De Marcère, loc, cit., Revue du Palais du l" juin
3. Les modérés se retrouvaient chez M. Thiers, les avancés chez M"* Adam.
relatif, avec le concours mesuré et souvent marchandé de la gauche avancée de la Chambre. M. Jules Simon, moins autoritaire, plus délié, trouvait souvent à grand*peine un terrain de conciliation pour les diverses nuances du parti républicain ^ Plus difûciles encore étaient ses rapports avec TÉlysée; le maréchal avait conservé comme conseillers intimes ceux qu'il ne pouvait plus avoir comme conseillers attitrés, et les ministres avaient sans cesse à lutter contre ces influences occultes. « Nous avons eu ce spectacle singulier, disait M. Jules Ferry à la Chambre le 18 juin : les fonctionnaires hostiles à la république étaient maintenus énergiquement par des influences extra-ministérielles, qui étaient derrière le rideau, entourant assidûment le président de la République, conservant sur son esprit une déplorable et désastreuse influence; elles étaient là, elles constituaient le gouvernement occulte qui disputait à un homme aussi modéré que M. Martel jusqu'à des suppléants de juges de paix. »
Dès les débuts de la nouvelle Chambre, les luttes entre les partis revêtirent le caractère de querelles religieuses. Aux enterrements civils, les républicains manifestaient plus leurs opinions politiques que religieuses; de leur côté les conservateurs faisaient croisade politique sous couleur de religion, et le clergé s'en mêlait et travaillait ouvertement à la restauration d'un trône; en préchant le rétablissement du pouvoir temporel, il tranchait avec arrogance dans leç affaires italiennes et risquait de donner au gouvernement français les embarras d'un démêlé international. Certes, le maréchal n'allait pas aussi loin que nombre de ses amis ; mais « il tenait que le respect des choses de la religion faisait partie du bon ordre; et, autour de lui, on ne se faisait pas faute de faire entrevoir à son esprit, rendu inquiet, un redoutable mouvement révolutionnaire et sectaire à la fois, envahissant toute la gauche, depuis les extrémités jusqu*au centre, et qu'il était de son devoir strict d'arrêter ».
Fort de ce demi-appui, le parti ultramontain redoubla d'efforts en faveur de la papauté : Pie IX venait, dans une occasion mémorable,
1. S'il faut en croire M. de Marcère, le cabinet Jules Simon n'était pas loin de perdre sa majorité à la Chambre quand il fut renvoyé par le maréchal. — Mais il importe de retenir que M. Jules Simon avait remplacé M. de Marcère au ministère.
de se plaindre à tous les fidèles de la chrétienté de l'oppression du gouvernement italien, et avait prié tous ses fils spirituels d'intervenir en sa faveur. Les catholiques français s'empressèrent de se conformer à cette demande, et par des démarches auprès du duc Decazes, ministre des affaires étrangères, par une pétition circulant dans tout le pays, par des mandements épiscopaux, s'efforcèrent de compromettre le gouvernement en faveur du rétablissement des États pontificaux. Le parti républicain s'inquiéta de ces menées, et les 3 et 4 mai se développa à la Chambre une interpellation sur l'intervention du clergé dans les affaires d'instruction publique et les questions de politique étrangère. Gambetta intervint avec sa fougue et son éloquence habituelles, reprenant et faisant sien le mot de son ami Peyrat : « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Par 361 voix contre 121, la Chambre, « considérant que les manifestations ultramontaines dont la recrudescence pourrait compromettre la sécurité intérieure et extérieure du pays, constituaient une violation flagrante des droits de l'État, invita le gouvernement, pour réprimer cette agitation, à user des moyens légaux dont il disposait* ». M. Jules Simon avait reconnu qu'il était exagéré de considérer le pape comme emprisonné au Vatican, et accepté cet ordre du jour; ce fut sa condamnation.
