Berencreutz, loc, cit., p
2. Les dépenses de l'État, les impôts extraordinaires (les ordinaires sont permanents), les affaires de la Banque nationale ou du comptoir de la Dette publique.
â08 DISSOLUTION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
Chambre * ; la décision de la couronne est communiquée aii Riksdag convoqué à cet effet dans la salle du Trône; les députés se séparent immédiatement; la dissolution de l'une des Chambres entraîne la prorogation de Tautre.
Quand le roi prononce la dissolution du Riksdag ordinaire ou de Tune des deux Chambres avant l'expiration de la session de quatre mois, il doit réunir un nouveau Riksdag dans les trois mois après la dissolution; en ce cas, la session reprend le caractère de session ordinaire et ne peut être close avant que quatre mois se soient écoulés depuis la nouvelle réunion. S'il s'agit, au contraire, de la dissolution d'un Riksdag extraordinaire, il n'est pas nécessaire que les Chambres nouvellement élues soient réunies avant le 15 janvier de l'année suivante ^.
En cas de dissolution de la seconde Chambre, des nouveaux députés sont élus seulement pour le temps que cette Chambre avait encore à rester en fonction. Les élections générales sont fixées par périodes triennales à partir de 1869.
Tout, dans le régime suédois, tend à rendre rare l'usage du droit de dissolution : il n'y a pas de conflit possible entre le Riksdag et le pouvoir exécutif, le cabinet devrait se retirer; les conflits entre les deux Chambres trouvent presque toujours une solution grâce à l'organisation des commissions communes et au vote commun. Les grandes questions exigeant une consultation immédiate des électeurs sont peu fréquentes dans ce pays calme et prudent. Les partis, assez tranchés, sont peu nombreux et ont un caractère économique plutôt que politique; leur morcellement n'est pas à redouter comme obstacle èi l'activité du Riksdag ^. Aussi depuis trente ans ne s'est-il présenté qu'une occasion pour le roi d'exercer le droit de dissolution : il l'a fait, au mois de mars 1887, sur une question d'économie politique. La seconde Chambre avait adopté à une faible majorité un projet de loi établissant des droits de douane sur les denrées alimentaires; la première Chambre rejeta, à une majorité plus faible encore, cette
1. Articles 3, 5, 36 de la loi organique du Riksdag du 22 juin 1866.
2. Aschehoug, Dos Staatsrecht der Vereinigten Konigreiche Schweden und Norwegen, p. 55.
3* Voyez Sentupéry, UEurope politique^ p. 1072 et suiv.