Pierre, Traité de droit politique, p
68 DISSOLUTION DES ASSEMBLi^ES PARLEMENTAIRES
l'Empire ». L'acte additionnel des 22-23 avril 1815 vint consacrer la plupart des innovations faites par la charte, plus libéral sur certains points, notamment la liberté de la presse, plus despotique sur d'autres, parmi lesquels le droit de dissolution ; l'article 2, qui donne à l'empereur le pouvoir de dissoudre la Chambre, porte à six mois le délai dans lequel le gouvernement peut convoquer la Chambre nouvellement élue. L'article 22 ajoute qu'en cas de dissolution de la Chambre des représentants, la Chambre des pairs ne peut se réunir.
Ce pouvoir ne fut pas accordé sans discussion, s'il faut en croire un propos tenu à cette époque par Napoléon à M. de Sismondi. L'empereur déplorait de voir les Français si peu mûrs pour la liberté et ajoutait : « lis me contestent le droit de dissoudre les assemblées, et si ensuite je les renvoie à coups de baïonnettes, ils trouveront cela tout simple* ». Il n'eut d'ailleurs le temps d'employer ni la dissolution, ni les coups de baïonnettes. Les élections sont faites précipitamment, les Chambres sont réunies le 3 juin; en un mois elles votent un projet de constitution à toutes fins utiles et une déclaration des droits des Français. Mais, le 8 juillet, la salle des séances des représentants est fermée et ils se séparent en signant une dernière protestation. Dès le 28 juin, la proclamation royale de Cambrai consacrait à nouveau la charte. « Je prétends, disait Louis XVIII, ajouter à cette charte toutes les garanties qui peuvent en assurer le bienfait. »
Les articles de la charte sur la dissolution rentraient donc en vigueur, il importe maintenant de rechercher quel rôle ils ont joué soit sous la Restauration, soit sous la monarchie de Juillet. Les institutions valent moins par elles-mêmes que par l'application qu'en font les gouvernements. A plusieurs reprises le droit de dissolution a été employé comme un moyen de consulter les électeurs, à quelques reprises de les contraindre. Un rapide examen de ses différentes applications va le démontrer,
A la rentrée de Louis XVIII dans sa capitale, la Chambre des représentants élue pendant les Cent-Jours s'était évanouie; le roi ne pouvait d'ailleurs que tenir pour non avenue la dissolution prononcée
i. Propos rapporté par Villari, Revue histonque^ janvier-mars 1876, p. 242.
par Tempereur. Fallait-il réunir la Chambre de 1814, qui par sa modération avait donné des preuves de sagesse et d'esprit de gouvernement? Mais cette Chambre, nommée dans des circonstances différentes, qui avait traversé deux révolutions, ne représentait plus Tétat actuel du pays; les pouvoirs des deux tiers de ses membres étaient expirés; enfin un grand nombre de députés avaient pris dans la Chambre des Cent-Jours « un rôle qui aurait rendu leur position difficile en présence de la royauté et qui devait faire désirer qu'ils fussent écartés au moins momentanément de la représentation nationale 1 ». Ces considérations remportèrent et une ordonnance du 13 juillet porta dissolution de la Chambre des députés et convocation des collèges électoraux pour les 14 et 21 août : « Le malheur des temps ayant interrompu la session des deux Chambres, déclara le préambule, nous avons pensé que maintenant le nombre des députés des départements se trouvait, par diverses causes, beaucoup trop réduit pour que la nation fût suffisamment représentée; qu'il importait surtout, dans de telles circonstances, que la représentation nationale fût nombreuse, que ses pouvoirs fussent renouvelés, qu'ils émanassent plus directement des collèges électoraux, qu'enfin les élections servissent comme d'expression à l'opinion actuelle de nos peuples 2 ». Une ordonnance du 4 septembre convoqua les deux Chambres pour le 25 du même mois.
Cette dissolution était, toutes choses pesées, parfaitement correcte; de grands événements s'étaient passés sur lesquels il était nécessaire de consulter les électeurs; il fallait qu'ils pussent indiquer en toute sincérité la direction que devait prendre le gouvernement, et l'ordonnance du 13 juillet doit être approuvée, dans son texte comme dans son esprit, en ce qui concerne tout au moins la dissolution. Mais l'ordonnance contenait d'autres dispositions qui modifiaient plusieurs articles de la charte et créaient tout un système électoral ; à ce point de vue on a pu très exactement la qualifier de « dictatoriale ' ».
La Chambre des pairs ne pouvait être dissoute : une ordonnance du 24 juillet en Gt sortir par radiation tous les membres qui avaient