Le 9 mai, rarchèvèque de Paris, Mgr Guibert, protesta contre ce vote dans une lettre violente adressée à M. Martel, Garde des Sceaux, et de suite livrée à la publicité. Le 11 mai, Pie IX releva les paroles de M. Jules Simon dans sa réponse à l'adresse du pèlerinage national français : « Si nous jetons les yeux sur l'Europe tout entière, dit-il, il y a bien peu à espérer. Qu'espérer, en effet, quand on a le courage de donner un démenti formel aux paroles du pape et de dire qu'il est un menteur? Un tel langage est tout à fait inconvenant; il n'est pas digne d'un gouvernement catholique *. »
Cette double intervention, bruyamment relevée par la presse de tous les partis, vint ébranler les* derniers scrupules du maréchal de
4. Ordre du jour Laussedat-Leblond-de Marcère, en date du 4 mai 1877.
2. M. John Lemoinne écrivait avec raison dans le Journal des Débats du 24 mai : « Nous avons vu ce que le pape avait dit aux Français : un gouvernement en est mort. Il n'y a pas à se demander : guomodo cecidit; le dernier ministère a succombé sous l'allocution de Pie IX. Ce serait faire fausse route que de chercher une autre explication de la crise actuelle. »
Mac-Mahon. Il considérait que Mgr Guibert et Pie IX étaient ses conducteurs spirituels, et qu'il n'était pas possible de séparer les choses de rÉtat des choses de la religion. Il trouvait d'un côté tous ses amis d'ancienne date, tous ceux qui inspiraient sa politique et sa foi, de l*autre un ministère représentant fidèle de la majorité des députés; il crut — on lui fit croire — que M. Jules Simon était l'otage de la gauche radicale, et se laissait conduire à l'ère des persécutions religieuses. Son opinion était désormais faite ; il saisit la première occasion pour s*en expliquer; il se trouva qu'il s'agissait de la loi municipale et de la loi sur la presse; il en eût été de même de toute autre discussion. On lui avait mis la plume en main. 11 écrivit d'un trait, probablement sans consulter personne, la lettre historique du 16 mai. Le lendemain il la faisait insérer au Journal officiel, sans la faire contresigner par un ministre.
Cette manifestation, la démission immédiate du cabinet Jules Simon ne furent point sans soulever quelque tumulte. Le soir même, au Grand Hôtel et à la salle Nadar, les deux nuances du parti républicain préparèrent la lutte du lendemain. L'absence d'un ministère à la Chambre le 17 empêcha toute bataille; Gambetta développa moins une interpellation qu'une protestation; le matin même, dans une note communiquée à l'agence Havas, le maréchal avait exprimé « sa ferme volonté de maintenir la politique de paix avec toutes les puissances et de réprimer avec la plus grande fermeté les démonstrations ultramontaines qui pourraient se produire ». Prenant thème de ces déclarations, Gambetta adjurait le président avec respect, presque avec douceur, de fuir les inspirations d'ambitieux déçus. « Monsieur le Président de la République, disait-il, restez dans la constitution, toujours dans la constitution et dédaignez les avis perfides de conseillers que vous ne retrouveriez pas à l'heure des dangers qu'ils auraient eux-mêmes déchaînés. »
Ces conseils si sages ne pouvaient être écoulés; poussé par son entourage, le maréchal était décidé à l'aventure : il appelle aux affaires le duc de Broglie, libéral en doctrine, autoritaire et cassant en politique, et M. de Fourlou, ambitieux cherchant sa voie depuis l'avènement de la République, intelligent, connaissant les affaires, mais sans scrupules, pensant conduire les électeurs comme des tambours. Leur
premier soin fut de faire prononcer rajournement du Parlement : ils n'auraient pas tenu une heure devant la Chambre des députés. A Gambelta qui voulait parler malgré la lecture du décret, le président Grévy opposa ces sages paroles : « Restez dans la légalité. Restez-y avec sagesse, avec fermeté, avec confiance. »
En se séparant provisoirement, les députés comprirent que l'heure était proche de leur séparation définitive. Les républicains, au nombre de 363, rédigèrent un manifeste à leurs électeurs : « La Chambre est ajournée pour un mois, disaient-ils, en attendant qu'on puisse obtenir du Sénat le décret qui va la dissoudre... Nous vous appelons à prononcer entre la politique de réaction et d'aventures, qui remet brusquement en question tout ce qui a été si péniblement gagné depuis dix ans, et la politique sage et ferme pacifique et progressive, que vous avez déjà consacrée. »
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, pendant l'ajournement des Chambres le conflit ne fit que s'aggraver entre les deux grands partis, républicain et réactionnaire. L'acte du maréchal avait eu pour effet direct de resserrer en un seul bloc tous les groupes républicains; avec une merveilleuse discipline, ils marcheront au combat sous la direction de Gambetta. De leur côté, les réactionnaires s'agitaient, le maréchal était bien dépassé par ses ministres; eux-mêmes, peut-être, étaient entraînés plus loin qu'ils ne voulaient, par de turbulents amis et une presse parfois extravagante. Circulaires et discours, manifestes et articles, hommes et plumes, tout était en ébullition.
