‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 38 sur 144 · Viel-Gastel, loc. cil., t. XX, p · texte numérisé non relu

Viel-Gastel, loc. cil., t. XX, p

seraient terminées, procéder à la formation d'une autre Chambre en modifiant la loi électorale, suspendre la liberté de la presse. Le lendemain, l'ensemble des ordonnances fut soumis au roi en présence du dauphin : Charles X se fît exposer les deux systèmes opposés, puis se déclara déterminé à sanctionner l'avis de la majorité» « L'esprit de la Révolution, dit-il, subsiste tout entier dans les hommes de gauche. En attaquant le ministère, c'est le système monarchique qu'ils veulent renverser. .. ; si je cédais une fois à leur exigence, ils finiraient par nous traiter comme ils ont traité mon frère. La première reculade que fit mon malheureux frère fut le signal de sa perte. » Le secret des mesures adoptées fut soigneusement gardé; leur publication fut comme un coup de tonnerre.

L'ordonnance de dissolution renfermait la négation la plus évidente des principes constitutionnels : nous l'avons déjà montré *, on ne peut dissoudre une Chambre" non encore formée, on ne peut annuler les élections. C'était pourtant bien ce qu'entendait faire l'ordonnance : « Nous, Louis..., étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume pour tromper et égarer les électeurs, pendant les dernières opérations des collèges électoraux, prononçons la dissolution de la Chambre* ». Dans son rapport à la Chambre des députés, M. Bérenger caractérisait parfaitement cette mesure illégale en ces termes : « Genre d'attentat qui, dirigé contre la représentation nationale, tendait à la détruire; la couronne s'attribuait par là un droit que la charte ne lui donnait pas, celui de casser les opérations des collèges 3 ».

Les autres ordonnances étaient rendues en violation flagrante de la charte, statuant sur des matières qui ne pouvaient être touchées que par une loi; elles supprimaient la liberté de la presse et modifiaient profondément la loi électorale; le nombre des députés était considérablement réduit, la Chambre se renouvelait par cinquième

1. Nous ne reprenons pas ici l'examen de la question juridique de la dissolution d'une assemblée non constituée. Présentant un intérêt général, elle a été examinée dans notre partie théorique. Voyez supra, p. 25.

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