‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 49 sur 144 · Journal officiel du 3 février 1875, p · texte numérisé non relu

Journal officiel du 3 février 1875, p

1. Vacherot, La République constitutionnelle et parlementaire {Revue des Deux Mutides du 15 novembre 1879). Cf. La situation politique (Revue des Deux Mondes;

Ainsi une République parlementaire, différente de la République conventionnelle de 1791, de la République de séparation des pouvoirs de 1848 ou des États-Unis, voilà ce que l'on recherche en 1875. C'est ce caractère de pur « parlementarisme », c'est-à-dire, selon l'expression de M. Léon Say, « de gouvernement, non par les Chambres, non par le Ministère, mais par le Ministère responsable devant les Chambres^ », qui est propre à l'amendement Wallon. M. de Broglie, M. Pradié, la commission des Trente organisaient les pouvoirs du maréchal ; le projet Thiers-Dufaure donnait au Président un pouvoir personnel de gouvernement; M. Wallon rend le Président irresponsable, sauf au cas de haute trahison, c'est-à-dire dominant les partis, et organise le Conseil des ministres, seul responsable devant les Chambres de la politique du gouvernement.

A bien examiner les choses, ce sont les institutions parlementaires de la monarchie française transportées dans la République. « La plupart des articles que nous vous proposons de voter, disait M. Laboulaye, rapporteur de la loi du 16 juillet 1875, sont empruntés à nos Constitutions précédentes... Ils donnent à la République les garanties de la monarchie constitutionnelle, telle que nous l'avons pratiquée pendant plus de trente ans '. »

du 15 décembre 1874). Il est intéressant d'en rapprocher le jugement très pénétrant de M. André Lebon, ancien ministre des Colonies, dans son récent volume. Cent ans d'histoire intérieure, p. 298. « Cette constitution est loin d'être parfaite, et Ton peut assurément souhaiter d'y voir introduire telle ou telle amélioration de détail. Mais elle est la plus élastique et la plus transactionnelle de celles qu'a connues la France depuis 1789 : élastique, en ce sens qu'aucune des dispositions contre lesquelles sont venus se butter les régimes précédents ne s'y retrouve et que la porte y est assez largement ouverte aux fluctuations inévitables de l'opinion publique pour épargner au pays les trop brusques secousses; transactionnelle, par le seul fait qu'issue d'une Assemblée monarchiste qui s'est vue forcée de faire la République, elle ne représente le corps de doctrines d'aucun des partis en présence et que ses principaux organes, dont la conception a été empruntée à des données expérimentales d'époques et de régimes divers, sont destinés à se'servir mutuellement de frein ou de contrepoids. Elle a fondé la République parlementaire : deux mots et deux idées que l'histoire contemporaine n'était point accoutumée à trouver réunis. Elle n'a proclamé aucun principe abstrait; légalisant en quelque sorte l'état de fait qui existait à sa naissance, elle n'a eu d'autre ambition que de l'aménager suivant des nécessités avérées, en lui donnant la souplesse indispensable pour lui permettre de s'adapter aux besoins de l'avenir. OEuvre empirique, si l'on veut, mais qui, parce qu'empirique, diffère dans son essenc'e même des constitutions antérieures de la France. »

1. Au Sénat, séance du 25 juillet 1884, Journal officiel du 26, p. 1333.

2. Rapport au Journal officiel du 10 juin, p. 4160. Voyez Lefebvre, Études sur

Dans ces conditions, le rôle du Président de la République est tout de tact et de circonstance. Étudier constamment l'état des esprits, « ('omparer, avec une attention impartiale autant qu'éclairée, les tendances? actuelles du pays et la conduite de ses représentants * », rechercher s'il ne s'élève pas entre les Chambres des dissentiments profonds sur de graves questions politiques, — tel est le devoir du Président de la Uépublique. Ainsi, pour n'être pas mêlé aux luttes des partis, son rùie n'en sera pas inaclif. Sa place n'est pas dans la bataille parlementaire, elle est au-dessus, et pour mieux la juger. M. Lefebvre ^ a très bien montré que, privé du droit de modifier par une fournée la Chambre haute, il se trouvera en présence d'alternatives à envisager, d'initiatives à prendre même en dehors de son ministère, et qui ne se rencontrent pas au même point dans les monarchies parlementaires^.

Mais quelque mesure qu'il prenne, et en particulier s'il dissout la Cbambre, il devra s'abstenir de faire œuvre de parti, de peser sur le pays dans tel sens politique qu'il croit préférable. Si le ministère trouve dans le Parlement une majorité, si rien ne fait constater un desaccord entre la nation et cette majorité, le Président devra conserver ce cabinet, quelles que soient ses opinions personnelles. Tout au plu?, si le ministère perd la confiance de la Chambre, le Président pourra-t-il lui accorder la dissolution « comme le dernier moyen qui reste à un cabinet de se maintenir au pouvoir lorsqu'il n'a plus la majorité de la Chambre et qu'il échoue devant elle sur quelque propnsiliou capitale* ». Même, nous l'avons indiqué, en Angleterre une opinion accréditée écarte ce cas de dissolution, sauf dans certaines circonstances : empiétement du pouvoir législatif sur l'exécutif, changement d'opinion du pays.

Les lois constitutionnelles de 1875, p. 64 et suiv. ; Saint-Girons, Droit constitution^ nel. p. 356; Laveleye, Des formes du gouvernement {Revue des Deux Mondes du r-^nnvwinbrelSTS).

î. Prcvost-Paradol, la Fiance nouvelle, p. 145.

2h L^ febvre, Loc, cit., p. 145.

ti. Li^- pouvoirs propres du Président de la République sont nombreux : choix dfjH mirjislres, examen d'une proposition de revision, ajournement des Chambres, cJôliMv des sessions, convocation extraordinaire des Chambres, mobilisation, [iropr-silion aux Chambres d'une déclaration de guerre, ratification des traités, droit dé ^ràce, messages et discours, demande d'une nouvelle délibération sur une lui admise par le Parlement, et avant tout droit de dissolution.

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