A la rentrée du Parlement, le 16 juin, par une communication contresignée de Broglie, le maréchal « faisait connaître au Sénat son intention de dissoudre la Chambre des députés et lui demandait son avis conforme ». La communication était précédée d'un message constatant « qu'aucun ministère ne pourrait se maintenir dans cette Chambre (des députés) sans rechercher l'alliance et subir les conditions du parti radical », et déclarant que le maréchal ne se prêterait pas à préparer l'avènement de ce parti. Ainsi l'on insistait encore sur la politique personnelle du Président de la République, on mettait plus nettement en vue l'incorrection de sa conduite.
Une commission spéciale fut de suite nommée dans les bureaux; le 20 juin, son rapporteur, M. Depeyre, lisait ses conclusions favorables à
la dissolution; la discussion commença le lendemain; MM. Victor Hugo, Jules Simon, Béranger, Bertauld et Tolain parlèrent contre la proposition; seuls le chef du cabinet et M. Brunet, ministre de Tinstruction publique, la soutinrent; le 22 juin le Sénat adopta, par 149 voix contre 130, le projet de résolution de sa commission ainsi conçu : « Le Sénat émet un avis conforme à la proposition du Président de la République ». De Ta vis des historiens les plus modérés, le Sénat n'avait pas cru pouvoir refuser une dissolution qui lui était demandée comme la suprême ressource du parti conservateur ^ et n'avait pas voulu découvrir le Président auquel la plupart de ses membres étaient personnellement attachés. Il avait émis son vote moins par conviction que par dévouement.
A la séance de rentrée des députés, M. de Fourtou avait annoncé que le Président de la République avait adressé au Sénat un message pour lui demander son avis sur la dissolution de la Chambre. Le ministre s'efforça de justifier cet acte « en dénonçant la majorité marchant à l'absorption des deux grands pouvoirs de l'Etat. M. le maréchal de Mac-Mahon, s'enveloppant dans son droit constitutionnel, est venu rétablir l'équilibre nécessaire entre les pouvoirs publics en sauvegsurdant contre vos empiétements l'indépendance du Sénat et sa propre indépendance, en vous empêchant de devenir une Convention^. » C'est au cours de cesj)aroles qu'il prononça ces mots célèbres par leur caractère peu constitutionnel : « Nous n'avons pas voire confiance, vous n'avez pas la nôtre ». Ainsi que de juste, les orateurs républicains ne se firent faute de répondre pour justifier la politique de la majorité, pour critiquer la demande de dissolution. L'extrême gauche, avec Louis Blanc; la gauche républicaine, avec Gambetta et Jules Perry; le centre gauche avec M. Léon Renault, se solidarisèrent en un même parti de combat, et la même majorité de 363 voix flétrit le ministère du 17 mai «appelé aux afl'aires contraire-
1. E. Vacherot, La République constitutionnelle et parlementaire, Revue des Detix Mondes du 15 novembre 1819.
2. Pendant son discours, comme il essayait de reporter sur les hommes au gouvernement la libération du territoire, toute la gauche se leva dans un grand élan, et, désignant M. Thiers assis à son banc de député, s'écria : « Le libérateur du territoire, le voilà». Scène historique, dernier remercîment au grand patriote 4]ui mourait trois mois plus tard.
ment à la majorité,... danger pour Tordre et la paix, cause de trouble pour les affaires et les intérêts ».
Au lendemain de la délibération du Sénat, la Chambre tint encore deux séances : elle vota les comptes de liquidation pour 1877, mais n fusa de voter les contributions directes que le ministre des finances, M. Caillaud, demandait de fixer pour permettre aux conseils généraux d'en opérer la répartition. Le rapporteur du budget, M. Cochery, répliqua que le gouvernement pouvait placer les élections à une date antérieure au 15 août; la Chambre suivit son avis « pour ne pas donner au cabinet le moyen de relarder les élections ».
