‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 40 sur 144 · Les différentes modifications à la charte · texte numérisé non relu

Les différentes modifications à la charte

6. La charte de 1830, art. 23, permettait au roi de nommer les pairs à vie ou de les rendre héréditaires, selon sa volonté. La loi des 29 décembre-7 janvier 1832 décida que « leur dignité était conférée à vie, et n'était pas transmissible par voie d'hérédité ».

DROIT DE DISSOLUTION EN FRANCE (1814-1848) 8i

Les dispositions sur le droit de dissolution ne reçurent pas de changement : Tarticle 50 de Tancienne charte passa sans modification dans le nouveau texte, dont il forma l*article 42; l'article 26, qui interdisait les réunions de la Ghamhre des pairs hors les sessions de la Chambre des députés, prévit désormais le cas c< où la Chambre des pairs serait appelée à exercer le pouvoir judiciaire ». La Cour de Justice pourrait siéger même en temps où la Chambre des députés ne serait pas réunie, mais alors elle ne pourrait exercer que des fonctions judiciaires ^ Ainsi Ton serait assuré que la dissolution de la Chambre des députés ne porterait pas atteinte aux discussions de la Cour de Justice.

Les ordonnances du 25 juillet étant tenues pour nulles à raison de leur illégalité, la Chambre élue à la suite de la première dissolution se réunit au jour fixé par l'ordonnance du 16 mai. Le 3 août, les deux Chambres tinrent leur séance d'ouverture et entendirent le discours du lieutenant général du royaume. Dès le lendemain, les députés procédèrent à la vérification des élections.

Ainsi maintenu dans la nouvelle charte, le droit de dissolution reçut application à six reprises différentes pendant la durée de la monarchie de Juillet; aucune Chambre n'a épuisé les cinq années de son mandat légal ; deux ou trois de ces dissolutions eurent une grande importance politique, mais, à raison même de leur correction, elles ne présentent pas la même importance théorique que celles de la Restauration et ne se prêtent pas aux mêmes discussions juridiques.

Les ministres de Louis-Philippe se sont toujours préoccupés de prolonger aussi peu que possible l'état de crise inséparable d'une dissolution, et rarement le temps entre l'ordonnance et la réunion de la nouvelle Chambre a dépassé six semaines. A trois reprises même, une ordonnance postérieure a avancé l'époque de l'ouverture des Chambres, telle que l'avait fixée l'ordonnance de dissolution*. Ces

Page 1