Saint-Girons, Droit constitutionnel^ p
2. Pour les conditions générales de régularité d'une dissolution, nous renvoyons à notre partie théorique. Voyez supra, pp. 25 et suiv.
JOt> DISSOLUTION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
diqu6 et morale. Cette interveation doit paraître d'autant plus particulière qu6 le Sénat lui-même est indissoluble. Il dissout, il ne se dissout pas.
L'idée première, vague encore, de cette disposition remonte à PrévusUParadol. « La Chambre haute, dit-il, peut offrir un point d'appui solide à l'opinion et au gouvernement dans le cas où l'autre Chambre abuserait inconsidérément de son pouvoir; et le droit de dissolution paraîtrait moins témérairement exercé lorsque le gouvernement serait iniplidtement encouragé par l'assentiment et le concours de cette haute assemblée à renvoyer l'autre Chambre devant les électeurs auxquels appartient le dernier mot*. »
Les projets de MM. Thiers et Dufaure, du duc de Broglie, conte- D 1-1 lent lous deux cette obligation, mais la commission des Trente Tallaqua vigoureusement et, en séance, MM. de Meaux, de Ventavon, Paul CoLliii lui opposèrent de sérieux arguments* : la crainte de la prédominance du Sénat sur le Corps législatif, « ce corps qui retrempe constamment ses racines dans le suffrage universel»; — la subordination du Président au Sénat; il sera obligé d'introduire devant le Sénat une sorte d'instance contre le Corps législatif pour prouver que ie moment est venu de faire usage du droit de dissolution; il hésitera longuement avant d'engager cette instance, et cette hésitation sera nuisible aux intérêts du pays; — la responsabilité ministérielle, car « si la dissolution de la Chambre des députés se fait avec le consentement du Sénat, vous supprimez d'une manière complète la responsabilité des ministres » ; — la crainte de découvrir le président si le Stînat refuse la dissolution, de le laisser isolé en présence de deux GhambrÉïs hostiles; — le désir que le Sénat reste à l'écart, car en face de la nouvelle Assemblée « il peut servir d'arbitre entre la Chambre et le pouvoir exécutif»; si la même majorité revient, le Sénat sera placé dans la situation la plus difficile, « c'est la guerre entre les deux Assemblées » ; « la Chambre, forte du suffrage populaire, ne manquera pas df combattre l'institution du Sénat, et celui-ci sortira forcément de la initie amoindri et discrédité ».
i. PrévoâUParadol, la France nouvelle, p. 106.
2. Sêaùce des 3 et 25 février 1875, Journal officiel des 4 et 26.
CONSTITUTION FRANÇAISE DE i
Ces objections, qui ont été reproduites depuis lorî^ar pî^ieurs hommes politiques ^ ont leur poids. Mais TAssemblée nationale n'a pas hésité à les écarter, et nous croyons à juste titre. La dissolution d'une assemblée législative est chose si grave, elle peut apporter dans la nation une telle perturbation, en France surtout, pays de promptes tendances et de soudains engouements, qu'il importe de ne la prononcer qu'avec une extrême prudence, en s'entourant de toutes les précautions, de tous les avis nécessaires. « Il y a dans ce système, a-t-on dit exactement, une garantie précieuse contre le danger des dissolutions irréfléchies ou téméraires destinées uniquement à troubler ou à irriter le pays, et il y a aussi dans cette dissolution, publiquement discutée et résolue, un avertissement solennel donné à tous de la gravité de la situation et de ses causes, qui prépare un meilleur jugement 2. » Si la majorité dans le pays se reflète exactement dans les deux Chambres, elle est sûre de n'être point l'objet d'une mesure de vigueur. Existe-t-il au contraire un conflit entre les deux assemblées, le Sénat, partie en cause, refusera difficilement la dissolution, et c'est un des cas où elle interviendra le plus utilement.
Cette consultation du Sénat, imposée comme garantie contre un Président trop prompt ou ambitieux, est précieuse dans son intérêt même : il sera appuyé de l'autorité du Sénat et dans le pays ne sera pas seul à encourir la responsabilité de cette mesure. « L'usage de ce droit extrême, disait le maréchal de Mac-Mahon dans son message du 6 janvier 1875 ^, serait « périlleux si dans une circonstance si critique le pouvoir ne se sentait appuyé par le concours d'une Assemblée modératrice ».
1. Notamment M. Ribot, cours de droit constitutionnel à l'École des Sciences Politiques (1883-1886), et M. Floquet, à la Chambre des députés, séance du 4 juillet 1884, Journal officiel du 5. Voyez aussi Radeqac, la Dissolution des Assemblées parlementaires y p. 93 et suiv. Mais ce dernier auteur reproduit, comme critiques, quelques-uns des plus solides arguments en faveur de la consultation du Sénat. « Le Sénat, dit-il, hésitera toujours quand on lui demandera d'accorder la « dissolution, et il n'y consentira que quand l'opinion publique l'imposera « véritablement. » C'est le meilleur éloge à faire de notre disposition constitu tionnelle.
2. Lefebvre, Lois constitutionnelles de 1875, p. 180; en ce sens Saint-Girons», Droit constitutionnel, p. 488, Esmein, Droit constitutionnel, p. 559, et le discours de M. Dufaurc à la séance de l'Assemblée du 3 février.
3 Journal officiel du 1 janvier.
Le mode de recrutement du Sénat, le calme de ses discussions, la fixité de ses opinions qui résulte de ses renouvellements partiels, tout lui donne Tautorité nécessaire à ce double point de vue, et, avec la grande majorité des auteurs, nous estimons que son avis doit rester obligatoire.
La seconde condition imposée au Président de la République dans Texercice de son droit de dissolution est la convocation d'une nouvelle assemblée dans le délai imparti par la constitution. La loi du 25 février 1875 avait fixé ce délai à trois mois; à la suite d'une discussion qui sera exposée plus loin ^ la re vision de 1884 a décidé que « les collèges électoraux seraient réunis par de nouvelles élections dans le délai de deux mois et ^a Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales ».
Un doute pourrait s'élever sur le sens de l'expression la clôture des opérations électorales. Comme le remarque M. Pierre *, « il ne semble pas que le législateur ait voulu entendre par là le recensement général des votes émis au second tour de scrutin. Il paraît certain qu'il a voulu faire courir le délai de dix jours à partir du deuxième tour de scrutin. Une Chambre n'est complète, ne peut être convoquée que si ce deuxième tour a eu lieu. Des termes mêmes de l'article 95 de la loi électorale du 15 mars 1849, encore en vigueur et visé dans la loi organique du 30 novembre 1875, il résulte que le deuxième tour de scrutin n'est que la continuation du premier* » Par conséquent ce n'est qu'après ce deuxième tour que l'on doit considérer les opérations électorales comme closes. Mais la clôture des opérations électorales survient le soir même de l'élection, il n'est pas nécessaire d'attendre le recensement des votes.
Les diverses propositions de Constitution variaient sur la durée de ce délai de convocation. Le projet de MM. Thiers et Dufaure décidait que « les collèges électoraux devraient être convoqués dans les trois jours qui suivraient la notification faite au Président de la République du vote affirmatif du Sénat'». Les projets du duc de Broglie et de la
i. Voyez tnft'a,^. 129.