Le décret de dissolution ne fut rendu que le 25 juin. A la séance du Seiiîit de ce jour, le président, M. d'Audiffret-Pasquier, en donna simplement lecture, et prononça, conformément à l'article 1, § 2, de la loi du lii juillet 1875, Tajournement de l'Assemblée jusqu'au jour où la nouvelle Chambre serait convoquée. A la Chambre des députés, son président, M. Grévy, avant de donner connaissance du décret, remercifi rAssemblée de sa bienveillance et prononça ces paroles : « Le pays, devant lequel elle va retourner, lui dira bientôt que, dans sa trop courte carrière, elle n'a cessé un seul jour de bien mériter de la France et de la République ». Puis il lut le décret, en donna acte au nom de la Chambre et leva la séance.
Il importe d'examiner si le gouvernement était en présence d'une des situations où la dissolution doit nécessairement, régulièrement intervenir. Le cabinet Jules Simon avait une majorité au Parlement : notamment à la Chambre des députés, elle lui était assez fidèle pour changer, à sa demande et à deux reprises, — sur le traitement des aumôniers et sur l'indemnité de guerre aux officiers généraux, — luij] opinion déjà manifestée par un vote. Il n'y avait aucun conflit entre les Chambres, et si une difficulté s'était élevée entre elles sur les droits du Sénat en matière financière, elle s'était terminée par un t!ùinpromis adopté grâce à l'influence personnelle du chef du cabinet dans les deux Chambres.
Les élections dataient de seize mois, rien ne pouvait faire croire, et Ton n'alléguait pas, qu'il s'était produit dans le pays un revirement de
nature à exiger un renouvellement de la représentation nationale. Il ne s'était soulevé, soit au Parlement, soit dans le pays, aucune grande question politique ou économique motivant une consultation immédiate du corps électoral.
La situation était admirablement résumée par Gambetta dans son discours du 17 mai : « Alors qu*il existait une confiance générale de la part du Parlement envers le cabinet qui siège sur les bancs, sans qu'il y eût ni conflit, ni vote de défiance, ni de ces discussions qui révèlent contre les ministres qui représentent, et qui doivent représenter, la pensée de la majorité, un élément de désaccord ou une pensée d'agression; au lendemain des discussions les plus calmes qui se soient produites à cette tribune, et dans lesquelles la confiance de cette Gbambre envers les ministres n'avait point été ébranlée; sans que, dans une autre enceinte, il se fût manifesté aucune attaque ni aucun vote frappant le cabinet de minorité; au moment où la France se trouve engagée dans une neutralité recueillie, désirable, nécessaire, patriotique; au milieu des efforts auxquels ce pays se consacre pour refaire sa fortune morale et matérielle; alors qu'il a tant besoin d'ordre, de paix, de sécurité, de longs jours de sécurité pour reconstituer véritablement celte double fortune; au moment où la paix» semblait régner entre les pouvoirs publics, sans que l'on sache pour quel motif, — tout à coup, comme un coup de foudre qui éclate dans un ciel serein, le pays apprend, vous apprenez vous-mêmes, que le Président de la République a écrit une lettre qui a obligé le président du conseil, ainsi que ses collègues, à donner leur démission. »
Ainsi le maréchal ne pouvait appuyer sa demande de dissolution d'aucune des raisons régulières, normales qui avaient déterminé l'Assemblée nationale à lui confîer ce droit. Il s'agissait d'imposer une politique personnelle*, dont s'écartaient et la Chambre et le Cabinet; en parlant dans sa lettre à M. Jules Simon, de sa responsabilité, M. de Mac-Mahon s'écartait du texte et de l'esprit de la Constitution
1. « Il pouvait convenir à M. Jules Simon de vivre sous le patronage et dans la solidarité de M. Gambetta, disait le duc de Broglie au Sénat le 21 juin, cela ne pouvait pas convenir à M. le maréchal de* Mac-Mahon. Cela ne convenait ni aux ordres impérieux de sa conscience, ni à la gloire de son nom... Quand on s'appelle le maréchal de Mac-Mahon, on n'est pas allié et solidaire de l'honorable M. Gambetta. » Journal officiel du 22.
qui ne rend le Président de la République responsable qu*en cas de haute trahison. Il s'agissait, — il faut le dire, — sous couleur de consulter le pays, de tenter de modifier son opinion manifestée parles élections du 8 février 1876. M. de Mac-Mahon, militaire habitué à la discipline du régiment, imbu des traditions politiques de Napoléon III et de M. Thiers, n'avait pas compris les règles du régime parlementaire, et ses amis personnels avaient tout fait pour les lui dissimuler.
Un examen impartial démontre donc Tincorreclion constitutionnelle de cette dissolution.
