‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 57 sur 144 · Séance du 15 février 1872, Journal officwl du · texte numérisé non relu

Séance du 15 février 1872, Journal officwl du

gués étaient immenses : les lois de 1875 ne les confirment point, elles les abrogent donc par prétérition *.

Quelle que soit Tautorité du professeur, cette théorie nous parait tout à (ait inexacte. La loi de 1872 serait provisoire? Quel est celui de ses arlicles, la phrase de ses travaux préparatoires, qui permet cette api^récialion? les souvenirs du 2 décembre doivent servir d'enseignement aujourd'hui comme il y a vingt-cinq ans, et les mesures de résistance au coup d'État sont toujours de circonstance; la République n'a peut-être pas été très éloignée de le savoir, il y a quelque dix ans. — La loi de 1872 supposait une Assemblée unique? cela est exact, c'était le régime alors en vigueur; mais l'article i" prévoit la dissolution des assemblées qui lui succéderont, ce qui écarte tout caractère provisoire, et la rend applicable aux deux assemblées actuellement en concours ; par Assemblée nationale, la loi de 1872 enlcnd donc désigner le pouvoir législatif, le Parlement; pourquoi ne pourrait-on l'adapter au système des deux chambres? l'assemblée des délégués organisera les deux élections au Sénat et à la Chambre, au îîeu de préparer simplement celle de l'Assemblée nationale. — Enfin la Constitution de 1875 aurait abrogé par prétérition la loi de 1872 qui serait contraire au nouvel ordre de choses? Il faut se méfier, en droitj de l'abrogation par prétérition, surtout lorsque la loi nouvelle ne contient aucune disposition contraire à l'ancienne, qu'elle ne Ta remplacée par rien et statue d'ailleurs sur d'autres matières: les trois lois de 1875 ne parlent pas des conseils généraux et ne modifient en rien leur organisation et leurs attributions, elles ne prévoient pas TaLtentat contre les Chambres, et n'organisent rien pour y résister; elles entendent simplement se référer à la législation en vigueur. Depuis 1872, les Conseils généraux ont sans cesse accru d'importance politique et nationale; leurs élections en 1889 ont eu le caractère d'une manifestation; leurs avis en 1896, sur l'impôt du revenu, ont eu Hutant de part dans la chute du ministère Bourgeois que la résistance du Sénat; ils prennent une place toujours plus importante dans la

1. Esmein, Droit constitutionnel, p. 728.- M. Ducrocq, Cours de droit administrait f{{S91), t. I, p. 247, qui écrit après la publication du volume de M. Esmein, ne nientionne pas la thèse de celui-ci, et admet implicitement que la loi de 1872 est toujours en vigueur.

vie du pays; c'est de la bonne décentralisation administrative et politique. Le moment n'est peut-être pas bien venu de leur refuser le droit de sauver le pays, s'il échet.

11 est une question plus délicate : les conseils généraux peuvent-ils prévoir l'application de la loi de 1872 et voter un crédit éventuel pour le cas d'attentat à la représentation nationale? On Ta soutenu, par un raisonnement un peu subtil*; le crédit voté n'est pas pour le temps présent, — il serait illégal, — il est éventuel, conditionnel, « pour le cas de dissolution violente » ; si ce cas se présente, les conseils généraux sont investis de pouvoirs exceptionnels, le crédit devient régulier et peut être immédiatement mis en receltes. Ce raisonnement peut paraître subtil ; il doit néanmoins être approuvé, surtout pour des considérations de fait : les révolutions ne préviennent pas de leurs desseins les pouvoirs qu'elles veulent renverser; on ne saurait donc trop armer les assemblées chargées de leur résister et leur refuser les moyens d'accomplir les fonctions qu'elles ont reçues de la loi. Mais, en fait, les conseils généraux devront se montrer très prudents dans le vote de pareils crédits; ils se souviendront que la loi de 1872 ne leur donne pas un pouvoir d'attaque, mais de résistance.

Ce n'est pas sans difficulté, nous l'avons montré, que le droit de dissolution a été inscrit dans la Constitution de 1875 et s'y est maintenu en 1884. Les objections qu'on lui adressait alors n'ont cessé de se renouveler; pourtant une fraction importante de ses détracteurs semble s'y être ralliée, et le parti radical modéré paraît d'accord sur ce point avec les républicains opportunistes ; un organe important de ce parti proposait récemment, « pour donner à notre gouvernement la stabilité et l'autorité qui lui font défaut, de lier par la dissolution le sort de la Chambre à celui des ministères ^ ». Le parti radical avancé n'a au contraire pas désarmé, et de nombreuses propositions de revision ont été déposées, qui enlevaient au Président de la République ce mode d'action.

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