Mémoires de Barras, t. II, p
DROIT DE DISSOLUTION EN FRANCE (l789-i8i4) 61
dirigé cette fois autant contre le Directoire que contre les conseils, supprime la constitution tant de fois violée et inaugure le régime du pouvoir personnel. Pendant six semaines, les deux conseils conservent encore une apparence de vie; mais, au lendemain du 18 brumaire, une loi avait donné tous leurs pouvoirs à des commissions législatives et expulsé soixante membres des conseils, dissolution de fait avant la clôture de droit.
La loi du 3 nivôse an YIII, sur la mise en activité de la constitution, dispose qu' « à l'instant où le Sénat conservateur communiquera aux commissions la nomination des membres du corps législatif, les conseils des Anciens et des Cinq-Cents et les commissions seront dissous* ».
La constitution de l'an YIII est formée des débris de celle de Sieyès. Mais, selon l'expression même de Bonaparte, Sieyês n'avait mis partout que des ombres, il fallait de la substance : c'est Bonaparte qui se charge de la mettre, mais il n'en place que dans le pouvoir exécutif. Au lieu d'un proclamateur-électeur, incapable d'exercer le pouvoir, qu'il laisse au ministère et au conseil d'État, un premier consul dirige le gouvernement avec deux assesseurs qut n'ont que voix consultative. Quant au pouvoir législatif, il n'est que fantôme : « Qui pourrait prendre au sérieux ce tribunat qui parlait sans voter, ce corps législatif qui votait sans parler, ce sénat conservateur des libertés publiques qui n'a jamais eu de courage que pour conserver son traitement? La liberté n'a rien à faire avec ces simulacres de représentation *. »
Cependant le respect des Assemblées avait tellement pénétré dans les constitutions précédentes, l'indissolubilité des Chambres semblait — en droit sinon en fait — tellement liée à l'inviolabilité des mandataires de la nation, que Bonaparte n'osa introduire le droit de dissolution dans les pouvoirs qu'il se conférait à lui*méme et la constitution de Tan VIII n'en contint trace. Mais lorsque, sous l'influence