Prévost-Paradol, La France nouvelle, p
2. Esmein, Droit constitutionnel, p. 829. « Le droit de dissolution, ajoule-l-il, est essentiel dans cette forme de gouvernement parce que,, seul, il peut y maih-^ tenir au pouvoir exécutif une indépendance suf Osante, sans cela, on retombe dans la plus dangereuse confusion des pouvoirs. Une chambre qui pourrait forcer les ministres à démissionner ou les maintenir à son gré, et qui ne pourrait pas être dissoute par le pouvoir exécutif, aérait, en réalité, un pouvoir tout-puissant qui dominerait tous les autres. » Gpr. Duguit,. fiet^t/e du Droit public, iS9&, t..I, p. 424.
s'incliner devant elle, et si elle est ou devient hostile aux ministres en charge, ils doivent se retirer.
Il faut, d'ailleurs, écarter un cas où le ministère aura toujours le droit de demander la dissolution de l'Assemblée élue, s'il se trouve en présence d'une Chambre qui veuille empiéter sur le domaine du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire. C'est une tendance assez fréquente des représentations populaires de vouloir dépasser les limites de leurs droits constitutionnels : le ministère qui se trouverait en présence d'une assemblée purement législative, mais pourtant impatiente d^administrer ou de rendre la justice, pourrait en appeler au pays, et lui demander par des élections générales s'il entend conserver le régime parlementaire ou s*il veut adopter le régime conventionnel. En dehors de cette espèce, les partisans de la nouvelle doctrine refusent au chef de TÉlat le droit de dissolution si le cabinet ne Ja lui demande qu'à raison d*un conflit avec le Parlement.
Celte théorie est née en Angleterre au milieu du siècle et nous aurons à la développer plus amplement en étudiant le droit de dissolution dans ce pays ^ Elle a trouvé en M. Gladstone le plus éloquent de ses défenseurs, et, particulière à ses débuts aux whigs, elle semble aujourd'hui acceptée même par les tories. Elle comporte toutefois cette restriction que le cabinet a toujours le droit de dissoudre la Chambre s'il a de légitimes raisons de penser que le pays a modifié son opinion. Mais alors l'application du droit de dissolution est différente, elle n* est point fondée sur le seul conflit entre les pouvoirs législatif et exécutif; elle a pour raison d'être un changement dans le corps électoral.
C'est, en effet, un grand péril pour l'État quand il se crée un désac- <;ord entre les pouvoirs publics et l'opinion générale. Soit illusion, soit entêtement, le gouvernement ne voit pas ou ne veut pas voir les modifications profondes qui se produisent dans le pays; les électeurs s'habituent à considérer le pouvoir exécutif avec une méfiance qui tournera vite en colère et en violences,