De Mazade, Revue des Deux Mondes du 1" avril
2. Erskine May, The constitutional History of Englarid, t. I, p. 85; t. II, p. 89.
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reparaître devant les électeurs. Depuis soixante ans, il s'est élevé quelques discussions sur la forme de la dissolution, aucune sur le droit du cabinet de choisir son heure.
Le Parlement a d'ailleurs le droit opposé, de solliciter du monarque une dissolution : en 1675, la Chambre des lords vota une adresse priant Charles II de dissoudre les Communes, et tous les théoriciens admettent que ce droit est demeuré entier, s'il a été rarement exercé. En 1895, un député, M. Redmond, proposa un amendement à l'adresse pour demander à la reine de dissoudre le Parlement*.
Pareil pouvoir appartient d'ailleurs au peuple par voie de pétitions ou de réunions et l'histoire en cite plusieurs exemples. En 1701, durant un furieux conflit entre whigs et tories, de nombreuses pétitions furent présentées à Guillaume III pour demander la dissolution du Parlement. Le caractère constitutionnel de ces adresses ayant été mis en question, la Chambre des Communes affirma que « c'était le droit indiscutable du peuple anglais d'adresser une pétition au roi sur la réunion et la dissolution du Parlement* ». De semblables pétitions ont été signées en 1710, 1769% 1784, 1831 et la légitimité en a toujours été reconnue.
Conformément à un vieil usage, souvent encore suivi, la dissolution est précédée d'une prorogation : jadis le roi se rendait en personne au Parlement et prorogeait les Chambres, with a view of immédiate dissolution. Hors le respect dû aux traditions, il est d'ailleurs assez difficile de justifier cette prorogation couverte peu de jours après par une dissolution *.
Il est contraire aux usages parlementaires que le premier ministre annonce une dissolution éventuelle autrement que pour inviter le