‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 47 sur 144 · Journal officiel du 20 mai; annexe n · texte numérisé non relu

Journal officiel du 20 mai; annexe n

3. Le projet ne parlait notamment pas du conseil des ministres.

4. L'autorisation du Sénat devait être donnée en comité secret, à la majorité* des voix et dans un délai de huit jours. Les collèges électoraux étaient convoqués dans les trois jours qui suivaient la notificalion faite au Président de la République du vole affirmatif du Sénat.

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s^a^surer que jamais la Chambre des représentants, soit par des résoliilions téméraires, soit par une résistance systématique, soit par des ugressions acharnées, ne finira pas par égarer la politique, paralyser raction du pouvoir et mettre en question l'existence même du gouvernement; il faut un remède à ce mal; il faut une précaution contre ce danger possible ». La dissolution était ainsi présentée surtout dans riiitérêt du pouvoir exécutif.

L'assemblée n'était pas mûre pour la République : le 24 mai, à la suite d'un discours catégorique de M. Thiers, exprimant la nécessité de snrlir du provisoire, « nous ne pouvons pourtant pas rester éternellement dans cette situation », — par 360 voix contre 344, l'assemblée lui refuse sa confiance; c'était la retraite du Président et de ses minîïi^tres. Le maréchal de Mac-Mahon remplace le premier, le cabinet de Hroglie est de suite constitué, et le projet de loi sur T organisation des pouvoirs n*aboutit qu'à la loi du 20 novembre 1873 sur le seplennat du maréchal.

A la fin de novembre, une commission exceptionnelle dite des Tvf'nfe ou des Lois constitutionnelles est chargée d'examiner tous les projets de lois organiques; ils se succèdent sans désemparer : propositiorH de M. Pradié * qui, outre le droit de dissolution, trouvent dans UM nmgrès des deux chambres, réuni à toute difficulté, la solution de tout désaccord entre elles : système ingénieux en théorie, reposant sur l'égalité en nombre et en pouvoirs des deux assemblées; mais sysLème dangereux en pratique, les grandes assemblées trop nombreuses dégénérant facilement en tumulte, l'exemple de 1884 en fait foi. Proposition du comte de Chambrun', donnant au Président le firoil de dissoudre la Chambre, du consentement du Sénat et à condiliori d'en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. Projet de M. le duc de Broglie^, qui constituait le pendant du projet déposé un an auparavant par MM. Thiers et Dufaure ; mais, tandis que celui-ci contenait une organisation définitive, la nouvelle proposition restait

i. Journal officiel des 21 mai 1873 et 14 mai 1874, annexe n* 1769, et du 15 novemhia 1873, annexe n** 2010.

2. Journal officiel du 10 novembre 1873, annexe n* 1952. '.i. J^iojet du 15 mai 1874, Journal officiel des 15, 16 et 31 mai 1874, annexe

dans le provisoire. « Si nous ne vous conseillons pas d*organiser un gouvernement définitif, ce n'est pas que nous soyons plus insensibles que d'autres aux inconvénients qui naissent pour un grand pays d^un régime qui ne règle pas toutes les éventualités d'un avenir éloigné... Mais nous demeurons convaincus qu'un intérêt supérieur commande de garder, réunis autour du même pouvoir, les bons citoyens des partis divers, sans engager leur avenir, sans leur demander le sacrifice ni d'une espérance légitime, ni d'une conviction consciencieuse. » La vérité est que les divisions profondes du parti conservateur Tempêchaient d'apporter un système définitif. Le projet ne faisait qu'organiser les pouvoirs conférés au Maréchal-Président par la loi du 20 novembre 1873, et divisait le pouvoir législatif en deux branches : Grand Conseil (membres élus, de droit, et nommés par le Président de ia République) et Chambre des représentants; celle-ci pouvait être dissoute par le Président sur l'avis conforme du Grand Conseil. Mais les électeurs n'étaient convoqués que dans le délai de six mois, et dans l'intervalle le Président gouvernait avec le Grand Conseil; double recul sur les projets précédents.

Le 15 juin 1874, MM. Casimir Perier et Lambert Sainte-Croix émettaient deux nouvelles propositions, la première du type Thiers- Dufaure, la seconde du type de Broglie. Le 15 juillet la commission des Trente déposait son rapport * : il concluait au maintien du provisoire, ne statuait que sur la présidence du maréchal de Mac-Mahon et organisait deux chambres; le Maréchal-Président était investi du droit de dissoudre la Chambre des députés, sans l'avis du Sénat, « car cette demande le placerait sous la dépendance du Sénat dont il solliciterait l'appui ». Il devait être procédé à de nouvelles élections dans le délai de six mois « pour laisser au gouvernement une certaine latitude ».

Le 23 juillet, l'Assemblée commença enfin la discussion de la proposition Casimir Perier, dont l'urgence avait été déclarée. A la suite de débats passionnés, elle rejeta cette proposition par 374 voix contre 333, et, à une plus forte majorité encore, un amendement présenté par M. Wallon. M. Léon de Maleville proposa immédiatement

A. Journal officiel du 3 août 1874, annexe n'' 2549. Rapport de M. de Ventavon.

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la dissolution de TAssemblée, que rejetèrent 369 voix contre 340. Le lendemain, sur l'initiative de MM. de Gastellane et Malartre, TAssemblée vota rajournement des lois constitutionnelles et sa propre prorogation au 30 novembre.