Le décret du 25 juin ne contenait pas convocation des électeurs et de la nouvelle Chambra : cette formalité n'y était pas essentielle pourvu qu'elle intervînt dans le délai légal. Par décrets en date du 21 septembre le gouvernement fixa les élections au 14 octobre et la réunion du Parlement au 7 novembre. La dissolution avait été prononcée le 25 juin, les élections eurent donc lieu plus de trois mois après la séparation des députés.
Une discussion, qui n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, s'éleva immédiatement sur la portée de l'article 5, § 2, de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : « En ce cas (de dissolution) les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois ».
Le gouvernement a entendu cette disposition dans ce sens que la loi l'obligeait seulement à convoquer les électeurs dans le délai de trois mois, mais non à faire les élections dans ce laps de temps.
Cette interprétation ne supporte pas un examen approfondi : elle est contraire à la construction même de la phrase, où ces mots « délai de trois mois » s'appliquaient tout à la fois à la convocation des collèges et aux élections. Les articles 23 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, 16 de la loi du 30 novembre 1875 sur les élections des députés, qui impartissent le même délai de trois mois pour l'élection en cas de vacances par décès ou démission, l'entendent tous deux dans le sens de « délai d'élection ». D'ailleurs, cette expression de « convoquer les électeurs après dissolution » avait été
empruntée à nos constitutions précédentes : les chartes, les constitutions du 14 janvier 1852 et du 21 mai 1870 n'en employaient pas d'autre; or, royauté et empire ont toujours entendu par là le délai d'élection ^ De même l'étude des travaux préparatoires condamne cette interprétation : la commission des Trente décidait « qu'il serait procédé, en cas de dissolution, à l'élection d'une nouvelle Chambre des députés dans le délai de six mois ». M. Wallon proposa de réduire ce délai à trois mois, et rien ne permet de croire que l'Assemblée ait entendu substituer une opération à une autre, la simple convocation des électeurs à leur réunion effective. Enfin, argument décisif, si l'on admet l'interprétation du cabinet de Broglie, il devient possible au gouvernement de retarder indéfiniment les élections. Car l'article 4 du décret du 2 février 1852 ' impartit bien une durée minimum de vingt jours pour la période électorale, mais il ne fixe pas de maximum. De telle sorte que le gouvernement pourrait légalement convoquer les électeurs à l'expiration des trois mois pour faire l'élection dans six, huit, dix mois. Il n'y aurait plus de délai. Le législateur de 1875, qui a trouvé trop long le délai de six mois, y aurait substitué un délai indéterminé pendant lequel le Président aurait gouverné sans le concours des représentants du pays. Le Président serait doté d'un pouvoir plus absolu que l'empereur, qui, dans le délai fixe de six mois, ne devait gouverner qu'avec le Sénat; or, d'après la constitution de 1875, la dissolution de la Chambre entraîne l'ajournement du Sénat ^.
11 ne nous appartient pas de rechercher quelle a été la conduite du cabinet de Broglie pendant la période électorale; pression sur les électeurs, poursuites acharnées devant les tribunaux, actes arbitraires; ce n'était là que la conséquence indirecte de la dissolution.
1. En ce sens s'étaient prononcés les auteurs de droit constitutionnel.
2. Encore en vigueur, conformément à Tarticle 22 de la loi du 30 novembre 1875.
3. La revision de 1884 ayant rectifié l'article 5, $ 2, nous avons résumé rapidement cette discussion, renvoyant pour plus de détails au « Mémoire à consulter » et à la « consultation des juristes Sénard, AUou, J. Favre, Crémieux, Léon Renault, Hérold, Leblond, Mimerel et Duricr •, publiés par le Journal des Débats du 12 juillet 1877. Les auteurs se sont tous prononcés dans le même sens, notamment Lefebvre, Lois constitutionnelles de i875, p. 190, note 1; Saint- Girons, Droit constitutionnel, p. 409. Voyez aussi firisson, Rapport sur le Seize Mai, Journal officiel du 9 mars 1879.
i28 DISSOLUTION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
Le maréchal, dans un manifeste du 12 octobre, intervint personnellement, une fois de plus, dans la lutte des partis et déclara que le combat était entre l'ordre et le désordre *. Les fonctionnaires renchérissaient sur les ordres de leurs ministres, un préfet annonça aux maires que ceux d'entre eux qui resteraient neutj'es entre les candidats commettraient « une erreur, un lâche calcul ou une trahison ». Le clergé faisait campagne ouvertement pour les candidats officiels*.
