‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 39 sur 144 · Préambule de l'ordonnance, Bulletin des lois, n · texte numérisé non relu

Préambule de l'ordonnance, Bulletin des lois, n

3. Rapport à la séance du 23 septembre 1830, Moniteur universel du 24. Voyez aussi le réquisitoire de M. Persil, Moniteur universel dul9 décembre 1830; et Lanzac de Laborie, Le Procès des Ministres de Charles X, p. 15.

tous les ans, perdait en partie le droit d'amendement, était élue au scrutin à deux degrés. Quant aux formalités prescrites pour les élections, c'était, dit M. de Guernon-Ranville dans son journal, un tissu d'incohérences et surtout un prodige de déceptions : « A votre place, répondait-il à M. de Peyronnet,je remplacerais les vingt-deux articles de formalités de cette ordonnance par un article ainsi conçu : Les députés de chaque département seront nommés par le préfet. » La réunion des collèges électoraux d'arrondissement était Vixée au 6 décembre, la réunion des collèges de département au 13, et les Chambres étaient convoquées pour le 28 décembre : ces délais exagérés contenaient une nouvelle violation du pacte constitutionnel qui fixait à trois mois le délai de convocation du nouveau Parlement. De toutes ces illégalités, les événements firent prompte justice.

Ironie de Thisloire, la Chambre même que les ministres avaient voulu briser, décréta leur mise en accusation. Après un long procès, la Chambre des pairs les condamna pour violation des articles sur la dissolution de la Chambre des députés.

Cet exposé historique des diverses dissolutions prononcées par la monarchie légitime montre le rôle considérable joué par cette prérogative royale pendant la Restauration, et la place qu'elle tenait dans l'ensemble de nos institutions. Si l'on dresse le bilan de son exercice, on relève quatre dissolutions correctes (1813, 1816, 1827 et mai 1830), que Ton peut estimer plus ou moins nécessaires au point de vue politique, mais qu'il faut reconnaître régulières en droit constitutionnel; une d'une correction plus douteuse (1823); une, enfin, entièrement illégale (juillet 1830).

Au lendemain des journées de Juillet, les députés, appelés à statuer sur le^ destinées de la France, se trouvaient en présence de deux opinions extrêmes. D'après Tune — c'était celle du duc de Broglie, — il fallait refuser de discuter la charte, et se borner à constater la vacance du trône par suite du départ de Charles X, et le passage du pouvoir à la branche cadette; la révolution s'était faite au nom de la charte, et pour la faire respecter. L'autre opinion, suivie par le parti de l'Hôtel de Ville, voulait une constitution nouvelle, fondée sur des

bases nouvelles. « Une fois violée, la charte n'existe plus... La nation française a trouvé son Guillaume III; elle dictera le bill des droits *. » Il est nécessaire, ajoutait-on en ce sens, de consulter la nation sur ses institutions nouvelles, soit par la convocation d*une Chambre nouvelle, pour discuter la charte, soit par une ratification par les électeurs.

Entre ces deux systèmes, on s'arrêta à un compromis; la charte de 1814 fut modifiée et le texte remanié « ne fut qu'une nouvelle et plus libérale édition * » du texte ancien. Quelle était la base des nouvelles institutions? les jurisconsultes ne le surent exactement et discutèrent à ce sujet jusqu'en 1848*. Il semble pourtant qu'on était d'accord sur ce point; la monarchie d'imposée devenait contractuelle. « Cette proposition, disait M. Dupin dans son rapport sur le projet de M. Bérard qui servit de base à la discussion, cette proposition a pour objet d'asseoir et de fonder un établissement nouveau : nouveau quant à la personne appelée et surtout quant au mode de vocation. Ici la loi constitutionnelle n'est pas un octroi du pouvoir qui croit se dessaisir : c'est tout le contraire. C'est une nation en pleine possession de ses droits qui dit... au prince auquel il s'agit de déférer la couronne : à ces conditions écrites dans la loi voulez-vous régner sur nous ^? » Et, dans sa déclaration du 7 août, la Chambre des députés affirmait que « moyennant Taçceptation de ces dispositions et propositions **, l'intérêt du peuple français appelait au trône Louis-Philippe d'Orléans ».

D'assez nombreuses modifications furent apportées à la charte : suppression du préambule, de la religion d'État, de la censure; les députés éUsent leur président; les séances de la Chambre haute sont publiques; la plus importante modification, votée seulement en 1831, fut la suppression de l'hérédité de la pairie ^.

1 Le National du 2 août.

2. Laboulaye, La question des deux Chambres, Revue des Deux Mondes du 45 juin 1871, p. 471.

3. Dalioz, Répertoire de Jurisprudence générale^ \° Droit constitutionnel, n*" 62 et suiv.; — Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, t. I, p. 33.

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