‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 32 sur 144 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

[Suite.)

I. La Charte de 1814. Les Cent-Jours. Les dissolutions de la Monarchie légitime, La révolution de Juillet. — II. La Charte de 1830. Les dissolutions de Louis- Philippe.

Dans reffondrement de l'empire, les sénateurs essaient de sauver une partie des institutions impériales, leurs propres sièges et leurs dotations. Les 6 et 9 avril, le Sénat et ce qui reste du Corps législatif votent une constitution hâtive : « Le peuple français appelle librement au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de France, frère du dernier roi ». Le pouvoir exécutif appartient au roi, le pouvoir légis" latif à deux Chambres : le Sénat — les « sénateurs actuels conservent leur qualité; la dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries leur appartient » — , et le Corps législatif où les députés ont introduit pareille disposition en leur faveur. Le roi peut dissoudre le Corps législatif, mais a dans ce cas un autre Corps législatif doit être formé, au plus tard dans les trois mois, par les collèges électoraux ». Louis XVIII . se déclarait disposé à accepter cette constitution, mais ses conseillers les plus proches et le parti du comte d'Artois insistèrent vivement pour qu'il « octroyât » une charte au lieu d'en accepter une; la disposition qui lui imposait les sénateurs nommés par Napoléon et dorénavant inamovibles et héréditaires, le porta à repousser la constitution qui lui était ainsi offerte, et dans la déclaration de Saint-Ouen il

promit des garanties pour les libertés et Toctroî à bref délai d'une constitution. Une commission, dont le comte Beugnot est Tâme, se met de suite à l'étude, et, dans la séance royale du 4 juin, on donne lecture de la charte aux députés et à quatre-vingt-quatre sénateurs.

Louis XVIII avait longuement séjourné en Angleterre et en connaissait bien les institutions; dès 1791, Beugnot, alors député à l'Assemblée législative, soutenait les principes de la monarchie constituante. C'est la royauté anglaise que la charte de 1814 prend pour modèle. Le roi, inviolable et sacré, exerce le pouvoir exécutif avec l'assistance de ministres responsables; ceux-ci peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont leur entrée dans les Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés : c*est la pure doctrine anglaise. Mais la charte s'en écarte lorsque, sur la demande expresse de Louis XVIII, elle refuse aux pairs et aux députés le droit d'initiative. Enfin à côté des pouvoirs exécutif et législatif, le « pouvoir modérateur » est réservé à la personne du roi exclusivement. Le comte de Lanjuinais, sénateur de l'empire, puis pair de France, qui prit part à la rédaction de la charte, définissait peu de temps après, en ces termes, ce pouvoir : « Pour qu'il y ait une liberté régulière, il faut une autorité médiatrice, directoriale, neutre à certains égards, absolue sous d'autres rapports, enfin irresponsable; une autorité qui prévienne ou termine toute lutte pernicieuse; qui entretienne ou rétablisse l'harmonie nécessaire entre les grandes autorités* ». Dans ce pouvoir modérateur entrait le droit de nommer les pairs en nombre iUimité, de convoquer ou ajourner les Chambres, de faire grâce ou de commuer les peines, enfin de dissoudre le Corps législatif.

Le droit de dissolution trouvait ici sa vraie place : un moyen, non de dominer la représentation nationale, mais de rétablir l'accord entre les pouvoirs publics. Il fut ainsi compris et personne n'en contesta l'introduction dans la charte. Benjamin Constant, l'adversaire déterminé des ultras et du pouvoir absolu, l'approuva en termes fort nets :

1. Comte de Lanjuinais, pair de France, Constitution de la nation française^ t. I, p. 198.

p. Matter. 5

(( Cette dissolution n'est point un outrage aux droits du peuple : c'est au contraire, quand les élections sont libres, un appel fait à ses droits ^ en faveur de ses intérêts. Le monarque est ici le protecteur du peuple eji même temps que de son trône *. »

« Le roi convoque chaque année les deux Chambres; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements, mais dans ce cas il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. » Ainsi dispose Tarticle 50 de la charte. Il suffit de comparer cette formule à celle du sénatus-consulte de Tan X pour saisir la différence profonde des deux institutions : la dissolution de Tan X, sans délai pour la nouvelle réunion du Tribunat et du Corps législatif, n'était qu'un moyen déguisé de les supprimer pendant un temps arbitraire; la dissolution d'après la charte, suivie à brève échéance des élections et de la réunion de la nouvelle Chambre, était une véritable consultation du corps électoral.

