‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 68 sur 144 · Lebon, loc, cit., p · texte numérisé non relu

Lebon, loc, cit., p

Si depuis 1871 les États de rAIIemagae ont perdu une partie de leur vitalité, leurs constitutions sont demeurées en vigueur. La Constitution de Tempire a créé non Tunité, mais une confédération, et son champ d^exercice est borné; l'article 4 énumère les matières que la législation impériale peut réglementer, et pour être longue son énumération est limitative. Les constitutions des divers États allemands ne sont donc pas des cadavres juridiques et leur étude présente mieux qu*un intérêt historique. Celle de Prusse, en particulier, mérite quelque examen parce que le droit de dissolution a joué un grand rôle dans l'histoire parlementaire du pays.

A la veille de la révolution de 1848, le roi Frédéric-Guillaume IV avait créé par patente du 5 février 1847 un Landtag uni, composé de deux Chambres et qui siégea pendant quelques semaines. Les événements de février entraînèrent la Prusse dans un tourbillon. Sous le coup des émeutes de Berlin, le Landtag vota une loi éleclorale et la réunion d'une Assemblée constituante qui procéda avec tant de hâte et de fièvre que le roi n'eut de repos qu'après avoir prononcé sa dissolution * (5 décembre 1848). Le même jour il octroya une Constitution et convoqua les deux Chambres pour l'examiner et au besoin la modifier. Réunies le 26 février 1849, les deux Chambres s'empressèrent de se disputer et d'entrer en conflit ; leur lutte fut telle qu'il fallut dissoudre la seconde Chambre quelques semaines après sa réunion (27 avril). Enfin, après de nouvelles élections faites sur une base plus étroite, les deux Chambres se réunirent le 7 août et procédèrent à ia revision de la Constitution, qui fut promulguée le 31 janvier 1850. Elle est encore aujourd'hui en vigueur, dans ses grandes lignes tout au moins.

Elle organise la monarchie représentative dans tous ses traits caractéristiques : le pouvoir législatif est exercé par le roi et le Landtag composé des deux Chambres; ils ont également l'initiative et le refus de la loi. Des deux Chambres, l'une, la Chambra des seigneurs, est composée de membres que le roi nomme avec droit héréditaire ou à

1. Dareste, Les constitutions modernes, 2* éd., t. I, p. 181.

vie *; Tautre, la Chambre des députés, est élective : ses membres sont élus au second degré et suivant le système des trois classes. Le roi exerce le pouvoir à Taide de ministres « qui sont responsables ». La GoQstitution ne dit pas devant qui s'exerce cette responsabilité, pendant longtemps on ne tenta même pas de proposer une responsabilité parlementaire, mais à la suite d'une discussion au Landrath, le roi a revendiqué par lettre du 4 janvier 1882 les droits de la couronne et a rappelé que les ministres sont responsables devant lui seulement;. cette discussion n'est pas sortie des bornes de la pure théorie ; jamais UQ ministre ne s'est retiré devant un vote hostile des Chambres.

Il est dans la logique de cette Constitution d'accorder au monarque le droit de dissolution : entre le pouvoir exécutif et les Chambres peut éclater un conflit qui ne trouvera sa solution naturelle que dans de nouvelles élections. « La dissolution de la Chambre, disent les auteurs, contient en elle-même la déclaration de la couronne qu'elle ne croit pas trouver dans la Chambre existante l'expression véritable de la pensée du pays, et l'invitation aux électeurs de s'expliquer sur le conflit entre cette Chambre et le ministère et de prononcer leur désapprobation sur la conduite de leurs représentants actuels '. » Ainsi h couronne ne demeure pas impartiale entre la Chambre et le ministère; elle prend parti pour celui-ci et demande au pays de l'approuver, de modifier sa représentation; c'est là le caractère de la monarchie représentative non parlementaire ; les ministres n'étant responsables que devant le monarque, s'il les conserve lors d*un conflit avec la Chambre élective, c'est qu'il les approuve et désapprouve celle-ci.

l>a Chambre des députés est élue pour une durée de cinq années ^. « Le roi peut dissoudre les deux Chambres du Landtag ensemble ou isolément. » Ainsi s'exprime l'article 5i, § 2, de la Constitution et il n'a pas été modifié : une discussion, toute théorique, s'est élevée sur la dissolution de la Chambre des seigneurs depuis que la revision du 7 mai 1853 lui a enlevé son caractère électif et l'a composée de

i. Suivant la constitution de 1850, les membres de la Chambre des seigneurs étaient élus: la modification a été apportée par une loi de 1853.

2. L. von Rônne, Das Staatsrecht der preussischen Monarchie, t. I, p. 283. Gpr. H. Schuize, Preussisches Staatsrecht, t. II, p. 197 sq.

3- La constitution de 1851 avait Oxé à trois ans la durée de la période législative; elle a été modifiée en 4888.

membres héréditaires et de membres à vie; bien que l'article 51 de la Constitution n*ait pas été changé, il est admis que le monarque n a plus le droit de dissoudre la Chambre haute. La loi de 1853 dispose en effet que la composition de cette Chambre ne pourra plus être modifiée par la volonté unilatérale du roi, mais seulement par une loi : or sa dissolution suivie de nouvelles nominations aboutirait nécessairement à modifier sa composition. D'ailleurs les membres de cette Chambre, nommés à vie ou par hérédité, ont droit de siéger jusqu'à leur mort; ce droit résulte pour eux des articles 65-68 de la Constitution, revisés en 1853; le leur enlever par une dissolution serait donc violer ces articles constitutionnels *. En fait le roi de Prusse n'a plus depuis 1853 prétendu au droit de dissoudre la Chambre des seigneurs; le nombre de ses membres n'étant pas limité, le droit de nommer une « fournée » de seigneurs suffirait si quelque opposition persistante s'y élevait.

La dissolution dé la seconde Chambre peut être prononcée aussi bien lorsque le Landtag est réuni que hors session; on a essayé en théorie et en pratique de soutenir que la Chambre ne peut être dissoute si elle n'est pas réunie; mais cette prétention n'a pas été admise *, et nous avons montré * que ce point ne peut faire de doute. Si le Landtag est réuni, il est donné lecture de l'ordonnance en même temps aux deux Chambres. Celte ordonnance, revêtue du contreseing d'un ministre, doit être publiée au Recueil des Lois (Gesetzsammlung).

Au contraire du droit public impérial, la dissolution de la Chambre des députés entraîne de plein droit la prorogation de la Chambre des seigneurs jusqu'à la réunion du nouveau Landtag (article 77, § 3). Lorsqu'il exerce sa prérogative, le roi doit convoquer les électeurs dans les soixante jours qui suivent la dissolution, et les Chambres dans les quatre-vingt-dix jours. L'article 75 de la Constitution dispose en termes formels qu'après dissolution les membres sortants sont réélîgibles.

1. Nous résumons rapidement cette discussion d'école. Voyez Rônne, Bas Staatsrecht der preussischen Monarchie j t. I, p. 284 et note 1 a; Held, System des Verfassungrechts, t. II, p. 482 et note 2.

2. Rônne, Dos Staaist^echt der preussischen Monarchie, t. I, p. 285; R. von Mohl, Las wûrtenbei^gische Staatsrecht, 3* éd., t. I, p. 598 et 606.

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