de veto suspensif. Mounier refuse ces propositions. Dès lors les débats vont refléter ces deux systèmes.
Lally-Tollendal, les 19 et 31 août, Mounier, le 28 août et le 4 septembre, reprennent et exposent les idées de la commission. Le premier présentait à l'Assemblée une série de propositions qui contenaient en résumé toute l'organisation de l'Angleterre, et comprenaient en termes exprès « le droit de dissoudre l'Assemblée pourvu qu'à l'instant il en convoquât une autre ». Mounier insistait encore sur la nécessité de rendre indépendant le pouvoir exécutif. « Partout où se trouve la réunion ou la confusion des pouvoirs, il y a despotisme. A cette réunion, à cette confusion il faut donc, dans l'intérêt de la liberté, opposer des obstacles insurmontables. Or aucun de ces obstacles ne sera suffisamment effkace, si on ne confère pas au pouvoir exécutif un droit à l'aide duquel il puisse se défendre contre les empiétements du pouvoir législatif. »
Tous deux, d'ailleurs, envisageaient la question au même point de vue, l'indépendance de la couronne, la nécessité de sauvegarder ce qu'on appelle en Angleterre « la prérogative royale ». Le V^ septembre, Mirabeau s'emparait à son tour du sujet, mais il le traitait de tout autre façon, envisageant non l'intérêt de la couronne, mai»
1. Léonce de Lavergne, Les monarchiques de la Constituante, Revue des Deua: Mondes du 15 juin 1849, p. 909.
ia souveraineté du peuple. Eu cas de conflit, s*écrie-t-il, « le prince n'a d'autre moyen que d'en appeler à son peuple en dissolvant TAssemblée. Si alors le peuple renvoie les mêmes députés à l'Assemblée, ne faudra-t-il pas que le prince obéisse? car c'est là le vrai mot, quelque idée qu'on lui ait donnée jusqu'alors de sa prétendue souveraineté, lorsqu'il cesse d'être uni d'opinion avec son peuple et que le peuple a jugé*. »
Plusieurs membres proposaient même d'unir de telle façon la dissolution au droit de veto que le roi ne pût exercer l'un sans prononcer l'autre. Alexandre de Lameth se prononçait en ce sens : « Les pouvoirs émanent de la nation, dit-il, ceux qui les exercent sont ses délégués; ils sont les dépositaires de la constitution, ils en sont les conservateurs. Or les représentants d'une nation font une loi, ils la proposent au roi pour la compléter par son acceptation et pour la faire exécuter. Si le roi la rejette, ce ne peut être que sous des prétextes ou parce qu'elle est contraire à la constitution, ou qu'il ne la croit pas conforme à la volonté générale : alors il la renvoie aux représentants. Si les représentants ne pensent pas que la loi soit contraire à la constitution, s'ils la croient nécessaire ou utile, ils persistent. Dans ce conflit d'opinions et de volonté, qui décidera? qui l'emportera? quel est le véritable juge qui doit terminer le différend? la nation. C'est par elle et pour elle que sont institués les représentants et le roi, c'est sa volonté qui doit être faite, c'est son bonheur qui doit être assuré. C'est donc elle qui doit être constituée pour faire connaître sa volonté, pour indiquer les moyens d'assurer son bonheur. L'appel au peuple est donc indispensable.
« Le droit de dissoudre l'Assemblée et d'ordonner une nouvelle élection doit donc appartenir au roi. Par ce moyen, il sera formé une nouvelle législature; les formes prescrites auront donné à la nation le temps de s'éclairer et de s'instruire sur le danger de la loi. Par son choix elle décidera si elle l'approuve ou la rejette; ses nouveaux représentants seront ses organes; s'ils proposent de nouveau la loi, le roi, instruit de la volonté générale, devra la faire exécuter*. »