On sait ce qui advint : le pays renvoya la même majorité, et, huit jours après sa réunion, la Chambre nomma une commission chargée de <( faire une enquête sur les actes qui depuis le 16 mai avaient eu pour objet d'exercer sur les élections une pression illégale ». Quelques jours après, le cabinet de Broglie se relira.
Dans ces conditions, la conduite du Président de la République était dictée par les principes du droit constitutionnel; la dissoluliou est un appel au pays; les élections sont un jugement définitif; le pays détermine quel parti politique prendra le pouvoir. Au lieu de se conformer à cette règle et d'appeler au ministère ua des chefs du parti républicain, M. de Mac-Mahon constitua le 23 novembre un cabinet « d'affaires », pris en dehors du Parlement et présidé par un général. Ce cabinet fut immédiatement mis en minorité; il ne se retira pas.
Mais, grâce à l'expiration de Texercice financier, les principes constitutionnels devaient forcément l'emporter, et le 13 décembre le Président de la République formait un cabinet républicain. Son message du 14 décembre, contresigné par MM. Dufaure et de Marcère, constatait la fin de la crise en termes parlementaires, véritable réfutation des précédents messages : « L'exercice du droit de dissolution n'est qu'un mode de consultation suprême auprès d'un juge sans appel, et ne saurait être érigé en système de gouvernement. J'ai cru devoir user de ce droit, et je me conforme à la réponse du pays. »
1. Message du 19 septembre : « Mon gouvernement vous désignera parmi les candidats ceux qui seuls pourront s'autoriser de mon nom... En présence d'élections hostiles, mon devoir grandirait avec le péril... Je ne saurais abandonner mon poste... Je resterais pour défendre avec Tappui du Sénat, les intérêts conservateurs. »
2. Zevort, La France sous le régime du suffrage universel^ p. 149; voyez aussi Du 16 mai au 2 septembre i877, ouvrage anonyme dont l'auteur devint plus tard un des hauts fonctionnaires de la République.
La commission d*enqaète chargea M. Brisson de rédiger en son nom le rapport sur les agissements des cabinets du 17 mai et du 23 novembre. Ce document, déposé et lu à la Chambre le 9 mars 1879, concluait à la mise en accusation des ministres pour violation de la constitution, et notamment pour avoir « retardé au delà de trois mois la réunion des collèges électoraux pour le remplacement de la Chambre dissoute». Le 13 mars, la Chambre rejeta cette proposition, mais, comme le disait M. Léon Renault, « pour des raisons exclusivement d'ordre politique ». Elle estimait que la responsabilité des ministres avait été suffisamment engagée pour motiver des poursuites, mais que rintérét du pays, la pacification des esprits demandaient l'envoi définitif dans le passé de cette crise si dangereuse.
L'expérience de 1877 a eu une influence fatale sur Texercice du droit de dissolution '; elle lui a donné pour beaucoup de républicains le caractère d'un attentat contre la représentation nationale; le droit de dissolution, droit démocratique par excellence, puisqu'il n'est en dernier ressort qu'un appel au peuple souverain, en est resté impopulaire, parce que le Président et le Sénat ont amoindri par une fausse manœuvre son but et son autorité; chaque fois qu'un gouvernement a, par ses amis et ses journaux officieux, pressenti l'opinion publique sur l'opportunité d'une dissolution, ses adversaires, même ses partisans, ont rappelé les événements du Seize Mai et l'exercice fâcheux de la prérogative présidentielle. Il en est ainsi de toutes les institutions : l'abus en fausse le caractère et en rend pour longtemps impossible un exercice même légitime.
Pour éviter dorénavant toute discussion sur le délai de convocation des électeurs et du Parlement après dissolution, le législateur a modifié l'article 5, §2, lors de la revision de 1884; le projet du gouvernement était muet à cet égard, l'initiative vint de la commission de la Chambre des députés. Cette proposition fut l'occasion de nouveaux débats sur le droit de dissolution : MiM. Madier de Montjau, Floquet et Rivet demandèrent avec force sa disparition de notre droit constitulionneP, et le dernier déposa une proposition dans ce sens. M. Jules
1. Zevort, loc, cit., p. 385; F. Roussel, Chronique politique de la Revue poli' tique et parlementaire du 10 octobre 1897.
