Gatteau, loc. cit,, pages 78, 91 et suiv
4. Voyez, sur la Revision de 1866, G. E. Ljungberg, La Suède, trad. de Lillienhook, Paris, H867, p. 34.
représentation nationale consiste désormais en une Diète (Riksdag), divisée en deux Chambres, toutes deux issues du suffrage populaire. Ces lois organiques de 1809 et de 1866 forment, avec la loi de 1810 sur Tordre de succession au trône et la loi de 1812 sur la liberté de la Presse, le corps du droit public de la Suède.
A s'attacher au sens strict des mots, on pourrait croire au pouvoir absolu du roi * ; c'est le propre des vieilles constitutions, écrites ou traditionnelles, de conserver les antiques formules; mais l'usage a modifié cette prérogative royale. En Angleterre aussi, les ministres sont traités de queen's sei'vants, et les Communes d'humbles sujets de Sa Majesté.
Le roi de Suède ^ est investi de Tautorité suprême, il gouverne seul, son pouvoir n'est limité que par les lois, et s'il doit sur presque toutes les affaires prendre l'avis du Conseil d'État (le ministère), il n'est nullement lié par cet avis et prend sa décision comme il l'entend. Voilà le droit strict; en réalité il n'en est point ainsi; le Conseil d'État, dont presque tous les membres font partie de la Diète, est un véritable cabinet, divisé en départements ministériels, responsable devant les Chambres et tombant sur un vote hostile conformément aux règles du régime parlementaire. Le baron de Geer quitta le ministère en 1880 parce qu'il était en minorité, et le comte dePosse, chef de l'opposition, le remplaça '.
Les membres de la première Chambre du Riksdag sont élus pour neuf ans par les conseils généraux de chaque province et par les conseils municipaux des grandes villes. Ceux de la seconde Chambre sont nommés pour trois ans dans les districts électoraux par des élections à deux degrés *. Les deux Chambres ont égalité de pouvoirs
1. Voyez, sur rorganisation actuelle de la Suède, Berencreutz, Précis du droit constitutionnel de la Suède, Stockholm, 1886, et Aschehoug, Dos Staat.^recht der vereinigten Kônigreiche Schweden und Norwegen, Freiburg, 1886.
2. Nous n'étudions dans ce chapitre que la constitution suédoise, la Norvège est en droit constitutionnel, entièrement indépendante de la Suède; ses institutions procèdent d'un principe tout différent; elles n'admettent pas le droit de dissolution et doivent être examinées séparément.
3. D'Olivecrona. Notice dans VAnnuaire de Législation étrangère, 1884, p. 672. La couronne cherche pourtant à se réserver la politique étrangère. Le ministre d'Étal a refusé de répondre à une interpellation sur les affaires étrangères par ce motif qu'elles étaient de la compétence exclusive du roi.
4. En 1895, la première Chambre comprenait 150 députés, la seconde 225.