Voyez infra, p
les petites monarchies allemandes, ce droit est d'un usage très peu fréquent.
Depuis le compromis de 1867, rAutriche et la Hongrie constituent deux Ëtats indépendants, mais ayant certains intérêts communs dont la gestion est confiée à un ministère et à des délégations des Parlements de chacun de ces États. Cette organisation a été établie par deux lois, Tune de la Diète de Pesth, Tautre du Reichsrath de Vienne, pour bien marquer Tindépendance de Tempire d'Autriche et du royaume de Hongrie ^ Des intérêts communs, les uns sont réglementés par les Délégations, les autres par les Parlements de chaque monarchie d'après des principes identiques et par voie d'entente commune. l\ est essentiel de remarquer que les Délégations ne constituent pas une assemblée parlementaire, mais des commissions nommées par chacun des Parlements hongrois et autrichien * ; elles se réunissent et discutent séparément, et, seulement lorsqu'elles sont en désaccord ou sur la demande de Tune d'elles, elles se constituent en séance piénière où chaque délégation doit être égale en nombre de membres et où la décision se prend à la majorité absolue. Il y a là un système tout spécial, unique en son genre, et qui n'est pas le système parlementaire ou représentatif habituel. Aussi l'empereur-roi n'a-t-il point le droit de dissoudre les Délégations; mais elles conservent si étroitement leur relation avec les Parlements qui les nomment, que tout ce qui atteint ces assemblées les atteint; tout délégué qui perd la qualité de membre de la Diète hongroise ou du Reichsrath cesse, par là même, de faire partie de sa délégation; la conséquence logique est qu'en cas de dissolution de la Table des députés à Pesth, de la Chambre des députés à Vienne, les pouvoirs de la délégation correspondante prennent fin et la nouvelle assemblée nommera de nouveaux délégués. C'est le principe établi par
1. Voyez, sur le compromis de 1867, Paul Matler, /a Constitution hongroise^ extrait des Annales de VÉcole des Sciences politiques, 1889-4890; Friedjung, Der Ausgleich mit Ungarn^ Leipzig, 1877.
2. D' L. Gumplowicz, Dos Œsterreichische Staatsrechty Wien, 1891, § 104.
Tariicle 26 de la loi cisleithane du 21 décembre 1867 et Tarticle 46 de la loi hongroise XII de 1867.
En dehors de leurs intérêts communs, les deux monarchies sont eDtièrement indépendantes ; leurs constitutions procèdent de principes difTérents; il ne serait pas d*une classification logique de les examiner ensemble. La Cisleithanie ne connaît pas le régime parlementaire, et quelque effort dont les libéraux aient fait preuve, le ministère n'est pas responsable de sa politique devant le Reichsrath ; le principe contraire existe en Hongrie. <« Nous sommes encore en quelque mesure dirigés par un gouvernement absolu, nous écrit M. le professeur Gumplowicz de Graz, le droit de dissolution appartient au monarque d'une façon absolue et sans contrôle. Il appelle et renvoie les députés à sa libre volonté. En Hongrie, au contraire, la dissolution est un acte du ministère parlementaire et responsable; ce n'est pas un acte à la libre volonté du roi^ » Ainsi la constitution cisleithane doit prendre place parmi les monarchies représentatives non parlementaires, la monarchie hongroise parmi les monarchies parlementaires historiques^.
Dans cette complication extrême de Torganisation austro-hongroise, on ne peut considérer la Cisleithanie comme une monarchie unitaire, telle que Tltalie ou la Belgique. Elle est à proprement parler une fédération de différentes provinces; l'article 11 de la loi constitutionnelle sur la représentation de TEmpire donne compétence au Reichsrath pour un certain nombre d'affaires, mais son énumération est limitative. « Toutes matières de législation, autres que celles expressément réservées au Reichsrath, rentrent dans les attributions des Landtage des royaumes et pays représentés au Reichsrath et sont réglées dans lesdits Landtage par voie constitutionnelle. » Les diètes provinciales sont donc les assemblées de droit commun.
Mais le lien fédératif entre les provinces est beaucoup plus étroit qu'entre la Hongrie et TAutriche ; le ministère est commun à toutes, le Reichsrath est un véritable Parlement au contraire des Délégations, l'empereur a donc le droit de le dissoudre.
i. Lettre du 20 février 1896.