‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 52 sur 144 · Pierre, Droit politique, pp. 281 et · texte numérisé non relu

Pierre, Droit politique, pp. 281 et

3. Sur ce texte, plus encore que sur celui de 1875, une discussion pourrait S'élever sur la portée du mot « convoquer •.

commissioa des Trente étendaient à six mois le délai de convocation des électeurs, pour «calmer les esprits dont Tagitation pourrait nuire à la sincérité des élections ^ ».

Le délai actuellement en usage, surtout tel qu'il a été précisé et abrégé par la revision de 1884, paraît le meilleur. Il importe que la dissolution ne soit pas un moyen détourné de gouverner le pays sans Parlement; mais il est nécessaire aussi de permettre aux candidats de se présenter à leurs électeurs, aux discussions de se soulever sans étoufîement, et au pays de juger en toute connaissance de cause la grave question qui lui est soumise.

Il est un cas, déterminé par Tarticle 3, § 4, de la troisième loi constitutionnelle^ où ce délai est abrégé de plein droit; « si par application de Farticle 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouvait dissoute au moment où la Présidence de la République devenait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit ». On ne peut, en telle occurrence, laisser s*écouler un espace de plusieurs semaines sans Parlement ni Président; il importe que le Congrès puisse être réuni dans le plus court délai possible, pour procéder au remplacement du chef de rÉtat. La loi ne pouvait fixer le nombre de jours qui s'écoulera entre la convocation, donnée le jour même de la vacance, et la réunion des électeurs; ce nombre sera aussi faible que le permettront les nécessités matérielles, deux, trois ou quatre jours, et Ton devra s'inspirer du délai dans lequel le Congrès a été réuni à la suite des démissions ou mort des Présidents de la République '.

En cas de vacance de la présidence de la République, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif. Or on pouvait se méfier

1. Rapport de la commission des Trente, Journal officiel, annexe n° 2549.

2. La commission de la troisième loi conslitutionnellc avait laissé au Sénat, réuni de p ein droit, le soin de convoquer les électeurs. L'article a été modifié sur les observations de M. Amat : « Le Sénat n'est pas une autorité executive; il ne peut se mettre en relations avec les maires pour arriver à convoquer les électeurs... On n'a pas besoin de dire par qui les électeurs seront convoqués, puisque les lois générales déterminent par qui sont prises les mesures nécessaires. C'est le ministre qui s'adresse aux préfets, qui fait convoquer les électeurs. Si le ministre devait attendre les délibérations du Sénat, l'élection des députés s'en trouverait retardée. » Séance du 1 juillet 1875, Journal officiel du 8, p. 5079.

ilO DISSOLUTION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

quolrp^ir! peu des minislres qui ont conduit la dissolution ou en ont pris la responsabilité; de là, la disposition finale du paragraphe. Jusqu'au jour de la réunion de la Chambre des députés, c'est entre les miiins du Sénat « que reposera ce qui restera de la souveraineté nationale »; d'ailleurs le Sénat n'aura qu'un pouvoir d'intérim et ne pourra faire aucun acte de législateur. « Il ne se réunit que pour inspecter lit contrôler, sa présence a simplement une valeur morale*. » 11 n'est chargé ni de réunir les électeurs, ni de gouverner, mais de surveiller.

C'est, avec la réunion en haute cour de justice, le seul cas où le Sénat puisse se réunir en dehors d'une session de la Chambre des députés-, ce principe découle nettement de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1875 : « Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit ». La dissolution de la Chambre entraîne donc la prorogation immédiate du Sénat.

On s'egt demandé si le Congrès pourrait être dissous? Aucun texte dans la Constitution n'autorise cette mesure ou ne s'y oppose. Mais il faut remarquer que le Congrès est seulement la réunion de deux assemblées qui conservent chacune leur individualité en dehors de leurs réunions collectives. Il a été reconnu, à la séance du 11 août 1884, que le Congrès pourrait, s'il le juge utile, suspendre ses séances pendant un ou plusieurs jours; pendant ce temps les deux Chambres aurfûent le droit de se réunir et de délibérer séparément. On a même valablement soutenu que rien n'empêche les deux Chambres de siéger isolément le matin ou le soir pour l'exercice de leurs fondions légisiativeïï. Ainsi le Président de la République pourrait demander au Sénat de se réunir pour donner son avis sur une dissolution à intervenir; le bureau du Sénat étant celui du Congrès, s'il se retire pour présider une réunion du Sénat même, le Congrès n'existe plus. Si la Chambre haute émet un avis favorable, le Président pourra immé- (JiatL'ment prononcer la dissolution de la Chambre des députes; celleci irayaul plus vie, le Congrès lui-même ne peut continuer sa session -.

L Ksmein, Droit constitutionnel, p. 190.

2, Voyiez en ce sens Lefebvre, Lois constiliitionnelles de 1875, p. 235 et suiv. ; Sai ri U(i irons, Droit constitutionnel, p. 491.

Il est évident que ce moyen extrême est d'un usage très dangereux et ne devra être employé que dans les cas de danger public.

Quelques dérogations ont été introduites dans nos lois pour le cas de dissolution de la Chambre, comme garanties contre les dangers de cette mesure. Elles consistent en ce que certaines facultés accordées au Président de la République dans l'intervalle des sessions des Chambres cessent de lui être ouvertes après une dissolution de la Chambre des députés *. Ces facultés sont le droit de prononcer l'état de siège et le droit d'ouvrir des crédits provisoires.

La Constitution de 1875 est muette sur l'état de siège et Ton discutait s'il fallait appliquer encore la Constitution de 1852 qui donnait au chef de l'État le droit de le proclamer, ou revenir à la loi du 9 août 1849 qui réservait ce droit à l'Assemblée nationale. Lors des événements du Seize Mai, la question prit une grande importance, car soit au moment de la dissolution, soit après les élections, les partisans de la réaction à outrance caressaient le projet de soumettre le pays à la loi martiale ^. Pour prévenir de tels périls, M. Bardoux saisit la Chambre, dès sa rentrée, d'un projet de loi bientôt voté.

Conformément à la loi du 3 avril 1878, le pouvoir législatif seul a le droit de déclarer l'état de siège; il s'agit d'une mesure tout exceptionnelle, que motive uniquement « un péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée ^ », et sur laquelle les représentants du pays doivent se prononcer. Mais il fallait prévoir l'absence des Chambres; la loi prévoit deux cas : l'absence peut provenir d'un ajournement ou d'une dissolution.

En cas d'ajournement des Chambres, — il faut y ajouter la prorogation et la clôture de la session*, — le Président de la République peut prononcer Télat de siège de l'avis du Conseil des ministres; mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après et se pro-

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