2. Séances des 23 juin et 3 juillet 1884. Journal officiel des 24 et 4.
P. Matteh. 9
Perry, Président du Conseil, paria en sens contraire, et son discours clair, précis, rapide, est le meilleur plaidoyer qui ait été prononcé en faveur du maintien de ce droit. Il persuada la Chambre, qui rejeta la proposition par 271 voix contre 201 *.
Jje projet des deux Chambres ne prévoyait que le délai de réunion deâ électeurs. A la commission nommée par le Congrès, un membre fit remarquer qu'avec le texte adopté aucune disposition ne prescrivait le délai dans lequel la Chambre nommée après la dissolution devait être convoquée *. C'est pour combler cette lacune qu'il proposa la rédaction définitive de l'article 5, §2 : réunion des électeurs dans le délai de deux mois, de la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. Le Congrès adopta sans diffieulté ce texte, et opposa par 442 voix contre 279 la question préalable à une proposition de M. Rivet, nouvelle édition de celle rejetée par la Chambre, demandant la suppression pure et simple du droit de dissolution ^
Avant même d'organiser le droit de dissolution, instruite par les expériences du passé, l'Assemblée nationale s'était préoccupée des dissolutions illégales, des mesures à prendre par les simples citoyens s'il se produisait un coup de force contre la représentation du pays. Ces mesures étaient singulièrement délicates à établir.
Il existe bien, dans notre Code pénal, un article 87 qui punit delà peine de la déportation dans une enceinte fortifiée l'attentat ou la tentîitive d'attentat « dont le but est de détruire ou de changer le gouvernement ». On pourrait poursuivre en vertu de cette disposition le Président de la République et les ministres qui auraient attenté à l'L'xistence du Parlement; mais la juridiction compétente serait le Sénat, et il est vraisemblable que le gouvernement n'aurait pas eu [(las de scrupule à le dissoudre qu*à mettre fin aux séances de li Chambre; ou, s'il ne l'avait pas fait, la raison en serait dans la bien-
1. La droite s'unit à l'extrême gauche pour demander la suppression du droit de tlissoluliou.
2, Rapport de M. Gervillc-Réache, Journal officiel du 7 août, p. 84. 3* Séance du 11 août, Journal officiel du 12.
veillance du Sénat à son égard; dans Tun et Tautre cas la protection du Gode pénal serait dérisoire.
On s'est demandé, de même, si les membres de la Chambre dissoute auraient le droit de se pourvoir au contentieux devant le Conseil d'État, et on s'est livré à ce sujet à de savantes dissertations pour le leur refuser : « Le Conseil d'État est absolument incompétent, car les Chambres législatives, essentiellement distinctes et indépendantes de l'administration et du pouvoir judiciaire, ne sont pas justiciables de ce conseiP». Cette tbèseest contestable, mais en tout cas un pourvoi contentieux serait d'une pratique peut-être difficile encore; en cas de coup d^État, le Conseil d'État aurait probablement rejoint la Chambre et le Sénat dans le paradis des assemblées; en tout cas ses membres, qui sont révocables, auraient rapidement été renouvelés au gré du gouvernement. Il fallait donc chercher ailleurs. On espéra trouver mieux dans les assemblées départementales.
A la suite de diverses propositions, notamment celle d.u vicomte de Tréveneuc en date du 25 juillet 1871, l'Assemblée nationale nomma une commission pour rédiger un projet définitif; plusieurs rectifications, des renvois à la commission ballottèrent ce projet*, qui devint enfin la loi du 15 février 1872 sur « le rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles ». L'ensemble de la loi a été parfaitement résumé en peu de mots par M. Albert Desjardins à l'Assemblée nationale, le 6 février 1872 : « Quand l'Assemblée nous manque, nous prenons les conseils généraux; là est la vitalité, la vie politique, le point de résistance.... Voilà les deux idées auxquelles nous nous sommes arrêtés : représentation nationale que nous cherchons dans les conseils généraux, ne la trouvant plus dans l'Assemblée nationale; résistance locale, résistance appuyée sur les sympathies des populations pour les conseils généraux qu'elles ont nommés et qu'elles voient lever la tête contre l'insurrection, contre les coups d'Etat triomphants. »
Ainsi la loi organise deux choses : une résistance locale, « seconde
1. Radenac, De la dissolution des assemblées législatives, p. 196 et suiv.
2. Sur ces tergiversations, voyez les Journaux officiels cités par DaUoz, Lois annotées de iSTSi, p. 39.
ligne de défense », et une Assemblée remplaçant celle victime d*un coup d'Ëlat.
