‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 31 sur 144 · Loi du 3 nivôse an. VIII, article · texte numérisé non relu

Loi du 3 nivôse an. VIII, article

2. Laboulaye, La question des deux Chambres, Revue des Detix Mondes du 15 juin 1871, p. 470..

de Benjamin Constant, le Tribunat eut tenté quelque résistance au premier consul, Bonaparte éprouva la nécessité d'augmenter ses pouvoirs et demanda au Sénat quelques modifications à la constitution : suivant Texpression de Hignet, elles « éconduisirent le peuple de l'État * » ; le Tribunat, épuré, amoindri, est divisé en sections ; le pouvoir politique — ou son ombre — passe du Corps législatif au /Sénat; le premier consul, nommé à vie, reçoit de nouveaux pouvoirs, et le droit de dissolution est donné, non au pouvoir exécutif même, mais au pouvoir constituant qui est sous son influence, au Sénat. La place même que prend dans la constitution ce droit de dissoudre les Assemblées montre bien à quel point on le considérait comme un pouvoir exorbitant, exceptionnel. L'article 55 du sénatus-consulte organique de la constitution, 16 thermidor an X, dispose en ces termes : « Le Sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes : 1** suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départements où cette mesure est nécessaire; 2° déclare, quand les circonstances l'exigent, des départements hors de la constitution; 3» détermine le temps dans lequel les individus arrêtés en vertu de l'article 46 de la constitution (conspirateurs) doivent être traduits devant les tribunaux lorsqu'ils ne Tout pas été dans les dix jours de leur arrestation; A9 annule les jugements des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'État; 5<^ dissout le Corps législatif et le Tribunat. »

Ainsi pour la première fois, le droit de dissolution prenait place dans les institutions françaises, mais cette place marquait le caractère qu'on lui donnait. Ce droit, d'essence parlementaire, qui peut constituer un loyal appel au peuple et une protection pour les libertés publiques, était introduit pêle-mêle avec les pouvoirs les plus despotiques, les plus contraires à ces libertés : la négation de la cour d'assises et des pouvoirs des tribunaux, le mépris de la liberté individuelle, la mise hors la loi d'une partie du pays. C'était non une consultation du peuple, mais un renvoi des députés, le Sénat les révoquait, comme il les avait nommés '. Aucune disposition ne réglemen-

1. Mignet, Histoire de la Révolution française, t. II, p. 282.

2. L'article 20 du sénatus-consulte du 22 frimaire an X donnait au Sénat le droit d'élire les députés sur les listes de présentation dressées par les électeurs.

DROIT DE DISSOLUTION EN FRANCE* (1789-18 i 4) 63

tait le délai des élections, la réunion des nouvelles Assemblées. Uarlicle 77 se bornait à cette mention : « Le Corps législatif et le Tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le Sénat en a prononcé la dissolution », et Tarticle 38, qui statuait sur les corps électoraux, décidait que leur dissolution opérait le renouvellement de tous leurs membres. Le projet de dissolution devait être discuté dans un conseil privé, composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d*État, de deux grands-ofBciers de la Légion d'honneur, tous désignés par le premier consul.

Jusqu'à la chute de Napoléon, aucune disposition ne vint modiûer ce pouvoir du Sénat. Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804) qui organise Tempire et le « régime du huis clos », celui du 19 août 1807 qui supprime le Tribunat en le fondant dans le Corps législatif, sont muets à son égard. Il n'en faut pas conclure que leur silence entraîne sa suppression; apportant simplement quelques modiGcations à la constitution et au régime de l'an X, ils n'abrogent pas, par prétention, ce qu'ils ne transforment pas, et Farticle 55 reste en vigueur. Mais si le Sénat usa de certaines de ces dispositions, celles de suspendre les fonctions de jurés, de déclarer un département hors la constitution (sénatus-consultes des 3 avril, 10 avril, l®*" juillet 1813, etc. ), il ne semble pas qu'il ait jamais appliqué deux d'entre elles : le droit de déterminer la durée des détentions arbitraires, parce qu'il ne se serait jamais permis cette ingérence dans les actes de l'empereur; te ctroit de dissolution , parce que le Corps législatif ne tenta à aucun moment de résister à Napoléon, ou d'entrer en conflit avec lui. Le Bulletin des lois ne contient aucun sénatus-consulte de dissolution ^ Napoléon avait trouvé, il est vrai, un moyen plus simple d'éviter tout désaccord avec le Corps législatif, c'était de ne le point réunir. En 1812, il omit de le convoquer.

1. Sauf le sénatus-coDSulte de dissolution au retour de Ttie d*EIbe.

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