Séance du 4 septembre. Moniteur universel, p
ment d'octobre, TAsseniblée interrompait la discussion du projet de constitution et dans la série des « articles acceptés par le roi le 5 octobre et promulgués le 3 novembre 1789 * » figurait seul le principe de la permanence; la question de la dissolution n'avait pas été posée à l'Assemblée, mais réservée pour une discussion ultérieure *.
Cependant les temps se passent et le désaccord, le fossé se creuse toujours plus profond entre le roi et l'Assemblée. Le 19 octobre 1790, à propos du renvoi du ministre de la marine, Gazalès soutient encore le droit de dissolution, en se fondant sur l'exemple de TAngleterre. « Quand le roi renvoya M. Fox du ministère, les Communes prétendaient que M. Pitt était inconstitutionnellement appointé; le roi répondit que sa volonté était le titre légal de lappointement. Les Communes firent une nouvelle adresse et déclarèrent traître quiconque conseillerait la dissolution du Parlement. Le roi répondit : Il s'est élevé une grande question entre le Parlement et moi, j'en appelle à mon peuple. Il dit, et Je Parlement fut dissous. Telle est l'admirable constitution du gouvernement anglais. Tel est l'heureux effet pour la liberté publique de la prérogative de dissoudre le Parlement, que sans désordre, sans faction, le roi garde une influence légale sur les représentants du peuple. Toutes les fois que les trois parties sont réunies, le peuple obéit; toutes les fois qu'une des trois parties diffère d'opinion, le peuple juge'. » Mais ces paroles, applaudies au mois d'août 1789, sont maintenant accueillies par les murmures de l'Assemblée.
La mort de Mirabeau prive le roi des conseils des modérés et le réduit aux avis du parti de la reine; la constitution civile du clergé froisse sa conscience; la province s'agite, des troubles ont lieu à Marseille, à Valence, à Nîmes, à Toulouse; l'insurrection gagne l'armée;
1. Collection des décrets sanctionnés y p. 17; — Collection générale des décrets, p. 98.
2. Plusieurs auteurs récents ont soutenu que la constitution de 1791 avait refusé au roi le droit de dissolution parce qu'elle reconnaissait la permanence de l'Assemblée. En ce sens, Saint-Giron?, Manuel de droit constitutionnel, p. 401. Cpr A. Lebon, Cent ans d^hiHoire intéi^eure, pp. 13 et 29. Nous croyons avoir prouvé l'inexactitude de cette opinion. Les constituants trouvaient compatibles la permanence et le droit de dissolution, et ils ont refusé ce dernier au roi par eôprit de méfiance.