Retournés près de leurs électeurs, les députés du centre droit comprirent que le pays était lassé de ces votes stériles et de ce provisoire perpétuel. Gambetta, de son côté, hostile à Torigine au vote de la Constitution par l'Assemblée nationale, avait sagement modifié son opinion. Les républicains avancés comprenaient la nécessité de faire aux députés de droite les concessions nécessaires pour aboutir à des institutions définitives. Ainsi se formait le grand parti qui vota la Constitution française.

Le Maréchal -Président ne s'en aperçut pas; dans son message du 6 janvier il ne parlait que de la nécessité de compléter la loi du 20 novembre 1873, et notamment de donner au pouvoir exécutif le droit de dissolution pour le cas de conflit avec la Chambre qui succéderait à l'Assemblée nationale.

Il ne nous appartient pas de retracer les débats d'où sortirent les lois organiques. Le 30 janvier 1875, par 353 voix contre 352, le principe du gouvernement républicain était voté. Le 2 février les dispositions sur le droit de dissolution étaient discutées, et malgré l'opposition de M. Bertauld « au nom des principes républicains * », de

i. « L'irresponsabilité el le droit de dissolution, disait M. Bertauld, constituent des droits régaliens. Je les comprends parraitement quand la souveraineté publique s'incarne dans une dynastie qui est l'expression et le symbole de la perpétuité nationale... En principe je ne comprends pas le droit de dissoudre avec la République. A la rigueur peut-être, je le comprendrais encore si nous avionsun Président qui fût l'œuvre directe du suffrage universel, parce qu'alors le président, ne tenant pas son droit des assemblées, pourrait leur dire : Ce n'est pas à vous que je dois compte, je rendrai compte à ceux dont je liens mon mandat. — Mais je vous demande comment, en principe, concilier l'irresponsabilité et le droit de dissolution avec le principe de la souveraineté nationale, avec une chambre, avec deux chambres, si vous voulez, qui ont le dépôt de cette souveraineté... Quand il y deux chambres élues qui sont le produit dusuffrage universel, deux chambres qui sont souveraines, celui qui tient tout de cette souveraineté, peut se réserver le droit de la briser, de l'anéantir, de la dissoudre! Messieurs, le pouvoir du Président n'est pas un pouvoir propre, c'est un pouvoir d'emprunt, et il s'ébranle lui-même le jour où il ébranle l'autorité âb la source de laquelle il a puisé son propre pouvoir... Il est un pouvoir exécutiT, c'est-à-dire le pouvoir qui exécute les volontés de l'assemblée nationale ou des deux assemblées réunies. Comment! étant le bras chargé d'imposer les volontés.

CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1875 iOl

MM. de Meaux et de Ventavon au nom de la commission, Tamendement de M. Wallon fut adopté par 425 voix contre 243 : pour obtenir ce résultat, il fallut toute la puissante dialectique de M. Dufaure; dans un discours vigoureux, serré, résumant toute la question, celle de principe et celle de circonstances, le vieux républicain montra le danger des conflits sans solution, l'inconvénient de confier sans contrôle au Président de la République ce droit de dissolution. « L'amenment de M. Wallon, disait-il en terminant, a le double efl*et de donner aux uns la garantie qui naît du pouvoir présidentiel de dissoudre, et de donner aux autres la garantie qui vient du concours obligé du Sénat. »

L'agitation fut telle que pendant dix minutes le rapporteur ne put se faire entendre : « Des groupes se forment de divers côtés et des conversations animées s'engagent sur tous les bancs * », constate le Journal officiel. C'est que, sur cette question si grave de la dissolution, sous la parole puissante de M. Dufaure, l'Assemblée avait senti planer sur elle les destinées de la France.

Le 24 février, l'Assemblée rejeta une disposition de M. Raudot proposant de donner au Président le droit de dissoudre le Sénat' et vota définitivement le texte sur la dissolution tel qu'il forme l'article 5 de la loi du 25 février 1875. Enfin, la troisième loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics vint compléter cette disposition en prévoyant le cas où, la Chambre étant dissoute, la Présidence de la République deviendrait vacante (art. 3, g 4 de la loi du 16 juillet 1875). En votant les deux lois sur les élections des sénateurs et des députés, l'Assemblée termina son œuvre d'organisation constitutionnelle et politique.

Étant souveraine, elle ne pouvait être dissoute que de sa propre volonté. Elle décida elle-même, par l'article 5 de la loi du 30 dé- <5erabre 1875, que ses pouvoirs prendraient fin le 8 mars 1876. Ce môme jour le Sénat et la Chambre des députés devaient avoir leur première séance^. Au jour fixé, le Président de l'Assemblée nationale, M. le

supérieures à lui, il pourrait, pour se garer des résultats de ces résolutinns^ renvoyer une assemblée qui ne lui serait pas suffisamment sympathique! » Journal officiel du 3 février.

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