LA SUÈDE
et sont dotées de tous les droits habituels aux assemblées parlementaires; elles ont une session ordinaire et nécessaire de quatre mois qui peut être prolongée ou renouvelée en session extraordinaire. Le roi ne peut prononcer la clôture de la session ordinaire qu'en cas de dissolution ou sur la demande duRiksdag; il peut au contraire clore la session extraordinaire dès qu'il le veut. Le pouvoir législatif est exercé en commun par le roi et le Riksdag, mais, selon les termes de la Constitution : c< L'ancien droit qu'a le peuple suédois de s'imposer lui-même est exercé exclusivement par le Riksdag ».
Ainsi les deux Chambres procèdent d'un esprit différent : « la première représente l'opinion mûre et consolidée; elle est douée d'expérience, de sang-froid, de circonspection et doit être essentiellement conservatrice ; la seconde au contraire exprime les opinions variables au jour le jour; là surgissent les projets de réforme * ». Il pourrait naître entre elles des conflits ; une procédure parlementaire spéciale, souvenir des anciennes diètes, a été organisée pour les éviter. Les deux Chambres élisent cinq commissions ordinaires, communes aux deux assemblées, pour les questions de constitution, de finances, d'impôts extraordinaires, les affaires de la Banque nationale, et la législation. Les Chambres peuvent en outre nommer des commissions extraordinaires pour les affaires qui ne rentrent pas dans la compétence des commissions ordinaires. Les projets de lois, discutés d'abord dans les Commissions, le sont ensuite dans les Chambres; si les résolutions des Chambres présentent des divergences, la commission compétente rédige un projet de conciliation; si les Chambres le rejettent, le projet de loi est abandonné. Toutefois, en cas de divergence sur les affaires indispensables * et de rejet du projet de conciliation, les députés des deux Chambres sont appelés à un nouveau vote, et la majorité est calculée sur l'ensemble des votes émis par les députés du Riksdag entier; ainsi un projet de loi peut être adopté contre la majorité d'une des Chambres, si sa minorité jointe à la majorité de l'autre constitue la majorité du Riksdag.
Le roi peut prononcer la dissolution de l'une ou l'autre