Une controverse purement théorique a cependant été soulevée sur ses termes. Des jurisconsultes ont discuté sur la signification exacte du mot « convoquer » ; ils sont tombés d'accord qu'à la fin, comme au commencement de rurticle, il signifiait « réunir» ; il ne suffirait donc pas de convoquer les collèges électoraux ni même de publier Tordoanance de convocation de la Chambre, il faut qu'elle s'assemble dans le délai de trois mois. « Du reste, ajoute un de ces jurisconsultes, la seule garantie que les choses se passeront ainsi se trouve dans la responsabilité ministérielle à moins que la fin de l'année approche et que le budget ne soit pas encore voté *. » C'est bien ainsi d'ailleurs que les deux monarchies de 1814 et de 1830 ont entendu cette disposition. Elles ont prononcé onze dissolutions légales, — je n'entends point parler de la seconde dissolution de 1830 qui n'en était pas une, mais un coup d'État, — et, à la suite de chacune, les Chambres ont été convoquées dans un délai variant de six semaines à trois mois. Toutes les ordonnqmces de dissolution ont (ïxé le jour des élections, et

1. Benjamin Constant, Réflexions sur les constitutions, Paris, 1814, p. 30.

2. Commentaire sur la Charte constitutionnelle^ Paris, 1836, p. 315. Ouvrage anonyme dû à Bcrriat Saint-Prix. Cet ouvrage s'applique à la charte de 1830 qui n'avait fait que reproduire les termes de la charte de 1814. Cette discussion est intéressante à rapprocher de celle soulevée en 1877. Le gouvernement du maréchal de Mac-Mahon a été moins libéral que la royauté légitime.

la plupart ont déterminé le jour de la réunion des Chambres. Cependant en 1815, une ordonnance du 13 juillet a porté dissolution de la Chambre des députés et convocation des collèges électoraux; les Chambres n'ont été convoquées que par une ordonnance du 4 septembre, mais elles Font élé pour le 25 septembre, c'est-à-dire dans un délai de trois mois à partir de la dissolution.

Une loi du 13 août 1814 a réglementé la procédure de la dissolution : les ordonnances décidant la clôture, la prorogation ou la dissolution, étaient portées aux deux Chambres par des commissaires royaux : elles étaient remises au président, qui en faisait lecture, toute affaire cessante; l'assemblée se séparait à Finstant *. Ce texte n'était pas interprété en ce sens que l'ordonnance dût être obligatoirement portée à la Chambre. En 1837, la session a été close le 15 juillet, et le 3 octobre une ordonnance de dissolution paraissait au Moniteur, De même, en 1842, la session avait été close le 11 juin; le lendemain, 12 juin, le Moniteur contenait une ordonnance de dissolution.

La séparation des députés entraînait de plein droit la clôture de la Chambre des pairs si elle était réunie *. Les articles 25 et 26 de la charte disposaient, en effet, en ces termes : « Elle (la Chambre des pairs) est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des députés des départements. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit. »

Ces institutions sont restées en vigueur pendant vingt-quatre ans. L'histoire n'y a ouvert qu'une parenthèse de cent jours.

Par un décret en date du 13 mars 1815, signé à Lyon, Napoléon prononça la dissolution de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés, et annonça la convocation extraordinaire des collèges électoraux de l'empire en assemblée du Champ de mai, « afin de prendre les mesures convenables pour modifier les constitutions de

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