Si TAssemblée est dissoute illégalement ou empêchée de se réunir, les Conseils généraux s'assemblent immédiatement, de plein droit, sans convocation, au chef-lieu ou sur tout autre point du département : ainsi constitués ils pourvoient d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de Tordre légal (articles 1 et 2 de la loi). Au lendemain du 2 décembre, les Conseils généraux du Finistère, des Côtes-du-Nord s'étaient réunis pour protester contre le coup d'État et avaient fait afficher cette protestation dans toutes les communes du département. Mais isolés, sans droits consacrés par une loi, leurs elTorts avaient été vains, et ils avaient été contraints de se séparer sans résultat. C'est Tobjetde la loi de donner la force de la légalité à. « ce groupe d'honnêtes hommes, unis pour résister dans leur département aux effets du coup d'État ».
Si la loi s'était bornée à cette disposition, elle aurait simplement créé quatre-vingts centres de résistance passive, mais sans direction, sans impulsion d'ensemble. De là les articles sur l'assemblée provisoire : composée de deux délégués élus par les conseils généraux, <;ette assemblée se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. Elle sera valablement constituée par les représentants de la moitié des départements. Elle est chargée de prendre pour toute la France les mesures que nécessitent l'administration générale du pays, le maintien de l'ordre et spécialement le rétablissement de la représentation nationale. Si l'Assemblée régulière peut se reconstituer, l'Assemblée provisoire se dissout; sinon elle fait procéder à des élections générales (articles 3 à 6 de la loi).
Deux objections ont été faites au principe même de cette loi : M. Le Royer lui reprochait de transformer les conseils généraux, corps administratifs, en assemblées politiques, « ce qui est la négation de ce que s'est proposée l'Assemblée en constituant la décentralisation administrative ». Le rapporteur, M. Henri Fournier, lui répondit qu'on ne leur remettait pas un pouvoir politique, mais « le devoir de tout citoyen, quand l'Assemblée est dissoute, la constitution violée, de défendre la loi, de veiller au maintien de la tranquillité... En agis-
sant comme nous le leur demandons, ils n'exerceront d'autre mandat que celui qu'ils tirent de leurs droits de citoyens. »
D'autres députés reprochaient à la loi d'être d'une applicatioh impossible et inefOcace : impossible, car le pouvoir exécutif empêchera toute réunion de l'Assemblée provisoire; inefficace, car, même réunie, que ferait-elle contre ce pouvoir? Il est certain qu'à l'heure du danger sa double application sera difficile. A la rigueur, la constitution des centres de résistance dans chaque département sera possible; on conçoit parfaitement que les conseils généraux parviennent à se réunir; il suffit de constater l'influence toujours grandissante que prend partout l'Assemblée départementale. Mais on comprend moins facilement que l'Assemblée provisoire puisse se constituer sur un point que les circonstances détermineront : on avait proposé de fixer à l'avance ce lieu de réunion à Bourges, Tours ou Poitiers ; c'était le désigner à l'attention et à la violence de l'auteur du coup d'État.
Mais, comme le disait le rapporteur, <( il est impossible de prévoir ce qui nous menace, et par conséquent il est impossible de réglementer. Au fond c'est une loi qui a pour but de donner aux hommes qui res-* pectent la loi une arme dont ils se serviront suivant les circonstances en s'inspirant des conseils de leur patriotisme ». Et M. de Tréveneuc ajoutait avec bonhomie : « N'écoutez pas toutes les objections qu'on peut faire à toutes les bonnes causes et qui empêchent tout. Je vous offre un moyen de salut; je n'affirme pas qu'il soit parfait, mais j'affirme qu'en aucun cas il ne peut avoir rien de nuisible*. » Si une seule fois la loi entrave un coup d'État, ses auteurs auront bien mérité du pays.
On s'est pourtant demandé si cette loi était en vigueur depuis les lois constitutionnelles de 1875 et M. Esmein a soutenu son abrogation. Elle n'était, a-t-il affirmé, que provisoire et de circonstances, inspirée par le souvenir des tentatives de résistance opposées au coup d'État du 2 décembre 1851 ; elle supposait une Assemblée nationale unique; or, la Constitution de 1875 organise le système des deux Chambres et l'on ne saurait y adapter la loi de 1872. Enfin les pouvoirs qu'elle donnait aux conseils généraux et surtout à l'assemblée de leurs délé-